JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre III : Moderniser l'épargne salariale

Article 16

L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ».

Article 17

I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les accords conclus après la promulgation de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
« 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;
« 2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2 ».
III. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : « , troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.
2. Dans le second alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ».
3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ».
4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés.
5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
6. Le II de l'article L. 442-8 du code du travail est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au 1° » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les références : « 4 » et « 3 » sont respectivement remplacées par les références : « 1° » et « 2° ».
7. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code, les mots : « fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 » sont remplacés par les mots : « compte ouvert dans l'entreprise en application du 2° ».

Article 18

I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »
II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »

Article 20

I. - L'article 163 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du présent code.
« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à compter du 1er janvier 2006.

Article 21

I. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».
II. - Le I entre en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 22

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; »
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 23

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;
« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.
« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le II de l'article L. 225-196 et » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas, les dispositions du quatrième alinéa du présent article relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et l'article L. 225-212 ne sont pas applicables. »

Article 24

I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
II. - Le I entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 25

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »
II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
III. - Le II entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 26

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'Etat mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »