JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 25

Article 25

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »
II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
III. - Le II entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. - Le II entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.