JORF n°296 du 22 décembre 2006

Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, les syndicats représentatifs des médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, les fédérations d'organismes assureurs offrant à ces médecins des couvertures en responsabilité civile et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie concluent un accord-cadre pour maîtriser les charges pesant sur les professionnels de santé concernés relatives à la souscription d'une assurance.

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 30 avril 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de limiter les conséquences de la mise en jeu de la responsabilité civile médicale et de maîtriser les charges en résultant pour les médecins concernés, toutes mesures pour définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin pourront être prises en charge par des contributions ou des financements adaptés à cet effet.

Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue à l'alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 67

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la responsabilité civile médicale. Ce rapport présente un état des lieux des contentieux juridiques impliquant des professionnels de santé dans le cadre de leur exercice, le montant des sommes engagées en réparation et le coût pour les finances publiques de la prise en charge par l'assurance maladie des primes d'assurance des professionnels de santé à ce titre.

Article 68

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 69

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe abrogé

III.à VI. - Paragraphes modificateurs

VII. - Les dispositions des IV à VI prennent effet à compter du 1er janvier 2008.

VIII. IX. - Paragraphes modificateurs

X. - Les dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du IX, entrent en vigueur dans les conditions et à la date fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2009.

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

Est validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 pris en application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de l'évolution des charges.

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 77

I.-Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2007 et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Un rapport sera remis au Parlement au plus tard le 15 octobre 2009 sur l'avancement de cette expérimentation.

Les expérimentations peuvent être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon des modalités définies par décret.

Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale.

II.-Paragraphe modificateur.

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 82

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 83

I. à III.-Paragraphes modificateurs

IV.- Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

A.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2019 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 30 avril 2023 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

B.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022.

La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste :

1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ;

2° Soit à rejeter la demande du candidat ;

3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente.

La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.
Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande.

Elle peut auditionner les autres candidats.

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale :

a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ;

b) Soit rejeter la demande du candidat ;

c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :

-lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ;

-à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

-en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

-en cas de rejet de la demande du candidat ;

-et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023.

V.-Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l'article L. 4221-12 dudit code, pour les pharmaciens.

La commission nationale d'autorisation d'exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d'autorisation d'exercice des candidats.

Cet avis consiste :

1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ;

2° Soit à rejeter la demande du candidat ;

3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d'une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d'une durée maximale d'un an pour les sages-femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de son dossier.

Elle peut auditionner les autres candidats.

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :

a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ;

b) Soit rejeter la demande du candidat ;

c) Soit prendre une décision d'affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d'une durée maximale d'un an pour les sages-femmes. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :

-lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ;

-à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

-en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

-en cas de rejet de la demande du candidat ;

-et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :

1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'exercice ;

2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l'instruction préalable des dossiers ;

3° Les modalités d'affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours.

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 dudit code, les intérêts des emprunts contractés à cet effet peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, d'une part, dans la limite des dotations départementales limitatives mentionnées au III de l'article L. 314-3 du code précité et, d'autre part, selon des modalités et des conditions fixées par décret.

Une part des crédits reportés en 2007 au titre des excédents de l'exercice 2006 est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article. Ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement et d'équipement immobiliers, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code, des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Les conditions d'utilisation de ces crédits sont déterminées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 87

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

I. à III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Les gestionnaires des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres de cure ambulatoire en alcoologie disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de la transformation de ces établissements en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Dans l'attente de cette transformation, les articles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles mentionnés aux I, II et III s'appliquent, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et centres de cure ambulatoire en addictologie bénéficiant à la date du 1er janvier 2007 de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 93

I. à III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2007, à 376 millions d'euros.

Article 94

I.-Pour 2007, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 125 millions d'euros.

Ce fonds est doté de 108 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.

II. à IV.-Paragraphes modificateurs

V.-A titre transitoire, les dispositions des articles L. 162-43 et L. 162-44 du code de la sécurité sociale relatifs à la fixation de la dotation nationale des réseaux et de l'article L. 221-1-1 du même code relatif à la fixation de la dotation et du montant maximal des dépenses du fonds d'aide à la qualité des soins de ville ainsi que celles des articles du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles mentionnés au VI du présent article demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au présent article.A cette date, la dotation nationale de développement des réseaux et la dotation au fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont transférées au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.

Durant cette période transitoire, le fonds d'aide à la qualité des soins de ville peut notamment contribuer aux expérimentations d'une offre d'hébergement des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales visée à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ainsi qu'à la mise en oeuvre du dossier médical personnel visé aux articles L. 161-36-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 95

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 96

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 97

I. - Paragraphe modificateur

II. - A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique.

III. - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.

Article 98

Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 170,1 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 146,7 milliards d'euros.

Article 99

Pour l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
Dépenses de soins de ville
OBJECTIFS de dépenses : 66,7
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
OBJECTIFS de dépenses : 47,5
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
OBJECTIFS de dépenses : 18,3
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
OBJECTIFS de dépenses : 4,7
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
OBJECTIFS de dépenses : 7,0
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge
OBJECTIFS de dépenses : 0,7

Total
144,8

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

A défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoyant, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005, les conditions de convergence du dispositif du médecin référent avec les dispositions relatives au médecin traitant prévues à l'article L. 162-5-3 du même code, un arrêté publié avant le 31 mars 2007 peut prévoir la possibilité, pour les médecins exerçant à titre libéral, de souscrire à titre individuel un contrat avec l'assurance maladie.

Ce contrat, dont l'arrêté définit le contenu, peut comporter des engagements du médecin relatifs notamment au volume d'activité, à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de sa pratique et à sa participation à la permanence des soins. Il peut comporter également des dispositions relatives aux modalités de rémunération des adhérents au contrat et des dispositions favorisant la dispense d'avance de frais.

Article 104

I. à IV. - Paragraphes modificateurs

V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

VI., VII. - Paragraphes modificateurs