JORF n°173 du 27 juillet 2005

TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Services à la personne

« Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.
« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
« L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.
« Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
« Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
« Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 129-5. - Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
« Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.
« Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.
« Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.
« La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.
« A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.
« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
« La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.
« Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
« Art. L. 129-7. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.
« Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au premier alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.
« Tout émetteur de chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds.
« Art. L. 129-8. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.
« Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
« Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement et de la déclaration de cotisations sociales, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

« Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
« Art. L. 129-10. - Le chèque emploi-service universel est encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 qui ont passé une convention avec l'Etat relative au chèque emploi-service universel, ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au deuxième alinéa du même article.
« Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.
« Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.
« Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
« 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;
« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
« Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
« Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
« La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
« L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.
« Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
« Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.
« Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :
« 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;
« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ;
« 3° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment :
« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
« b) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;
« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;
« e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;
« 4° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Article 2

Les services d'aide à domicile des centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour celles de leurs activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre de vie.

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et entreprises » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »
III. - Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.
« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.
« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. - L'article L. 241-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et entreprises sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. »

Article 7

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;
2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque emploi-service universel ».
II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.
« Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
« Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 est complété par un 37° ainsi rédigé :
« 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
2° Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé :
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. » ;
4° Le I de l'article 244 quater F est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
5° Au i de l'article 279, la référence : « du II » est supprimée.

Article 9

L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.
« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.
« Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »

Article 10

I. - La première phrase de l'article L. 812-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. »
II. - Après les mots : « convention prévue », la fin du huitième alinéa du même article est ainsi rédigée : « au premier alinéa de l'article L. 129-7 ».

Article 11

L'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est prolongée pour une période de deux ans.

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4135-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

Article 13

L'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.