JORF n°149 du 28 juin 2005

Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

Article 5

I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».
II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.

Article 6

L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. »

Article 7

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

Article 8

I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;
2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».
III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;
2° Au premier alinéa, la référence : « L. 421-3 » est remplacée par la référence : « L. 421-7 » ;
3° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »
IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »
V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, la référence : « L. 421-1 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 ».
VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les références : « L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacées par les références : « L. 421-9 et L. 421-10 », et la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :
l° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

Article 9

Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

Article 10

L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».

Article 11

I. - Au premier alinéa de l'article L. 421-11, qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : « les assistants maternels », sont insérés les mots : « et les assistants familiaux ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ».
III. - A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, la référence : « L. 421-2 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 ».
IV. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du même code, après les mots : « Assistants maternels », sont insérés les mots : « et assistants familiaux ».
V. - L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 » sont remplacées par les références : « L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 », et après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux » ;
2° Au second alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux », et la référence : « L. 773-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 773-26 ».
VI. - A l'article L. 422-2 et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même code, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». A l'article L. 422-2 du même code, après les mots : « de ces assistants maternels », sont insérés les mots : « et de ces assistants familiaux ».
VII. - A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».
VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux ». A l'article L. 422-4 du même code, la référence : « L. 773-5 » est remplacée par la référence : « L. 773-9 ».
IX. - Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.

Article 12

Après l'article L. 421-17 du même code, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité. »