JORF n°190 du 17 août 2004

Article 144


Historique des versions

Version 1

L'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »