JORF n°59 du 10 mars 2004

Section 8 : Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 196

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-2 à 707-4 ainsi rédigés :
« Art. 707-2. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 EUR.
« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. 707-3. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 EUR.
« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
« Art. 707-4. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. »

Article 197

I. - L'article 390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »
III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

Article 198

I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an » et la somme : « 75 000 EUR » est remplacée par la somme : « 100 000 EUR ».
II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé : « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
« 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 EUR sans excéder 4 000 EUR ;
« 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 EUR sans excéder 8 000 EUR ;
« 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 EUR sans excéder 15 000 EUR ;
« 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 EUR. »
III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »
V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».
VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.
VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».
VIII. - Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 270 ».