JORF n°135 du 13 juin 2003

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 43

I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance. »
II. - A l'article L. 142-1 du même code, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° "Préfet par "représentant du Gouvernement ;
« 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance. »
III. - Après l'article L. 142-3 du même code, sont insérés deux articles L. 142-4 et L. 142-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
« 1° Sur les voies de toutes catégories :
« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
« b) Les agents de police municipale ;
« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 142-4-1. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.

Article 44

Le 3° du I et le 3° du II de l'article 837 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; ».

Article 45

Après l'article L. 244-1 du code de la route, il est inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-2. - Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. »

Article 46

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant :
- de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.