Article 29
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L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée.
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I, II, III - Paragraphes modificateurs.
IV - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
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Abrogé depuis le 2007-03-30
I. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
II - Paragraphe modificateur.
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