JORF n°135 du 13 juin 2003

Chapitre III : Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire

Article 11

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. »
II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ;
2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre maximal de points » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
IV. - Le 1° de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; ».
V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du même code, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points ».
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Article 12

Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »

Article 13

I. - Dans le II de l'article L. 223-5 du code de la route, les mots : « un examen médical » sont remplacés par les mots : « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique ».
II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-14. - En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. »

Article 14

I. - L'article L. 223-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « le paiement d'une amende forfaitaire », sont insérés les mots : « ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code, les mots : « à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ».

Article 15

L'article L. 223-5 du code de la route est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. »

Article 16

Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.