Code de la santé publique

Chapitre II : Agence française de lutte contre le dopage

Article L3612-1

I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

A cet effet :

1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.

A cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1.

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-3 ;

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 :

a) Pendant les compétitions mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;

b) Pendant les manifestations autorisées en vertu de l'article 18 de la même loi lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-4 ;

4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;

5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;

6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 3634-2 et L. 3634-3 ;

7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 3622-3 ;

8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;

10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 3631-1 ;

11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence ;

12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;

13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

II. - Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers.

Article L3612-2

Le collège de l'Agence française et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- par le président de l'Académie des sciences ;

- par le président de l'Académie nationale de médecine.

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

Le président du collège, président de l'agence est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Le collège de l'Agence française et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'Agence française et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°.

Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L3612-2-1

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.

L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.

Article L3612-3

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

a) Les subventions de l'Etat ;

b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;

c) Les autres ressources propres ;

d) Les dons et legs.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.

Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

Article L3612-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.