JORF n°135 du 13 juin 2003

Section 6 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière

Article 22

Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositifs d'information sur le réseau routier

« Art. L. 119-1. - Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.
« Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'Etat dans le département.
« Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 23

L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.