JORF du 10 septembre 2002

Chapitre V : De la réinsertion professionnelle des détenus

Article 51

I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. »
II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2003.

Article 52

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »