JORF du 10 septembre 2002

Article 52

Article 52

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :

« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »