Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

Article 9

Créé le 18 janvier 2001 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 23 février 2004

I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :
1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.
Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 euros par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;
2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;
3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;
5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ;
6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.
III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire, lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la région, lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou sixième alinéa du I. Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au sixième alinéa du I est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.
L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées au 1° du I faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.
Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.
Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article 5 de la présente loi.
IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par le ministre chargé de la culture.
Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.
Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.
Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.
Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.
L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.
A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° JORF 24 février 2004

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 23 février 2004

I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration

2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1°

3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la

Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne

article 9-1

pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec

Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour

II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est

La surface prise en compte est selon le cas :

1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone

2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet

3° La surface au sol des installations autorisées pour les

article L. 122-1 du code de l'environnement

;

4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés

article L. 122-1 du même code

, sur la base du dossier transmis pour prescription de

article 2

;

5° La surface de la zone sur laquelle porte la

6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a

III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire, lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la région, lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou sixième alinéa du I. Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au sixième alinéa du I est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux

articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales

est applicable.

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique

La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date

Lorsque le délai de remise des titres au comptable est

Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date

article 1761 du code général des impôts

. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes

Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables

article 1929 du code général des impôts

. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les

article 5

de la présente loi.

IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du

article 4-2

, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités

article 9-2

. Le reversement intervient au plus tard à la fin

Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion

article 4-2

, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale

article 4-2

, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de

Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement

article 4-2

, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé

Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'

article 1er

ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération

Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis

Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une

Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires

Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après

L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en

A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

I. - Il est institué une redevanced'archéologie préventive duepar les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseild'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrainà retenir est celle du programme général des travaux.

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avantl'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateurde la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'

article 9-1 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concoursde l'Etat. Cetteredevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà faitl'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde parl'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décreten Conseil d'Etat. II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 euros par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. La surface prise en compte est selon le cas:

Les surfaces incluses dansles périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ; 3° La surface au sol des installations autorisées pourles aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impacten application de l' article L. 122-1 du code de l'environnement ;

4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impacten application de l' article L. 122-1 du même code

, sur la base du dossier transmis pour prescriptionde diagnostic éventuelle en application de l'article 2

;

5° La surface dela zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ; 6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montantde la redevance d'archéologie préventive est liquidéet ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire,lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentantde l'Etat dans la région, lorsqu'il est fait applicationdes 2°, 3° ou sixième alinéa du I.

L'émission du titre de recettesest prescrite à la fin de la quatrième année qui suit cellede la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titrede recettes est prescriteà la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désignépar arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsquela redevance est afférente à une opération autre que celles visées au 1°du I faisant l'objetde réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne l'émissiondu titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement àla date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

Lorsque le délai de remise des titresau comptable est supérieurà trois jours, la date de prise en chargedes titres par le comptable constitue le pointde départ pour l'application de la date limite de paiement. Lorsquela redevance n'a pas été régléeà la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévueà l'article 1761 du code généraldes impôts

. Une lettre de rappel est adressée au redevable. Le titre de recettes établi parl'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartitiondu produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance. Le recouvrement de la redevance est assuré parles comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au Ide l'

article 1929 du code généraldes impôts

. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissementsde crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement oude travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l' article 5 de la présente loi.

IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit àl'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l' article 4-2, à la collectivité territorialeou au groupement de collectivités territoriales après déduction des fraisd'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu àl'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard àla fin du mois qui suit le mois d'encaissement.

Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasionde travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en applicationdu quatrième alinéade l' article 4-2 , à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l' article 4-2, cette dernière reverseà l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en applicationdu 1° de l'

article 4-2 , la redevance lui est reverséepar l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupementde collectivités territoriales qui l'a perçue.

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédéà la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par le ministre chargéde la culture.

Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'

article 1er

ne sont pas réaliséspar le redevable et que l'opérationde diagnostic n'a pas été engagée. Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis dansdes conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la redevance qui fait l'objetd'un dégrèvement ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie aux bénéficiaires,le comptable recouvre préalablement le produit auprèsde ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produitde la redevance qu'il répartit par ailleurs. Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevanceà l'exception des frais d'assiette etde recouvrement. Le recouvrementde la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre. L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matièred'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elleest à mêmede justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance. A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable.

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au vendredi 1 août 2003

I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les

article 2

rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne

II. - Le montant de la redevance est arrêté par

1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques de la formule

R (en francs par mètre carré) = T divisé par

2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des

a) De la formule

R (en francs par mètre carré) = T (H +

pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne

b) De la formule R (en francs par mètre carré)

T((1 divisé par 450) (Ns divisé par 10 + Nc)

pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables

Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire

Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la

T divisé par 3 x S,

S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet

Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à

La variable T est égale à 620. Son montant est

III. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les

L. 472-1

et

L. 472-1-1

du code de la construction et de l'habitation au prorata

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et

T x H'divisé par 7

dans le cas mentionné au a du 2° du II

T x H'divisé par 30

dans le cas mentionné au b du 2° du II.

Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés

IV. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de

Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de

En cas de défaut de paiement de la redevance par

Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.

IV. bis - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au lundi 30 décembre 2002

I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les

article 2

rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne

II. - Le montant de la redevance est arrêté par

1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques de la formule

R (en francs par mètre carré) = T divisé par

2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des

a) De la formule

R (en francs par mètre carré) = T (H +

pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne

b) De la formule R (en francs par mètre carré)

T((1 divisé par 450) (Ns divisé par 10 + Nc)

pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables

Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire

Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la

T divisé par 3 x S,

S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet

Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à

La variable T est égale à 620. Son montant est

III. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les

L. 472-1

et

L. 472-1-1

du code de la construction et de l'habitation au prorata

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales ou leurs groupementspour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements sont dotésd'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale desdites opérations.

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et

T x H'divisé par 7

dans le cas mentionné au a du 2° du II

T x H'divisé par 30

dans le cas mentionné au b du 2° du II.

Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés

IV. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de

Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de

En cas de défaut de paiement de la redevance par

Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 27 février 2002

I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les

article 2

rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne

II. - Le montant de la redevance est arrêté par

1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques de la formule

R (en francs par mètre carré) = T divisé par

2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des

a) De la formule

R (en francs par mètre carré) = T (H +

pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne

b) De la formule R (en francs par mètre carré)

T((1 divisé par 450) (Ns divisé par 10 + Nc)

pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables

Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire

Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la

T divisé par 3 x S,

S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet

Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à

La variable T est égale à 620. Son montant est

III. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les

L. 472-1

et

L. 472-1-1

du code de la construction et de l'habitation au prorata

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et

T x H'divisé par 7

dans le cas mentionné au a du 2° du II

T x H'divisé par 30

dans le cas mentionné au b du 2° du II.

Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés

IV. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de

Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.

En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.

Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au vendredi 28 décembre 2001

I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui concernent une zone d'aménagement concerté non soumise à l'étude d'impact au sens du même code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et pour lesquels les prescriptions prévues à l'

article 2

rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice des exonérations prévues au III.

II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :

1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques de la formule

R (en francs par mètre carré) = T divisé par 320

2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics :

a) De la formule

R (en francs par mètre carré) = T (H + H'divisé par 7)

pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;

b) De la formule R (en francs par mètre carré) =

T((1 divisé par 450) (Ns divisé par 10 + Nc) + H' divisé par 30))

pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.

Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.

Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à

T divisé par 3 x S,

S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme.

Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.

La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

III. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles

L. 472-1

et

L. 472-1-1

du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par une collectivité territoriale pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'elle réalise, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale desdites opérations.

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant de la redevance. La réduction est plafonnée à

T x H'divisé par 7

dans le cas mentionné au a du 2° du II et à

T x H'divisé par 30

dans le cas mentionné au b du 2° du II.

Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées, déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance.

IV. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.