Loi du 9 décembre 1905

Titre VI : Dispositions générales

Créé le 11 décembre 1905

L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Créé le 11 décembre 1905

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980

Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 11 décembre 1905

Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Abrogé1 janvier 1935

Créé le 11 décembre 1905

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 26 août 2021

La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial.

En vigueur depuis le lundi 11 décembre 1905

Titre VI : Dispositions générales
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43