Loi du 9 décembre 1905

Article 43

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 26 août 2021

La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 91 (V)

La présente loi est applicableen Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Pour l'applicationde la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Les référencesà la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées parla référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° Les références au conseil de préfectureet au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ; 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial.

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au mercredi 25 août 2021

Un décret en Conseild'Etatrendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des décrets en Conseild'Etatdétermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au mardi 8 juillet 1980

Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.