Loi du 9 décembre 1905

Article 39

Créé le 11 décembre 1905 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980

Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 juillet 1980

En vigueur du lundi 11 décembre 1905 au mardi 8 juillet 1980