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Loi du 10 août 1871

Formation des conseils généraux

Abrogé30 janvier 1993
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 23 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 19 août 1945

Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement :
1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour ;
3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;
4° Les juges de paix et les suppléants rétribués des juges de paix, dans leurs cantons ;
5° et 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial, ayant exercé leur autorité depuis moins de 6 mois dans l'étendue de la circonscription comprise dans le ressort de leur commandement ;
7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;
8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;
16° Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 19 août 1945

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n° 1 et 7 de l'art. 8 et avec celles de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au delà de la durée légale.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 9 juillet 1901

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 20 juillet 1928

Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs, entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Les dispositions de l'art. 1er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 4 août 1875

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 11 juillet 1905

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les 3 jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit, et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les 10 jours qui suivront la promulgation de la loi.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9, 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.
Abrogé24 février 1996Déplacé5 février 1992

Créé le 6 août 1949 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
" Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.
" Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. "
Abrogé24 février 1996Déplacé5 février 1992

Créé le 29 août 1871 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au Président du conseil général qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 25 juillet 1931

Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
Abrogé28 octobre 1964

Créé le 20 juillet 1928

En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de 3 mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.
La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

Créé le 7 novembre 1926 · En vigueur du 8 février 1992 au 29 janvier 1993

Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 1993

En vigueur du mardi 29 août 1871 au vendredi 29 janvier 1993

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TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général
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