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Loi du 10 août 1871

Article 7

Abrogé28 octobre 1964

Créé le 29 août 1871

Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 octobre 1964

En vigueur du mardi 29 août 1871 au mardi 27 octobre 1964