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Loi du 10 août 1871

Article 22

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Abrogé28 octobre 1964

Créé le 20 juillet 1928 · Abrogé le 28 octobre 1964

En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de 3 mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.
La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

Effets de cet article

cite

cite  Loi 1871-08-29 ART. 17, ART. 18, ART. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 octobre 1964

En vigueur du vendredi 20 juillet 1928 au mardi 27 octobre 1964