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Loi du 10 août 1871

Article 47

Créé le 7 novembre 1926 · En vigueur du 8 février 1992 au 29 janvier 1993

Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 1993

Abrogé parLoi n°93-122 du 29 janvier 1993art. 39 (VT)

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 29 janvier 1993

Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont,à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires quiles

concernent, soumisesà une obligation de publicité préalable dansdes conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

En vigueur du dimanche 7 novembre 1926 au mardi 23 mars 1982

Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.

Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.