JORF n°0304 du 30 décembre 2012

IV. ― Sur différents articles (4)

  1. Différents articles de la loi de finances pour 2013 enfreignent le principe de non-rétroactivité de la loi, tel qu'appréhendé par votre Conseil en matière fiscale, comme notamment dans la décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998.
    En effet, il apparaît que les articles 5 (imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe), 14 (calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes), 15 (aménagement de la déductibilité des charges financières), 16 (aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés) et 56 (abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu) comportent des éléments de rétroactivité sans respecter le principe de proportionnalité entre l'atteinte portée aux droits individuels et un intérêt général suffisamment défini.
  2. Les dispositions de ces différents articles vont également au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler la « petite rétroactivité » fiscale et portent atteinte à la sécurité juridique du contribuable par la modification du traitement fiscal d'opérations en cours (et, souvent, engagées depuis plusieurs années) et à la confiance légitime garanties par les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789.
    Par exemple, la suppression par l'article 5 du prélèvement libératoire optionnel sur les distributions de dividendes réalisés entre le 1er janvier 2012 et la date de présentation du projet de loi de finances pour 2013 et pour lesquels une option pour le prélèvement obligatoire avait été opérée par le contribuable revêt un caractère rétroactif.
    L'article 14, quant à lui, s'applique aux exercices en cours, sachant que la majorité des entreprises clôturent leur exercice au 31 décembre ; il revêt par là même un caractère rétroactif au titre du solde d'impôt sur les sociétés dû pour 2012, qui est réglé au premier semestre 2013 sachant que des sociétés ont pu réaliser des opérations de cession en 2012 en n'ayant nulle idée de ce changement a posteriori des règles d'imposition.
    L'article 15 aménage de façon rétroactive le régime de déductibilité des charges financières par l'instauration d'un plafonnement global de déductibilité qui s'appliquera à l'impôt dû en 2012 ; il met ainsi en péril l'équilibre financier de nombreux projets d'investissement en cours, au-delà d'éventuelles dispositions contractuelles.
    De même, l'article 56 qui réduit le plafond de certaines réductions d'impôt et supprime sa part de 4 % proportionnelle aux revenus imposables peut affecter des investissements, par exemple ceux réalisés en logement locatif engagés en 2009 avec échéance à 2018.
  3. C'est pourquoi, il est demandé à votre Conseil de censurer ces différents articles qui ne servent pas l'intérêt général et portent atteinte aux intérêts des contribuables de façon disproportionnée au regard des objectifs de la loi.

(4) La numérotation des articles correspond à la numérotation provisoire, lecture Sénat.


Historique des versions

Version 1

IV. ― Sur différents articles (4)

1. Différents articles de la loi de finances pour 2013 enfreignent le principe de non-rétroactivité de la loi, tel qu'appréhendé par votre Conseil en matière fiscale, comme notamment dans la décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998.

En effet, il apparaît que les articles 5 (imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe), 14 (calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes), 15 (aménagement de la déductibilité des charges financières), 16 (aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés) et 56 (abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu) comportent des éléments de rétroactivité sans respecter le principe de proportionnalité entre l'atteinte portée aux droits individuels et un intérêt général suffisamment défini.

2. Les dispositions de ces différents articles vont également au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler la « petite rétroactivité » fiscale et portent atteinte à la sécurité juridique du contribuable par la modification du traitement fiscal d'opérations en cours (et, souvent, engagées depuis plusieurs années) et à la confiance légitime garanties par les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789.

Par exemple, la suppression par l'article 5 du prélèvement libératoire optionnel sur les distributions de dividendes réalisés entre le 1er janvier 2012 et la date de présentation du projet de loi de finances pour 2013 et pour lesquels une option pour le prélèvement obligatoire avait été opérée par le contribuable revêt un caractère rétroactif.

L'article 14, quant à lui, s'applique aux exercices en cours, sachant que la majorité des entreprises clôturent leur exercice au 31 décembre ; il revêt par là même un caractère rétroactif au titre du solde d'impôt sur les sociétés dû pour 2012, qui est réglé au premier semestre 2013 sachant que des sociétés ont pu réaliser des opérations de cession en 2012 en n'ayant nulle idée de ce changement a posteriori des règles d'imposition.

L'article 15 aménage de façon rétroactive le régime de déductibilité des charges financières par l'instauration d'un plafonnement global de déductibilité qui s'appliquera à l'impôt dû en 2012 ; il met ainsi en péril l'équilibre financier de nombreux projets d'investissement en cours, au-delà d'éventuelles dispositions contractuelles.

De même, l'article 56 qui réduit le plafond de certaines réductions d'impôt et supprime sa part de 4 % proportionnelle aux revenus imposables peut affecter des investissements, par exemple ceux réalisés en logement locatif engagés en 2009 avec échéance à 2018.

3. C'est pourquoi, il est demandé à votre Conseil de censurer ces différents articles qui ne servent pas l'intérêt général et portent atteinte aux intérêts des contribuables de façon disproportionnée au regard des objectifs de la loi.

(4) La numérotation des articles correspond à la numérotation provisoire, lecture Sénat.