Article précédent

Article suivant

Rapport

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles des communes en Polynésie française

Résumé. Une ordonnance modifie les règles des communes en Polynésie française pour mieux adapter leur fonctionnement à leur géographie et leurs besoins spécifiques.

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution et a pour objet de modifier certaines dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française.
En Polynésie française, la création des communes est relativement récente, puisqu'elle procède de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes sur le territoire de la Polynésie française. Ainsi, 44 communes se sont ajoutées aux 4 communes préexistantes. La Polynésie française compte ainsi 48 communes. Parmi elles, 30 communes incluent 98 communes associées, situation résultant de l'existence de communes dispersées sur plusieurs îles. L'ensemble des communes se répartit sur 118 îles (76 sont habitées), représentant 4 000 km2 de terres émergées dispersées sur 4 millions de kilomètres carrés d'océan.
Ces communes évoluent, d'une part, dans un environnement juridique particulier compte tenu des règles de répartition des compétences prévues dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en particulier à l'article 43 et, d'autre part, dans un environnement géographique spécifique avec pour certaines, la dispersion d'une même collectivité sur plusieurs îles. Pour tenir compte de ces réalités, les communes en Polynésie française sont régies par un chapitre qui leur est propre au sein du code général des collectivités territoriales. En outre, les communes polynésiennes sont soumises à des dispositions dérogatoires du droit commun, comme par exemple la non extension du régime des communes nouvelles avec le maintien du régime des communes associées soit l'application des règles antérieures à la loi n° 2010-563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou encore la non obligation d'adhérer à une communauté de communes ou d'agglomération.
Ce projet d'ordonnance, fruit d'un important travail associant les instances locales, reprend et adapte la majorité des dispositions inscrites dans la proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, déposée par les sénateurs polynésiens Mme Tetuanui et M. Rohfritsch, en janvier 2025. L'ambition est de répondre à la volonté manifestée par de nombreux élus du bloc communal de clarifier, d'adapter et de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables localement.
Le projet d'ordonnance prévoit également la refonte de plusieurs articles du code général des collectivités territoriales quant à leur forme, afin de les présenter selon la technique dite des tableaux « compteur Lifou ». Cette présentation permet une meilleure lisibilité des dispositions telles qu'elles sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française.
Le projet d'ordonnance comprend 20 articles.
L'article 1er est un article chapeau.
L'article 2 modifie l'article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable aux communes de Polynésie française les dispositions relatives à la participation des électeurs aux décisions locales. Il étend ainsi en Polynésie française les dispositions actualisées de l'article L. 1112-23 du même code, afin de développer et renforcer la participation des citoyens aux politiques publiques locales, notamment de la jeunesse grâce à la création de « conseil de jeunes ».
L'article 3 modifie l'article L. 1822-1 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales. Son actualisation permet d'ouvrir le champ de la coopération extérieure dans plusieurs domaines relevant de la compétence des communes, tels que la distribution de l'eau potable, le service de l'assainissement ou encore la distribution d'électricité.
L'article 4 modifie l'article L. 1871-1 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les principes généraux des dispositions financières et comptables des collectivités territoriales. L'article étend en Polynésie française l'article L. 1611-7-1 du même code portant sur la possibilité pour les communes de confier l'encaissement de certaines recettes à un organisme public ou privé (exemples : revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement).
L'article 5 modifie l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, lequel étend notamment en Polynésie française à l'article L. 2113-13 du même code dans sa version résultant de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, la possibilité de célébrer des mariages dans les mairies annexes des communes associées pour toute personne qui réside dans la commune. Cette modification transpose ainsi en Polynésie française, la réforme introduite en droit commun par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité ».
L'article 6 crée l'article L. 2573-5-1 du code général des collectivités territoriales. D'une part et afin de tenir compte de la géographie de la Polynésie française, sur le modèle des règles applicables aux départements, aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun, il élargit les possibilités de recours à la téléconférence pour l'organisation du conseil municipal à toutes les communes et non plus aux seules communes dispersées sur plusieurs îles. D'autre part, il introduit une règle particulière pour les communes situées sur plusieurs îles en cas d'impossibilité technique de mettre en œuvre la téléconférence et lorsque l'absence de liaison directe aérienne ou maritime rend matériellement difficile ou disproportionné financièrement le déplacement des élus, à savoir, à titre exceptionnel, la tenue du conseil municipal en dehors du territoire communal. Ces adaptations visent à répondre à une demande des élus locaux afin de prendre en compte le contexte géographique particulier de la Polynésie française et restent entourées de garanties, notamment des conditions d'accessibilité et de publicité des séances, le respect du principe de neutralité du lieu de réunion, l'obligation de tenir le conseil municipal dans une seule et unique salle dans certains cas et, dans le cas d'une tenue du conseil municipal en dehors du territoire communale, l'information préalable du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Enfin, cet article tire les conséquences de la création de cet article L. 2573-5-1 en abrogeant le VI de l'article L. 2573-5 du même code.
L'article 7 modifie l'article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux indemnités de fonction des titulaires de mandats municipaux. Il étend et adapte les dispositions de l'article L. 2123-4 du même code qui permet à certaines communes d'augmenter les crédits d'heures des élus, notamment en cas de sinistre, de taxe de séjour, de subvention du contrat de ville ou de forte variation de population, sur le modèle de la rédaction applicable aux conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie. Afin de répondre à une demande des élus locaux de valoriser la participation des membres aux réunions des conseils municipaux, l'article étend également l'article L. 2123-24-2 du même code ouvrant pour le conseil municipal la possibilité de moduler les indemnités de ses membres selon leur participation aux séances.
L'article 8 modifie l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux actes des autorités communales et des actions contentieuses. Il modifie l'article L. 2131-2 du même code dans sa version applicable en Polynésie française en supprimant la référence aux décisions « relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent » afin de tenir compte de la répartition des compétences de la Polynésie française. Par ailleurs, l'article procède à diverses corrections rédactionnelles.
L'article 9 modifie l'article L. 2573-18 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives à la police municipale. Il actualise la ligne du tableau « compteur Lifou » afin d'étendre en Polynésie française la version actuellement applicable en droit commun de l'article L. 2212-2-1 du même code, afin de renforcer les pouvoirs de police du maire en lui permettant de faire procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution du paiement d'amendes de police comme par exemples en cas de manquement en matière d'élagage et d'entretiens des arbres donnant sur la voie publique ou de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter.
L'article 10 modifie l'article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux pouvoirs de police portant sur des objets particuliers. Il actualise la version actuellement applicable de l'article L. 2213-14 du même code, qui vise à préciser les modalités d'organisation de surveillance des opérations funéraires, en l'adaptant au contexte de la Polynésie française. Ainsi, outre les opérations de crémation, les opérations d'exhumation, de réinhumation, de translation de corps font l'objet d'une surveillance. Aussi, à défaut de pouvoir déléguer ces opérations de surveillance à un fonctionnaire de la commune, l'article prévoit de manière dérogatoire au droit commun qu'en l'absence d'un policier municipal, ces opérations puissent être assurées par un élu communal, ayant reçu délégation. Il supprime également l'article L. 2213-16 du CGCT dans sa version applicable en Polynésie française définissant l'autorité en charge de la police des campagnes, les dispositions ayant été transférées dans le code de la sécurité intérieure.
L'article 11 modifie l'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux services communaux des cimetières et des opérations funéraires, et étend à la Polynésie française l'article L. 2223-2 du même code dans sa version de droit commun. Celui-ci impose notamment aux communes la création d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et la présence d'équipements pour conserver ou inhumer des urnes. Par ailleurs, l'article fixe à 2030 l'obligation pour les communes qui ne disposeraient pas encore de cimetière de se conformer aux dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires. Il procède enfin à des ajustements légistiques et rédactionnels.
L'article 12 modifie l'article L. 2573-26 du code général des collectivités territoriales, lequel étend en Polynésie française les dispositions générales relatives à la réglementation des services publics industriels et commerciaux. D'une part, il actualise les dispositions relatives à l'interdiction faite aux communes et groupements de communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux et il simplifie, sur le modèle de l'article applicable en droit commun, le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné à l'information des usagers. D'autre part, et afin de répondre aux attentes des élus communaux polynésiens, le seuil à partir duquel les communes peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement est relevé à 10 000 habitants, contre 3 000 habitants actuellement.
L'article 13 modifie l'article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives au service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement. Afin de tenir compte de la réalité et répondre à une forte demande des représentants des élus communaux, l'article reporte de huit années, le délai dans lequel le bloc communal doit assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement ainsi que la présentation d'un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement, respectivement au 31 décembre 2032 et au 31 décembre 2027. Ces échéances sont fixées au regard de la durée de la prochaine mandature municipale. Ce délai supplémentaire permettra en particulier à la Polynésie française et au bloc communal de définir ensemble les solutions les plus adaptées aux situations très différentes liées à la géographie du territoire polynésien.
L'article 14 modifie l'article L. 2573-28 du code général des collectivités territoriales. D'une part, il corrige le tableau du I afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 405376 du 20 juillet 2022 sur la répartition des compétences entre la Polynésie française et les communes de Polynésie en matière de contrôle de l'assainissement des eaux usées. D'autre part, il modifie la date butoir à laquelle les communes doivent procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif afin de tenir compte du report de l'exercice des compétences eau et assainissement par le bloc communal et il tire les conséquences rédactionnelles du fait de la répartition des compétences entre la Polynésie française et les communes pour la fixation des normes de contrôles des installations d'assainissement.
L'article 15 modifie l'article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable aux communes de Polynésie française les dispositions relatives au service public industriel et commercial des ordures ménagères et autres déchets. A l'instar des modifications apportées par l'article 13 de la présente ordonnance, l'article reporte le délai de huit ans dans lequel le bloc communal doit assurer le service de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que la présentation d'un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets, respectivement au 31 décembre 2032 et au 31 décembre 2027. Les délais sont rallongés afin de permettre aux communes de Polynésie française de mettre en place des systèmes de traitement des déchets répondant aux difficultés économiques et géographiques locales, et qui soient adaptés aux contraintes, mais également aux besoins, de chaque archipel ou de chaque commune.
L'article 16 modifie l'article L. 2573-43 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux recettes de la section de fonctionnement. Il procède à une actualisation de l'article L. 2331-4 du même code dans sa version applicable en Polynésie française par l'ajout dans la liste des recettes non fiscales de la section de fonctionnement du produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale, du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux, du produit de la redevance d'usage des abattoirs publics sous réserve de la compétence de la Polynésie française, ainsi que du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
L'article 17 modifie l'article L. 2573-44 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux recettes de la section d'investissement. Il modifie l'article L. 2331-6 du même code applicable en Polynésie française. La liste des recettes non fiscales de la section d'investissement des communes est actualisée afin d'intégrer la mention du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la compétence de la Polynésie française en la matière.
L'article 18 modifie l'article L. 2573-54 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux. Dans un souci de clarification rédactionnelle, l'article vise à actualiser les dispositions afin de lever toute ambiguïté sur le bénéfice de cette dotation pour toutes les communes et les communautés de communes de l'archipel.
L'article 19 modifie l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales, portant sur l'organisation et le fonctionnement du syndicat mixte associant les collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, pour étendre à la Polynésie française la rédaction actualisée de l'article L. 5721-9 du même code, résultant de l'article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité ». L'article est ainsi actualisé pour son application en Polynésie française afin d'élargir la possibilité de mutualisation non plus aux seuls établissements publics de coopération intercommunale mais également aux groupements de communes permettant d'y inclure les syndicats mixtes.
L'article 20 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Historique des versions

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution et a pour objet de modifier certaines dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française.
En Polynésie française, la création des communes est relativement récente, puisqu'elle procède de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes sur le territoire de la Polynésie française. Ainsi, 44 communes se sont ajoutées aux 4 communes préexistantes. La Polynésie française compte ainsi 48 communes. Parmi elles, 30 communes incluent 98 communes associées, situation résultant de l'existence de communes dispersées sur plusieurs îles. L'ensemble des communes se répartit sur 118 îles (76 sont habitées), représentant 4 000 km2 de terres émergées dispersées sur 4 millions de kilomètres carrés d'océan.
Ces communes évoluent, d'une part, dans un environnement juridique particulier compte tenu des règles de répartition des compétences prévues dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en particulier à l'article 43 et, d'autre part, dans un environnement géographique spécifique avec pour certaines, la dispersion d'une même collectivité sur plusieurs îles. Pour tenir compte de ces réalités, les communes en Polynésie française sont régies par un chapitre qui leur est propre au sein du code général des collectivités territoriales. En outre, les communes polynésiennes sont soumises à des dispositions dérogatoires du droit commun, comme par exemple la non extension du régime des communes nouvelles avec le maintien du régime des communes associées soit l'application des règles antérieures à la loi n° 2010-563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou encore la non obligation d'adhérer à une communauté de communes ou d'agglomération.
Ce projet d'ordonnance, fruit d'un important travail associant les instances locales, reprend et adapte la majorité des dispositions inscrites dans la proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, déposée par les sénateurs polynésiens Mme Tetuanui et M. Rohfritsch, en janvier 2025. L'ambition est de répondre à la volonté manifestée par de nombreux élus du bloc communal de clarifier, d'adapter et de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables localement.
Le projet d'ordonnance prévoit également la refonte de plusieurs articles du code général des collectivités territoriales quant à leur forme, afin de les présenter selon la technique dite des tableaux « compteur Lifou ». Cette présentation permet une meilleure lisibilité des dispositions telles qu'elles sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française.
Le projet d'ordonnance comprend 20 articles.
L'article 1er est un article chapeau.
L'article 2 modifie l'article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable aux communes de Polynésie française les dispositions relatives à la participation des électeurs aux décisions locales. Il étend ainsi en Polynésie française les dispositions actualisées de l'article L. 1112-23 du même code, afin de développer et renforcer la participation des citoyens aux politiques publiques locales, notamment de la jeunesse grâce à la création de « conseil de jeunes ».
L'article 3 modifie l'article L. 1822-1 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales. Son actualisation permet d'ouvrir le champ de la coopération extérieure dans plusieurs domaines relevant de la compétence des communes, tels que la distribution de l'eau potable, le service de l'assainissement ou encore la distribution d'électricité.
L'article 4 modifie l'article L. 1871-1 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les principes généraux des dispositions financières et comptables des collectivités territoriales. L'article étend en Polynésie française l'article L. 1611-7-1 du même code portant sur la possibilité pour les communes de confier l'encaissement de certaines recettes à un organisme public ou privé (exemples : revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement).
L'article 5 modifie l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, lequel étend notamment en Polynésie française à l'article L. 2113-13 du même code dans sa version résultant de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, la possibilité de célébrer des mariages dans les mairies annexes des communes associées pour toute personne qui réside dans la commune. Cette modification transpose ainsi en Polynésie française, la réforme introduite en droit commun par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité ».
L'article 6 crée l'article L. 2573-5-1 du code général des collectivités territoriales. D'une part et afin de tenir compte de la géographie de la Polynésie française, sur le modèle des règles applicables aux départements, aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun, il élargit les possibilités de recours à la téléconférence pour l'organisation du conseil municipal à toutes les communes et non plus aux seules communes dispersées sur plusieurs îles. D'autre part, il introduit une règle particulière pour les communes situées sur plusieurs îles en cas d'impossibilité technique de mettre en œuvre la téléconférence et lorsque l'absence de liaison directe aérienne ou maritime rend matériellement difficile ou disproportionné financièrement le déplacement des élus, à savoir, à titre exceptionnel, la tenue du conseil municipal en dehors du territoire communal. Ces adaptations visent à répondre à une demande des élus locaux afin de prendre en compte le contexte géographique particulier de la Polynésie française et restent entourées de garanties, notamment des conditions d'accessibilité et de publicité des séances, le respect du principe de neutralité du lieu de réunion, l'obligation de tenir le conseil municipal dans une seule et unique salle dans certains cas et, dans le cas d'une tenue du conseil municipal en dehors du territoire communale, l'information préalable du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Enfin, cet article tire les conséquences de la création de cet article L. 2573-5-1 en abrogeant le VI de l'article L. 2573-5 du même code.
L'article 7 modifie l'article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux indemnités de fonction des titulaires de mandats municipaux. Il étend et adapte les dispositions de l'article L. 2123-4 du même code qui permet à certaines communes d'augmenter les crédits d'heures des élus, notamment en cas de sinistre, de taxe de séjour, de subvention du contrat de ville ou de forte variation de population, sur le modèle de la rédaction applicable aux conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie. Afin de répondre à une demande des élus locaux de valoriser la participation des membres aux réunions des conseils municipaux, l'article étend également l'article L. 2123-24-2 du même code ouvrant pour le conseil municipal la possibilité de moduler les indemnités de ses membres selon leur participation aux séances.
L'article 8 modifie l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux actes des autorités communales et des actions contentieuses. Il modifie l'article L. 2131-2 du même code dans sa version applicable en Polynésie française en supprimant la référence aux décisions « relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent » afin de tenir compte de la répartition des compétences de la Polynésie française. Par ailleurs, l'article procède à diverses corrections rédactionnelles.
L'article 9 modifie l'article L. 2573-18 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives à la police municipale. Il actualise la ligne du tableau « compteur Lifou » afin d'étendre en Polynésie française la version actuellement applicable en droit commun de l'article L. 2212-2-1 du même code, afin de renforcer les pouvoirs de police du maire en lui permettant de faire procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution du paiement d'amendes de police comme par exemples en cas de manquement en matière d'élagage et d'entretiens des arbres donnant sur la voie publique ou de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter.
L'article 10 modifie l'article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux pouvoirs de police portant sur des objets particuliers. Il actualise la version actuellement applicable de l'article L. 2213-14 du même code, qui vise à préciser les modalités d'organisation de surveillance des opérations funéraires, en l'adaptant au contexte de la Polynésie française. Ainsi, outre les opérations de crémation, les opérations d'exhumation, de réinhumation, de translation de corps font l'objet d'une surveillance. Aussi, à défaut de pouvoir déléguer ces opérations de surveillance à un fonctionnaire de la commune, l'article prévoit de manière dérogatoire au droit commun qu'en l'absence d'un policier municipal, ces opérations puissent être assurées par un élu communal, ayant reçu délégation. Il supprime également l'article L. 2213-16 du CGCT dans sa version applicable en Polynésie française définissant l'autorité en charge de la police des campagnes, les dispositions ayant été transférées dans le code de la sécurité intérieure.
L'article 11 modifie l'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux services communaux des cimetières et des opérations funéraires, et étend à la Polynésie française l'article L. 2223-2 du même code dans sa version de droit commun. Celui-ci impose notamment aux communes la création d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et la présence d'équipements pour conserver ou inhumer des urnes. Par ailleurs, l'article fixe à 2030 l'obligation pour les communes qui ne disposeraient pas encore de cimetière de se conformer aux dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires. Il procède enfin à des ajustements légistiques et rédactionnels.
L'article 12 modifie l'article L. 2573-26 du code général des collectivités territoriales, lequel étend en Polynésie française les dispositions générales relatives à la réglementation des services publics industriels et commerciaux. D'une part, il actualise les dispositions relatives à l'interdiction faite aux communes et groupements de communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux et il simplifie, sur le modèle de l'article applicable en droit commun, le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné à l'information des usagers. D'autre part, et afin de répondre aux attentes des élus communaux polynésiens, le seuil à partir duquel les communes peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement est relevé à 10 000 habitants, contre 3 000 habitants actuellement.
L'article 13 modifie l'article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives au service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement. Afin de tenir compte de la réalité et répondre à une forte demande des représentants des élus communaux, l'article reporte de huit années, le délai dans lequel le bloc communal doit assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement ainsi que la présentation d'un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement, respectivement au 31 décembre 2032 et au 31 décembre 2027. Ces échéances sont fixées au regard de la durée de la prochaine mandature municipale. Ce délai supplémentaire permettra en particulier à la Polynésie française et au bloc communal de définir ensemble les solutions les plus adaptées aux situations très différentes liées à la géographie du territoire polynésien.
L'article 14 modifie l'article L. 2573-28 du code général des collectivités territoriales. D'une part, il corrige le tableau du I afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 405376 du 20 juillet 2022 sur la répartition des compétences entre la Polynésie française et les communes de Polynésie en matière de contrôle de l'assainissement des eaux usées. D'autre part, il modifie la date butoir à laquelle les communes doivent procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif afin de tenir compte du report de l'exercice des compétences eau et assainissement par le bloc communal et il tire les conséquences rédactionnelles du fait de la répartition des compétences entre la Polynésie française et les communes pour la fixation des normes de contrôles des installations d'assainissement.
L'article 15 modifie l'article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable aux communes de Polynésie française les dispositions relatives au service public industriel et commercial des ordures ménagères et autres déchets. A l'instar des modifications apportées par l'article 13 de la présente ordonnance, l'article reporte le délai de huit ans dans lequel le bloc communal doit assurer le service de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que la présentation d'un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets, respectivement au 31 décembre 2032 et au 31 décembre 2027. Les délais sont rallongés afin de permettre aux communes de Polynésie française de mettre en place des systèmes de traitement des déchets répondant aux difficultés économiques et géographiques locales, et qui soient adaptés aux contraintes, mais également aux besoins, de chaque archipel ou de chaque commune.
L'article 16 modifie l'article L. 2573-43 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux recettes de la section de fonctionnement. Il procède à une actualisation de l'article L. 2331-4 du même code dans sa version applicable en Polynésie française par l'ajout dans la liste des recettes non fiscales de la section de fonctionnement du produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale, du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux, du produit de la redevance d'usage des abattoirs publics sous réserve de la compétence de la Polynésie française, ainsi que du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
L'article 17 modifie l'article L. 2573-44 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable en Polynésie française les dispositions relatives aux recettes de la section d'investissement. Il modifie l'article L. 2331-6 du même code applicable en Polynésie française. La liste des recettes non fiscales de la section d'investissement des communes est actualisée afin d'intégrer la mention du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la compétence de la Polynésie française en la matière.
L'article 18 modifie l'article L. 2573-54 du code général des collectivités territoriales, lequel rend applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux. Dans un souci de clarification rédactionnelle, l'article vise à actualiser les dispositions afin de lever toute ambiguïté sur le bénéfice de cette dotation pour toutes les communes et les communautés de communes de l'archipel.
L'article 19 modifie l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales, portant sur l'organisation et le fonctionnement du syndicat mixte associant les collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, pour étendre à la Polynésie française la rédaction actualisée de l'article L. 5721-9 du même code, résultant de l'article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité ». L'article est ainsi actualisé pour son application en Polynésie française afin d'élargir la possibilité de mutualisation non plus aux seuls établissements publics de coopération intercommunale mais également aux groupements de communes permettant d'y inclure les syndicats mixtes.
L'article 20 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.