Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Police municipale

Article L2573-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives à la police municipale en Polynésie française

Résumé L'article L2573-18 adapte les règles de la police municipale pour la Polynésie française.

I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE | |-------------------------|----------------------------------------| | L. 2212-1 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2212-2 | la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014| | L. 2212-2-1 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019| | L. 2212-2-2 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019| | L. 2212-3 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2212-4 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |

II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

" Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "

III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :

1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;

2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .

IV. – (Abrogé).