JORF n°0088 du 14 avril 2022

Chapitre Ier : Principes généraux

L'article 1er reprend l'article 31 de la loi du 22 décembre 2021. Il définit le champ d'application de l'ordonnance qui est applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers de tribunal de commerce et aux notaires.
L'article 2 reprend l'article 32 de la loi du 22 décembre 2021. Il prévoit que l'instance nationale de chaque profession concernée prépare un code de déontologie qui sera adopté par décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce les principes et devoirs des professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
L'article 2 complète ce dispositif en prévoyant que les instances nationales de chaque profession précisent par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie. Pour les officiers publics et ministériels (greffiers des tribunaux de commerce, commissaires de justice et notaires), ce règlement est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, officiers ministériels, ce pouvoir réglementaire délégué à l'instance nationale demeure exempt de l'approbation du garde des sceaux.
L'article 3 reprend les dispositions de l'article 33 de la loi du 22 décembre 2021. Il prévoit la création de collèges de déontologie auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 1er. Il décrit leurs missions ainsi que leur composition. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de l'article. L'article 40 de la présente ordonnance prévoit une entrée en vigueur anticipée de cet article afin de permettre aux collèges de déontologie de participer sans tarder à la rédaction des codes de déontologie.
L'article 4 reprend les dispositions de l'article 36 de la loi du 22 décembre 2021. Il fixe les modalités de traitement des réclamations des particuliers. Il précise les conditions de recevabilité, prévoit une conciliation préalable entre le professionnel mis en cause et l'auteur de la réclamation, lorsque les conditions sont réunies, et permet à ce dernier, en cas d'échec de la conciliation, de poursuivre la procédure en saisissant les autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire ou en saisissant lui-même la juridiction disciplinaire.
L'article 5 reprend les dispositions de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021. Il énonce le rôle et les pouvoirs du procureur général qui exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. La mission de surveillance déontologique et disciplinaire des officiers publics et ministériels est donc « remontée » du procureur de la République au procureur général qui exerce déjà cette mission à l'égard des avocats. La réforme favorise ainsi une meilleure spécialisation, dans chaque cour d'appel, d'un magistrat du parquet général sur cette matière.
L'article 6 reprend les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 décembre 2021. Il habilite les autorités de chaque profession à prendre des mesures préventives en cas de manquement d'un professionnel à ses obligations. Ces mesures sont le rappel à l'ordre ou l'injonction de mettre fin au manquement assortie, le cas échéant, d'une astreinte. Le montant maximal de l'astreinte sera fixé par décret en Conseil d'Etat. L'article précise que la décision liquidant l'astreinte est exécutoire. Il ouvre un recours contre ces décisions devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.