Article 21
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Présidence de la commission
La commission est présidée par le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant.
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La commission est présidée par le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant.
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La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.
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Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.
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La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel concernant toute question entrant dans son champ de compétence.
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Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
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Les séances de la commission ne sont pas publiques.
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I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Sous réserve de l'accord exprès de l'agent concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception de la commission qui se réunit en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
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Lorsque la commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
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Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.
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Toutes les facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2018 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : ORGANISATION, Art. 2, Sct. Chapitre II : COMPOSITION, Sct. 1. Dispositions générales, Art. 3, Art. 4, Sct. 2. Désignation des représentants du personnel, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. 3. Désignation des représentants de l'administration, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre III : ATTRIBUTIONS, Art. 20, Sct. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 > >
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42 abrogés
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de la commission consultative paritaire.
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La secrétaire générale de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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