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Dispositions disciplinaires et sanctions pour les professionnels honoraires et officiers ministériels
L'article 7 reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article 32 de la loi du 22 décembre 2021 qui définissent le manquement disciplinaire. Il prévoit que l'exercice de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un professionnel honoraire ou d'un officier ministériel ayant cessé d'exercer demeure possible si les faits reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Il rappelle également que les professionnels honoraires demeurent soumis aux obligations de leur profession et au pouvoir disciplinaire des juridictions disciplinaires instituées pour chaque profession.
L'article 8 reprend les dispositions de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 et donne la compétence au procureur général et aux autorités de chacune des professions pour exercer l'action disciplinaire à l'encontre des professionnels. Il autorise le procureur général de la cour d'appel dans lequel exerce l'officier ministériel poursuivi à se faire substituer par le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction.
L'article 9 reprend les dispositions l'article 34 de la loi relatives aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il désigne l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire à l'égard de ces professionnels. Selon que les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif ou les juridictions de l'ordre judiciaire, le pouvoir disciplinaire sera exercé par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le Premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour.
L'article 10 reprend les dispositions de l'article 37 de la loi du 22 décembre 2021. Il prévoit la création de services d'enquête indépendants auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort. Il précise les autorités de saisine, les modalités de déroulement de l'enquête, ainsi que les obligations et incompatibilités applicables aux membres de ces services. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la composition de ces services ainsi que les modalités de leur saisine, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure.
L'article 11 reprend des dispositions de l'article 38 de la loi du 22 décembre 2021. Il crée de nouvelles juridictions disciplinaires pour chacune des professions concernées. Il fixe leur composition et prévoit les voies de recours contre leurs décisions.
L'article 12 reprend les dispositions de l'article 38 de la loi précitée et fixe les modalités de nomination des membres des juridictions disciplinaires. Il est prévu que les magistrats honoraires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.
L'article 13 rend applicables aux chambres de discipline et cours nationales de discipline les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux principes généraux applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire. Les juridictions disciplinaires seront donc soumises aux mêmes principes que les juridictions judiciaires et notamment au principe d'impartialité. De la même manière, le recours à un moyen de communication audiovisuelle et la mise à disposition des décisions pourront s'appliquer. Une exception est prévue pour la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsqu'elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la juridiction disciplinaire est soumise aux dispositions du code de justice administrative.
L'article 14 reprend des dispositions de l'article 36 de la loi du 22 décembre 2021 et confie au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort, ou à son suppléant, le pouvoir de rejeter seul les plaintes des usagers qui seraient irrecevables, manifestement infondées ou non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il précise que sont notamment irrecevables les plaintes non précédées d'une réclamation adressée aux instances de la profession dans les conditions prévues à l'article 4.
L'article 15 donne compétence aux juridictions disciplinaires pour connaître des demandes relatives à l'inaptitude ou à l'empêchement des professionnels dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 16 reprend l'article 39 de la loi du 22 décembre 2021. Il fixe la liste des peines disciplinaires pouvant être prononcées à l'encontre d'un professionnel, personne physique ou personne morale. Il s'agit de l'avertissement, du blâme, de l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans qui peut être assortie, en tout ou partie d'un sursis, de la destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif, et du retrait de l'honorariat. Il prévoit également qu'une peine d'amende peut être prononcée à titre principal ou complémentaire et assortie, le cas échéant, en tout ou partie, d'un sursis. Les professionnels salariés ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle peine d'amende. La publication de la peine disciplinaire peut être ordonnée à titre de sanction accessoire. Enfin, en cas de destitution, la juridiction disciplinaire peut, sous certaines conditions, décider d'une mesure de relèvement.
L'article 17 reprend l'article 40 de la loi du 22 décembre 2021. Il traite de la suspension provisoire, de sa durée et de ses conséquences ainsi que des voies de recours ouvertes au professionnel suspendu. Il précise également les conditions dans lesquelles le professionnel peut demander l'arrêt de la suspension provisoire. L'article complète ce dispositif en prévoyant que le professionnel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres, ordre et conseils professionnels auxquels il appartient. Il précise enfin que les dispositions du chapitre III concernant l'effet des peines d'interdiction et de destitution sont applicables en matière de suspension provisoire, à l'exception du second alinéa de l'article 19 relatif à la cession de l'office.
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