JORF n°0216 du 16 septembre 2021

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Modifications du code civil relatives aux sûretés et aux sociétés

Résumé On peut maintenant signer des garanties électroniquement et les règles pour les parts des sociétés sont simplifiées.

L'article 26 réalise les modifications du code civil extérieures au livre IV.
Le 2° de l'article 1175 est supprimé, ce qui permet de conclure l'ensemble des sûretés par voie électronique. Auparavant, par dérogation au principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit l'électronique, les sûretés personnelles ou réelles ne pouvaient être conclues par voie électronique que si la personne agissait pour les besoins de sa profession. Cette modification permettra notamment de dématérialiser l'ensemble des cautionnements, ce qui est aujourd'hui souvent impossible. Cette modification ne réduit pas la protection des constituants, les exigences formelles relatives à chaque sûreté devant toujours être respectées ; en particulier, pour le cautionnement, la caution personne physique devra toujours apposer une mention, mais elle le fera de manière électronique.
Le troisième alinéa de l'article 1323, selon lequel le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, est supprimé, par cohérence avec l'abrogation de l'article 2357 relatif au nantissement de créance future.
L'article 1844-2 est abrogé car la règle qu'il posait en matière de sociétés et reprise et généralisée à l'ensemble des personnes morales dans le nouvel article 2326.
L'article 1866, relatif au nantissement de parts de sociétés civiles, est réécrit. Il est désormais renvoyé aux règles du droit commun du gage. Il résulte de cette modification une harmonisation des conditions de constitution, de publicité et d'opposabilité du nantissement portant sur les parts, respectivement, des sociétés civiles, sociétés en nom collectif et sociétés à responsabilité limitée.
L'article 1867 est complété. La procédure d'agrément, qui n'est pas applicable lorsque le nantissement est consenti par l'ensemble des associés de la société conformément au premier alinéa, est aménagée de manière à écarter les dispositions pouvant entraver la réalisation d'un nantissement effectuée en application de l'article 2348 du code civil.


Historique des versions

Version 1

L'article 26 réalise les modifications du code civil extérieures au livre IV.

Le 2° de l'article 1175 est supprimé, ce qui permet de conclure l'ensemble des sûretés par voie électronique. Auparavant, par dérogation au principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit l'électronique, les sûretés personnelles ou réelles ne pouvaient être conclues par voie électronique que si la personne agissait pour les besoins de sa profession. Cette modification permettra notamment de dématérialiser l'ensemble des cautionnements, ce qui est aujourd'hui souvent impossible. Cette modification ne réduit pas la protection des constituants, les exigences formelles relatives à chaque sûreté devant toujours être respectées ; en particulier, pour le cautionnement, la caution personne physique devra toujours apposer une mention, mais elle le fera de manière électronique.

Le troisième alinéa de l'article 1323, selon lequel le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, est supprimé, par cohérence avec l'abrogation de l'article 2357 relatif au nantissement de créance future.

L'article 1844-2 est abrogé car la règle qu'il posait en matière de sociétés et reprise et généralisée à l'ensemble des personnes morales dans le nouvel article 2326.

L'article 1866, relatif au nantissement de parts de sociétés civiles, est réécrit. Il est désormais renvoyé aux règles du droit commun du gage. Il résulte de cette modification une harmonisation des conditions de constitution, de publicité et d'opposabilité du nantissement portant sur les parts, respectivement, des sociétés civiles, sociétés en nom collectif et sociétés à responsabilité limitée.

L'article 1867 est complété. La procédure d'agrément, qui n'est pas applicable lorsque le nantissement est consenti par l'ensemble des associés de la société conformément au premier alinéa, est aménagée de manière à écarter les dispositions pouvant entraver la réalisation d'un nantissement effectuée en application de l'article 2348 du code civil.