JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Titre IV : Dispositions modifiant le code des procédures civiles d'exécution

L'article 30 modifie le code des procédures civiles d'exécution.
L'article L. 112-3 est complété afin d'assurer la cohérence avec le nouvel article 2334 du code civil, qui autorise le gage portant sur des meubles immobilisés par destination. Le gage portant sur l'immeuble par destination peut ainsi désormais être réalisé indépendamment de l'immeuble sur lequel il se greffe. Afin d'éviter que le créancier gagiste, lorsqu'il sollicite la réalisation de sa sûreté en dehors de toute saisie immobilière, ne préjudicie aux droits des autres créanciers, il est précisé que cette saisie ne peut intervenir que si elle n'occasionne aucun dommage, ni au bien immeuble par destination ni à l'immeuble. La solution s'inspire de celle prévue par l'article 2370 du code civil pour la clause de réserve de propriété.
L'article L. 211-3 est modifié afin d'étendre l'obligation de déclaration du tiers saisi aux nantissements.
L'article L. 221-5 est complété afin renforcer les droits du créancier titulaire d'une sûreté publiée en cas de saisie-vente d'un bien meuble, en lui permettant de faire valoir ses droits sur le prix de vente.
L'article L. 322-14 est modifié afin d'étendre le champ de la purge des inscriptions en cas de saisie immobilière, pour qu'elle s'applique également au gage portant sur des immeubles par destination. Corrélativement, l'article L. 331-1 est modifié pour permettre aux créanciers ayant publié un gage portant sur des immeubles par destination inclus dans le champ de la saisie, de participer à la distribution du prix produit par cette saisie.