L'article L. 328-1 transpose la partie de la directive relative aux mécanismes de règlement interne des contestations au sein des organismes de gestion des droits d'auteur et droits voisins.
L'article L. 328-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du titre II relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme.
Les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance visent à prendre des mesures d'adaptation rédactionnelle des dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du cinéma et de l'image animée et du code général des impôts qui sont directement impactées par les évolutions découlant de la directive, à savoir le fait que les organismes de gestion collective ne seront désormais plus tenus d'adopter une forme juridique particulière.
Enfin, l'article 5 de l'ordonnance fixe les dispositions transitoires applicables à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la présente ordonnance.
Le I de l'article 5 transpose la deuxième phrase du huitième paragraphe l'article 5 de la directive qui oblige les organismes de gestion collective à informer les titulaires de droits qui sont déjà leurs membres à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des droits accordés par la directive. La disposition accorde toutefois un délai supplémentaire pour tenir compte du retard pris dans la transposition de la directive. La date du 10 octobre 2016 étant dépassée, le texte prévoit que cette information devra être délivrée « dans les trois mois à compter de la modification de leurs statuts. »
Le II de l'article 5 a pour objet de transposer l'article 31 de la directive qui prévoit que, au plus tard le 10 avril 2017, les titulaires de droits pourront retirer l'autorisation donnée à un organisme de gestion collective de les représenter pour gérer les droits en ligne sur leurs œuvres musicales, dans le cas où cet organisme n'octroierait pas de telles autorisations d'exploitation multiterritoriales ou n'aurait pas fait usage de la faculté de mandater à cette fin un autre organisme de gestion collective.
Le III de l'article 5 prévoit que le rapport de transparence prévu à l'article L. 326-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la présente ordonnance est établi pour le premier exercice clos après la publication de la présente ordonnance et qui a pu être entièrement tenu comptablement conformément aux exigences de la présente ordonnance.
Le IV de l'article 5 prévoit le maintien des membres de la commission permanente de contrôle prévue à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, au sein du collège de contrôle de la commission nouvellement constituée au titre de l'article L. 327-1 issu de la présente ordonnance, pour la durée du mandat restant à courir.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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