La directive rappelle (considérant 40) que, « dans le secteur de la musique en ligne, où le principe de territorialité reste la norme pour la gestion collective des droits d'auteur, il est essentiel de créer les conditions favorisant les pratiques les plus efficaces en matière d'octroi de licences par les organismes de gestion collective dans un contexte de plus en plus transfrontalier ». La directive prévoit donc un dispositif imposant des conditions élémentaires d'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne aux organismes de gestion collective chargés de gérer les droits d'auteur dans le domaine de la musique. Aux termes de la directive, seuls les organismes de gestion collective disposant de moyens pour traiter par voie électronique les données nécessaires à l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales pourront accorder ces autorisations. Afin de s'assurer que le répertoire de l'ensemble des organismes de gestion collective européens puisse être proposé dans le cadre d'autorisations d'exploitation multiterritoriales, la directive prévoit que tout organisme de gestion collective qui propose ce type d'autorisations sera tenu de représenter le répertoire d'autres organismes ne remplissant pas les conditions pour les octroyer. Les dispositions relatives aux autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales sont posées aux articles 23 à 32 de la directive. La plupart des dispositions, entrant dans un degré de détail important, seront transposées dans le texte d'application de l'ordonnance.
L'article L. 325-1 définit « l'autorisation d'exploitation multiterritoriale de droits en ligne sur une œuvre musicale » au sens du code de la propriété intellectuelle comme l'autorisation d'exploitation donnée au titre du droit d'auteur sur le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'article L. 325-2 précise les conditions dans lesquelles les organismes de gestion collective peuvent octroyer des autorisations d'exploitation couvrant le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que l'obligation pour les prestataires de services en ligne de présenter aux organismes de gestion collective des relevés d'exploitation précis.
L'article L. 325-3 organise les conditions dans lesquelles un organisme de gestion collective sera tenu d'accepter de représenter le répertoire d'un autre organisme qui ne satisfait pas aux conditions requises pour accorder des autorisations d'exploitation multiterritoriales.
L'article L. 325-4 prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires de droits ayant donné l'autorisation à organisme de gestion collective d'accorder des autorisations d'exploitation multiterritoriales peuvent résilier cette autorisation. Cette demande de retrait est sans incidence sur les autres autorisations que le titulaire de droits aurait accordées à l'organisme de gestion collective concerné par le retrait, notamment celles portant sur les exploitations de ses œuvres sur un seul territoire.
L'article L. 325-5 précise que, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, les litiges relatifs aux autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales peuvent être portées devant un médiateur, que l'ordonnance instaure au sein de la commission de contrôle des organismes de gestion du droit d'auteur et des droits voisins, actuellement « commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits ».
L'article L. 325-6 transpose l'article 32 de la directive dont l'objet est d'aménager un régime spécifique pour l'octroi des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales au profit des radiodiffuseurs dans le cadre de la reprise en ligne de leurs émissions, qu'elle soit simultanée ou postérieure, ainsi que pour la diffusion de contenus présentant un caractère accessoire à la première diffusion des programmes télévisés qu'ils proposent. En effet, les radiodiffuseurs ont d'ores et déjà négocié les droits pour la première diffusion et ont eu la possibilité d'inclure dans leur négociation les droits nécessaires à la diffusion en ligne ou à la diffusion de contenus accessoires.
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