JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Chapitre IV : Gestion des droits

Le chapitre IV, comprenant les articles L. 324-1 à L. 324-18 du code de la propriété intellectuelle issus de la présente ordonnance, fixe les règles applicables à la gestion des droits patrimoniaux des titulaires de droits par les organismes de gestion collective.
A titre liminaire, l'article L. 324-1 rappelle que les modalités de gestion de ces droits doivent figurer dans les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective afin d'assurer l'information des titulaires de droits.
L'article L. 324-2 pose le principe d'égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l'ensemble des titulaires de droits que les organismes représentent. Ce principe d'égalité de traitement doit être particulièrement respecté s'agissant des tarifs applicables, des frais de gestion et des conditions de perception et de répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits.
Le chapitre s'organise ensuite en deux sections.
La première section détermine les règles applicables à l'octroi d'autorisations d'exploitation et à la perception des revenus issus de l'exploitation des droits. Elle transpose les articles 5.3, 16 et 17 de la directive et reprend certaines dispositions existantes du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction actuelle.
Il en est ainsi de l'article L. 324-3, qui reprend l'actuel article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle en précisant que les contrats conclus par les organismes de gestion collective avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.
L'article L. 324-5 reprend pour sa part l'actuel article L. 321-10 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la faculté pour les organismes de gestion collective des droits des producteurs et des artistes-interprètes de conclure des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de leur répertoire.
Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 324-6 reprend l'actuel article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle qui impose aux organismes de gestion collective de prévoir dans leurs documents statutaires des tarifs préférentiels au bénéfice des associations d'intérêt général qui organisent des manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante.
Au titre des dispositions découlant de la directive, l'article L. 324-4 transpose l'une des principales nouveautés introduites par la directive, à savoir la faculté pour les titulaires de droits membres des organismes de gestion collective d'octroyer à des tiers des autorisations d'exploitation pour des utilisations non commerciales de leurs œuvres, ces autorisations pouvant être fractionnées en ne portant que sur certains types d'œuvres ou objets protégés et/ou sur certains droits attachés à l'exploitation de ces œuvres.
Il est précisé que les conditions d'octroi de ces autorisations sont fixées par les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective, permettant ainsi aux titulaires de droits membres de l'organisme d'en déterminer les contours en assemblée générale.
En revanche, dans l'hypothèse où les organismes de gestion collective seraient amenés à convenir des modalités pratiques d'exercice de ces autorisations d'exploitation dans le cadre d'accords de droit privé passés avec des tiers (tels que Creative Commons par exemple), les membres de ces organismes pourraient décider, en assemblée générale, de ne pas inscrire ces modalités dans les documents statutaires afin d'éviter d'avoir à se réunir en assemblée générale extraordinaire dès lors que ces modalités évoluent. Toutefois, l'exigence de transparence et d'information des titulaires de droits, impérative au sens de la directive, leur imposerait dans ce cas de prévoir, dans les statuts ou le règlement général de l'organisme, un renvoi précis à ces accords, voire de les annexer au règlement général de l'organisme.
L'article L. 324-6 pose le principe d'objectivité, de transparence et de non-discrimination dans l'octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d'exploitation des droits, et prévoit des critères auxquels les organismes de gestion collective doivent se référer pour la fixation du montant des rémunérations demandées. L'exigence de bonne foi dans la négociation de ces autorisations, posée par l'article 16.1 de la directive, s'impose en tout état de cause aux parties conformément à l'article 1112 du code civil.
L'exigence de communication et d'échanges d'informations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs de leurs répertoires est spécifiquement traitée aux articles L. 324-7 et L. 324-8.
L'article L. 324-7 fixe ainsi les obligations à respecter avant l'octroi d'une autorisation, notamment en termes d'informations à fournir, de délais de réponse et de motivation des refus éventuels.
L'article L. 324-8 fixe quant à lui les obligations applicables après l'octroi d'une autorisation, notamment en termes de délais et de formats à respecter dans la communication d'informations sur l'utilisation des œuvres, aux fins d'assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits.
La seconde section détermine les règles applicables à la gestion des revenus issus de l'exploitation des droits. Elle transpose les articles 11 à 13 et 15 de la directive et reprend certaines dispositions existantes du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction actuelle.
L'article L. 324-9 impose aux organismes de gestion collective d'opérer une stricte séparation dans leurs documents comptables entre les revenus provenant de l'exploitation des droits et les actifs propres éventuels de ces organismes.
L'article L. 324-10 pose le principe selon lequel les revenus provenant de l'exploitation des droits ne peuvent être affectés qu'à leur répartition aux titulaires de droits. Ce principe est toutefois assorti d'une exception, conformément à l'article 11.4 de la directive, selon laquelle certaines sommes peuvent venir en déduction des revenus à répartir aux titulaires de droits, si l'assemblée générale en a ainsi décidé. C'est en particulier le cas des frais de gestion, dont le montant peut venir en déduction des revenus provenant de l'exploitation des droits et de toute recette ou actif résultant de l'investissement de ces revenus ; les frais de gestion ne peuvent excéder les coûts justifiés pour gérer les droits en question.
L'article L. 324-11 pose des règles encadrant l'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes provenant de cet investissement aux fins de garantir que ces investissements s'inscrivent dans la politique générale d'investissement et de gestion des risques adoptée par l'organisme et répondent à des conditions de sécurité et de qualité au bénéfice des titulaires de droits.
L'article L. 324-12 transpose l'article 13.1 de la directive en instaurant un cadre très précis quant aux délais de répartition des droits : le délai est, par principe, de neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant de l'exploitation des droits ont été perçus. Ce délai a vocation à s'appliquer, quel que soit le nombre d'organismes de gestion collective ou d'organismes de gestion indépendants intermédiaires qui interviennent entre la perception des revenus auprès des utilisateurs et la dernière répartition au titulaire de droits. Une disposition spécifique est prévue pour la répartition des sommes dues en application d'un accord de représentation.
Les articles L. 324-13, L. 324-14 et L. 324-15 fixent les obligations applicables aux organismes de gestion collective lorsque les sommes ne peuvent être réparties ou versées dans le délai de neuf mois imparti pour répartir les rémunérations des titulaires de droits : plusieurs phases successives et enserrées dans des délais sont ainsi prévues (les paragraphes 2 à 4 de l'article 13 de la directive). Ces étapes, dont l'objectif est de permettre d'identifier et de localiser les titulaires de droits, vont de la présentation séparée dans les comptes (article L. 324-13), à l'obligation de rendre certaines informations accessibles en ligne à l'ensemble des titulaires de droits ainsi qu'aux organismes de gestion collective intermédiaires ou avec lesquels un accord de représentation a été conclu, puis à l'obligation de rendre certaines informations accessibles à tous (article L. 324-14) avant de passer à l'ultime étape où ces sommes sont réputées ne pas pouvoir être réparties (article L. 324-15).
L'actuel article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle relatif aux actions culturelles devient l'article L. 324-17. Le cinquième alinéa de l'article L. 321-9, issu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, est déplacé à l'article L. 326-2 dans le chapitre relatif à la transparence et aux procédures de contrôle puisque cette disposition porte sur des modalités de mise en ligne d'informations et constitue donc une obligation de transparence.
L'article L. 324-18, transposant l'article 12.4 de la directive, prévoit que les conditions d'accès à ces actions sont fondées sur des critères équitables.