JORF n°0298 du 23 décembre 2016

A titre liminaire, il convient d'examiner les dispositions prévues par la directive dans le titre IV intitulé « Mesures d'exécution » avant de présenter les dispositions relatives à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins.
L'article 33 de la directive prévoit que les Etats membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent en place des procédures de règlement internes afin de répondre aux plaintes émanant de leurs associés ou des utilisateurs. Cette disposition est transposée à l'article L. 328-1 dans la partie relative aux dispositions diverses.
L'article 34.1 pose une faculté pour les Etats membres de prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective et leurs membres, les titulaires de droits ou les utilisateurs, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions transposant la directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire. Cette faculté existe en droit français : les parties à un litige sont désormais incitées à rechercher une résolution amiable de leur différend avant tout procès. L'article 127 du code de procédure civile (issu du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends) dispose en effet que : « s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
L'article 34.2 impose de soumettre les litiges pouvant survenir dans le cadre de l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales pour le droit d'auteur des œuvres musicales à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale. Il est donc nécessaire de prévoir une disposition spécifique pour transposer cette obligation.
L'article 35 de la directive oblige les Etats membres à prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs, relatifs aux conditions d'octroi de licences ou à la rupture de contrat, puissent être soumis à un tribunal indépendant et impartial disposant d'une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Or le droit français prévoit déjà la compétence spécifique de certains tribunaux de grande instance pour connaître des litiges relatifs à la mise en œuvre du droit de la propriété littéraire et artistique, ce qui inclut les relations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs (le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle).
Enfin, les deuxième et troisième paragraphes de l'article 36 posent l'obligation pour les Etats membres de prévoir des procédures de notification aux autorités compétentes des activités ou circonstances qui, selon les membres des organismes de gestion, les titulaires de droit, les utilisateurs et les organismes de gestion, constituent une infraction aux dispositions transposant la directive. Ces autorités compétentes doivent être habilitées à infliger des sanctions.
Deux types de procédures doivent donc être transposées en droit français : le règlement extrajudiciaire pour les litiges relatifs à l'octroi de licences multiterritoriales et la notification à une autorité compétente, habilitée à infliger des sanctions, de toutes les activités ou circonstances constitutives d'une infraction aux dispositions nationales transposant la directive.
Le choix a été fait de placer ces deux procédures au sein de la commission permanente de contrôle. L'élargissement des missions de la commission de contrôle a pour conséquence un changement dans sa dénomination ainsi que dans sa structure.
L'article L. 327-1 précise ainsi les missions dont est chargée la commission de contrôle.
La mission de contrôle permanent est maintenue et les dispositions de l'article L. 321-13, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont reprises dans différents articles.
La commission sera également chargée d'instruire les plaintes concernant les activités ou circonstances constitutives d'une infraction aux dispositions nationales transposant la directive. Il est donc créé un collège de contrôle et un collège des sanctions. La composition du collège de contrôle est identique à celle de l'actuelle commission permanente de contrôle. Par ailleurs, une disposition transitoire (V de l'article 5) prévoit que les membres actuellement nommés continueront d'exercer leurs fonctions, au sein du collège de contrôle, pour la durée du mandat restant à courir.
La commission de contrôle est également investie d'une mission de médiation dans le cadre des recours contre les conditions d'octroi des autorisations d'exploitation multiterritoriales pour les droits d'auteur sur les œuvres musicales. Le médiateur est nommé au sein de la commission de contrôle.
Le chapitre est donc organisé en une section première relative aux missions et à la composition de la commission de contrôle, une deuxième section relative aux règles de fonctionnement de la commission, une troisième section sur la procédure, scindée entre une partie relative aux règles générales et une autre spécifique à la procédure de sanction, et une quatrième et dernière section prévoyant les voies de recours contre les décisions du collège des sanctions de la commission de contrôle.


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Version 1

A titre liminaire, il convient d'examiner les dispositions prévues par la directive dans le titre IV intitulé « Mesures d'exécution » avant de présenter les dispositions relatives à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins.

L'article 33 de la directive prévoit que les Etats membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent en place des procédures de règlement internes afin de répondre aux plaintes émanant de leurs associés ou des utilisateurs. Cette disposition est transposée à l'article L. 328-1 dans la partie relative aux dispositions diverses.

L'article 34.1 pose une faculté pour les Etats membres de prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective et leurs membres, les titulaires de droits ou les utilisateurs, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions transposant la directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire. Cette faculté existe en droit français : les parties à un litige sont désormais incitées à rechercher une résolution amiable de leur différend avant tout procès. L'article 127 du code de procédure civile (issu du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends) dispose en effet que : « s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

L'article 34.2 impose de soumettre les litiges pouvant survenir dans le cadre de l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales pour le droit d'auteur des œuvres musicales à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale. Il est donc nécessaire de prévoir une disposition spécifique pour transposer cette obligation.

L'article 35 de la directive oblige les Etats membres à prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs, relatifs aux conditions d'octroi de licences ou à la rupture de contrat, puissent être soumis à un tribunal indépendant et impartial disposant d'une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Or le droit français prévoit déjà la compétence spécifique de certains tribunaux de grande instance pour connaître des litiges relatifs à la mise en œuvre du droit de la propriété littéraire et artistique, ce qui inclut les relations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs (le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle).

Enfin, les deuxième et troisième paragraphes de l'article 36 posent l'obligation pour les Etats membres de prévoir des procédures de notification aux autorités compétentes des activités ou circonstances qui, selon les membres des organismes de gestion, les titulaires de droit, les utilisateurs et les organismes de gestion, constituent une infraction aux dispositions transposant la directive. Ces autorités compétentes doivent être habilitées à infliger des sanctions.

Deux types de procédures doivent donc être transposées en droit français : le règlement extrajudiciaire pour les litiges relatifs à l'octroi de licences multiterritoriales et la notification à une autorité compétente, habilitée à infliger des sanctions, de toutes les activités ou circonstances constitutives d'une infraction aux dispositions nationales transposant la directive.

Le choix a été fait de placer ces deux procédures au sein de la commission permanente de contrôle. L'élargissement des missions de la commission de contrôle a pour conséquence un changement dans sa dénomination ainsi que dans sa structure.

L'article L. 327-1 précise ainsi les missions dont est chargée la commission de contrôle.

La mission de contrôle permanent est maintenue et les dispositions de l'article L. 321-13, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont reprises dans différents articles.

La commission sera également chargée d'instruire les plaintes concernant les activités ou circonstances constitutives d'une infraction aux dispositions nationales transposant la directive. Il est donc créé un collège de contrôle et un collège des sanctions. La composition du collège de contrôle est identique à celle de l'actuelle commission permanente de contrôle. Par ailleurs, une disposition transitoire (V de l'article 5) prévoit que les membres actuellement nommés continueront d'exercer leurs fonctions, au sein du collège de contrôle, pour la durée du mandat restant à courir.

La commission de contrôle est également investie d'une mission de médiation dans le cadre des recours contre les conditions d'octroi des autorisations d'exploitation multiterritoriales pour les droits d'auteur sur les œuvres musicales. Le médiateur est nommé au sein de la commission de contrôle.

Le chapitre est donc organisé en une section première relative aux missions et à la composition de la commission de contrôle, une deuxième section relative aux règles de fonctionnement de la commission, une troisième section sur la procédure, scindée entre une partie relative aux règles générales et une autre spécifique à la procédure de sanction, et une quatrième et dernière section prévoyant les voies de recours contre les décisions du collège des sanctions de la commission de contrôle.