JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Chapitre II : Autorisation de gestion des droits

Le chapitre II fixe, aux articles L. 322-1 à L. 322-8 du code de la propriété intellectuelle issus de la présente ordonnance, les droits des titulaires de droits et les obligations qui s'imposent aux organismes de gestion collective dans le cadre des autorisations de gestion des droits qui leur sont octroyées ou retirées par ces titulaires de droits.
Les articles L. 322-1 et L. 322-2 imposent ainsi aux organismes de gestion collective d'informer les titulaires de droits de certains droits dont ils bénéficient en application de la présente ordonnance, avant que ces titulaires ne leur confient la gestion de leurs droits. En outre, afin que les titulaires de droits qui sont déjà membres de ces organismes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent de la même information, cette obligation d'information et les droits qui y sont attachés - et dont ils bénéficient de la même façon - sont portés à leur connaissance dans un document de référence aisément accessible (les statuts ou le règlement général de l'organisme).
Le chapitre s'organise ensuite en deux sections : la première, relative aux conditions et aux effets de l'autorisation de gestion des droits, et la seconde relative à la résiliation de l'autorisation de gestion des droits.
Les articles L. 322-3 à L. 322-4 organisent ainsi les conditions dans lesquelles les organismes sont tenus d'accepter l'autorisation de gestion des droits que leur confient les titulaires de droits. Si ces derniers ont la faculté de fractionner les droits, les œuvres et les territoires d'exploitation qu'ils confient aux organismes de gestion collective, il n'est pas fait obstacle à ce que ces organismes fixent, compte tenu de leur objet social, de leur activité et de leurs moyens, les cas dans lesquels un apport de droits indissociables peut être imposé en vue d'en garantir une gestion efficiente, ainsi que le permet le considérant (19) de la directive.
Les articles L. 322-5 à L. 322-7 fixent les conditions qui entourent la résiliation de l'autorisation de gestion des droits par le titulaire de droits, comprenant notamment l'introduction d'un délai de préavis, et déterminent les droits auxquels le titulaire de droits peut encore prétendre après la prise d'effet de la résiliation. Est ainsi reconnue aux titulaires de droits la faculté de demander à tout moment à l'organisme qui gère leurs droits la résiliation totale ou partielle de leur autorisation de gestion des droits, cette résiliation pouvant être fractionnée de la même façon que l'autorisation de gestion des droits. En outre, cette résiliation ne peut pas être subordonnée à la condition de confier la gestion des droits en cause à un autre organisme de gestion collective.
L'article L. 322-7 précise toutefois que, dès lors que des sommes restent dues aux titulaires de droits concernés à raison d'actes ou d'autorisations d'exploitation survenant avant la prise d'effet de la résiliation, ils continuent de bénéficier des droits que leur confèrent certaines dispositions issues de l'ordonnance, ayant trait principalement aux informations que les organismes sont tenus de leur communiquer, aux conditions de déductions sur les sommes dues et aux modalités et délais de versement de ces sommes.
Enfin, l'article L. 322-8 reprend les principes posés par les considérants (12) et (13) de la directive, en excluant l'application des dispositions du présent chapitre lorsque les droits en cause sont gérés par les organismes de gestion collective dans le cadre des dispositifs de gestion collective obligatoire ou de compensation équitable prévus par le code de la propriété intellectuelle.