JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Le chapitre Ier fixe, aux articles L. 321-1 à L. 321-6 du code de la propriété intellectuelle issus de la présente ordonnance, les dispositions générales applicables aux organismes couverts par la directive, et s'organise en deux sections relatives aux organismes de gestion collective, d'une part, et aux organismes de gestion indépendants, d'autre part.
Il pose la définition des « organismes de gestion collective » à l'article L. 321-1 et celle des organismes de gestion indépendants à l'article L. 321-6, reprenant ainsi les définitions posées à l'article 3 de la directive.
Ces deux types d'organismes, s'ils ont tous deux pour objet principal de gérer le droit d'auteur et les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits et à leur profit collectif, se distinguent par les modalités et le but de cette gestion.
Ainsi les organismes de gestion collective, catégorie à laquelle se rattachent les sociétés de perception et de répartition des droits de notre droit national, doivent satisfaire au moins l'une des deux conditions suivantes : être contrôlés par leurs membres titulaires de droits et/ou être à but non lucratif.
En revanche, les organismes de gestion indépendants sont toujours à but lucratif et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par les titulaires de droits dont ils gèrent les droits. Le considérant (16) de la directive précise que ni les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, ni les radiodiffuseurs, ni les éditeurs de livres, de musique ou de journaux ne relèvent de la catégorie des organismes de gestion indépendants en ce qu'ils octroient des autorisations d'exploitation de leurs propres droits ou de droits qui leur ont été transférés et qu'ils agissent dans leur propre intérêt. De même, les gestionnaires et les agents des auteurs et des artistes-interprètes ou les exécutants qui agissent en tant qu'intermédiaires et représentent des titulaires de droits dans leurs relations avec les organismes de gestion collective ne doivent pas non plus être considérés comme des organismes de gestion indépendants.
L'activité des organismes de gestion indépendants étant très proche de celle des organismes de gestion collective, la directive a toutefois prévu que certaines de ses dispositions devaient leur être applicables. L'article 2.4 de la directive détermine une liste de ces dispositions. L'article L. 321-6 transpose cet article 2.4, en y ajoutant d'autres dispositions de la directive comme devant s'appliquer aux organismes de gestion indépendants, en ce qu'elles fixent des obligations en termes de transparence et d'information des titulaires de droits sur la gestion de leurs droits, et de délai dans le versement à ces titulaires de droits des revenus issus de l'exploitation de leurs œuvres. Cette extension des règles applicables aux organismes de gestion indépendants, que n'interdit pas expressément la directive, apparaît en effet nécessaire au vu de la concurrence directe que ces organismes exercent vis-à-vis des organismes de gestion collective, les premiers n'ayant pas, en tout état de cause, à respecter la majorité des contraintes auxquelles les seconds sont soumis. L'extension de la liste des dispositions applicables aux organismes de gestion indépendants, sans opérer d'immixtion dans leur propre système de gouvernance, permet de répondre à l'objectif de la directive d'assurer une gestion des droits d'auteur et droits voisins efficace et transparente, dans l'intérêt des titulaires de ces droits, tout en prévenant les distorsions de concurrence entre ces organismes et les organismes de gestion collective.
Le considérant (10) de la directive offre à un Etat membre la faculté d'appliquer les dispositions de la directive, ou des dispositions similaires, aux organismes de gestion collective qui sont établis en dehors de l'Union européenne mais qui exercent leurs activités dans cet Etat membre. L'article L. 321-4 tire parti de cette faculté en imposant l'application de certaines dispositions de la directive aux organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne mais gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés.
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il a été jugé opportun et conforme à la directive de prévoir également, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-6, l'application de certaines dispositions de la directive aux organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne mais gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés.
L'article L. 321-2 rappelle, en reprenant une partie du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, que les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge. Il ajoute au droit actuel la précision que ces organismes ont qualité pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, ce qui relève du champ d'action traditionnel des organismes de gestion collective et qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de la directive qui rappelle, en son considérant (3), que ces organismes fournissent des services sociaux dans l'intérêt de leurs titulaires de droits. La précision que ces organismes peuvent, à ce titre, intervenir dans le cadre des accords professionnels les concernant exclut leur participation à des accords professionnels qui ne serait pas prévue par les textes de droit national, notamment ceux du code de la propriété intellectuelle qui prévoient la faculté de ces organismes de conclure des accords professionnels dans certains domaines, notamment le domaine audiovisuel.
Le second alinéa de l'article L. 321-2 ajoute que les organismes de gestion collective ont qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent, tout en précisant que cette faculté est sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail. Cette dernière précision est apportée afin de préserver, au sein de ces organes, la représentation syndicale des titulaires de droits voisins ayant le statut de salarié. Les syndicats professionnels représentant ces titulaires de droits sont en effet les seuls ayant qualité pour conclure des accords en leur nom au sein de ces organes, à l'exclusion des organismes de gestion collective gérant les droits des titulaires de droits voisins. En revanche, la rédaction retenue permet à un organisme de gestion collective gérant les droits des auteurs de siéger et de conclure en leur nom des accords au sein de ces organes, comme c'est déjà le cas en pratique, dans la mesure où les auteurs exercent leur art en dehors du statut salarial.
L'article L. 321-3 transpose l'article 6.4 et une partie de l'article 7 de la directive en prévoyant que les organismes de gestion collective permettent à leurs membres et aux autres titulaires de droits dont ils gèrent les droits patrimoniaux de communiquer avec eux par voie électronique, notamment pour l'exercice de certains droits mentionnés dans l'article.
Enfin, l'article L. 321-5, directement lié au fait qu'aucune forme juridique ne peut être imposée aux organismes de gestion collective, précise que l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la présente ordonnance n'exclut pas celle des règles régissant la forme juridique sous laquelle ils sont constitués.