JORF n°0148 du 28 juin 2013

Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés

Article 29

Le vol, la perte, la destruction ou le dysfonctionnement d'un équipement embarqué est immédiatement signalé :
a) Par le redevable non abonné au prestataire commissionné ;
b) Par le redevable abonné à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.

Article 30

Lorsque le redevable ne peut se voir délivrer un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel avant la poursuite des trajets sur le réseau taxable, une procédure de secours est mise en œuvre par le prestataire commissionné dans les conditions prévues aux articles 31 et 32.

Article 31

Le redevable et le prestataire commissionné déterminent d'un commun accord l'itinéraire taxable à emprunter et le délai pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué opérationnel.
Le montant estimé de la taxe correspondante à ce trajet est communiqué au redevable.
Une attestation de la mise en œuvre de la procédure de secours est fournie au redevable par le prestataire commissionné.
Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 32

La liquidation de la taxe pour l'itinéraire déterminé dans les conditions prévues par l'article 31 est effectuée sur la base des points de tarification situés sur cet itinéraire et des éléments relatifs au véhicule déclarés par le redevable.