JORF n°0148 du 28 juin 2013

Chapitre Ier : Notification des manquements

Article 38

Sur la base des informations recueillies par les appareils de contrôle automatique, le prestataire commissionné procède à l'identification du redevable et du véhicule.

Article 39

Les manquements au regard de la taxe constatés sur la base des informations recueillies par la chaîne de collecte homologuée sont notifiés au redevable par le prestataire commissionné.
La notification de manquement mentionne les éléments de liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due en application de l'article 282 du code des douanes.

Article 40

La notification de manquement mentionnée à l'article 39 est établie sur support papier.
Elle peut être établie et conservée sous forme dématérialisée et être revêtue d'une signature électronique dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Article 41

Les informations recueillies par les appareils de contrôle automatique qui sont constitutives d'une irrégularité sans incidence financière sont transmises, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes, par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects.