JORF n°0295 du 19 décembre 2008

CHAPITRE IER : AMELIORATION DU MANDAT AD HOC ET DE LA CONCILIATION

L'ordonnance maintient les caractéristiques essentielles du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation, très appréciés des débiteurs et créanciers, mais apporte les clarifications et précisions dont la pratique a révélé la nécessité.
L'article 2 permet désormais aux débiteurs de soumettre au tribunal le nom du mandataire ad hoc dont ils souhaitent la désignation (art. L. 611-3 du code de commerce). Par ailleurs, il répare une omission en précisant la compétence d'attribution des juridictions. Le tribunal de commerce est compétent si le demandeur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal de grande instance étant compétent dans les autres cas.
Cette règle de compétence, déjà applicable à la procédure de conciliation (art. L. 611-4), est étendue à la sauvegarde (article 13 modifiant l'article L. 621-2), au redressement judiciaire (article 164 modifiant l'article L. 631-2) et à la liquidation judiciaire (art. 641-1) en ce qu'elle supprime toute référence à l'immatriculation au répertoire des métiers. Relèveront ainsi de la compétence de la juridiction commerciale toutes les personnes exerçant une activité artisanale, même si elles ne sont pas immatriculées à ce répertoire.
Concernant la conciliation, l'article 3 clarifie les règles applicables à la durée de cette procédure, afin d'éviter que celle-ci ne se prolonge à l'excès alors qu'une procédure collective serait plus adaptée (art. L. 611-6). Ainsi, il est désormais indiqué qu'une nouvelle procédure ne peut être ouverte dans les trois mois suivant la fin de la mission du conciliateur.
Pour assurer le respect de cette règle, un recours réservé au ministère public a été ouvert contre la décision ouvrant la conciliation.
Dans le même temps, le délai nécessaire au tribunal pour statuer sur l'homologation de l'accord, que les parties ne peuvent prévoir, est exclu du calcul de la durée maximale de la conciliation. Le délai légal de quatre mois, qui peut être prolongé d'un mois, pourra donc être entièrement consacré à la négociation et à la conclusion de l'accord de conciliation.
L'article 4 apporte une précision qui était sollicitée par les praticiens : il est indiqué que le débiteur à l'égard duquel a été ouverte une conciliation peut obtenir du juge qu'il lui accorde des délais de paiements, sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, dès lors qu'il fait l'objet d'une mise en demeure par l'un de ses créanciers (art. L. 611-7).
L'article 5 supprime une précision superflue relative aux délais de paiement accordés au cours de la conciliation par le président du tribunal saisi de cette procédure, qui avait pu laisser croire que de tels délais pouvaient également être imposés dans le jugement homologuant l'accord de conciliation aux créanciers non signataires de cet accord (art. L. 611-8).
L'article 7 insère dans le code de commerce trois articles nouveaux (L. 611-10-1 à L. 611-10-3) qui précisent et renforcent les effets de l'accord de conciliation pendant la durée de son exécution :
― l'article L. 611-10-1 étend à l'accord constaté les dispositions déjà applicables à l'accord homologué et prévoyant que, pendant son exécution, les créanciers ne peuvent agir en justice à l'encontre du débiteur pour obtenir le paiement de leur créance ;
― l'article L. 611-10-2 élargit les catégories de garants du débiteur autorisés à se prévaloir de l'accord de conciliation homologué et étend cette protection à l'accord constaté ;
― l'article L. 611-10-3 étend à l'accord constaté les dispositions organisant les effets de l'inexécution de l'accord homologué et supprime le caractère automatique de la déchéance des délais de paiement accordés judiciairement, dont le prononcé devient une faculté soumise à l'appréciation du juge.