L'ordonnance facilite l'accomplissement des opérations de cession en liquidation judiciaire. Elle favorise en outre le recours au régime de la liquidation judiciaire simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoires. Enfin, elle améliore fortement la situation des créanciers garantis par une fiducie ou un gage sans dépossession en cas de liquidation judiciaire du débiteur.
IV-1. Amélioration des règles applicables
en liquidation judiciaire
L'article 93 offre la possibilité au ministère public de proposer le nom d'un liquidateur, avec obligation pour le tribunal de motiver sa décision en l'absence de suite donnée à cette proposition (art. L. 641-1).
L'article 97 met un terme à l'application des dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels dès la cessation de l'activité de la personne morale soumise à une liquidation judiciaire (art. L. 641-3).
L'article 102 complète l'article L. 641-10 du code de commerce afin notamment de préciser à quel moment cesse le maintien provisoire de l'activité.
L'article 104 dissipe toute ambiguïté quant à la possibilité d'exiger la poursuite des contrats en cours en liquidation judiciaire, même en dehors d'un maintien provisoire de l'activité. Que ce maintien ait été ou non ordonné, et sous réserve du traitement particulier réservé à la fiducie, il institue des règles de poursuite des contrats en cours uniformes et adaptées à la spécificité de la liquidation judiciaire. En effet, l'expérience a montré la nécessité pour le liquidateur de poursuivre l'exécution, pendant les opérations de réalisation d'actif, de certains contrats essentiels à la conservation de ce dernier, dans l'attente de sa réalisation (art. L. 641-11-1).
L'article 105 clarifie les conditions de poursuite et de résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité du débiteur (art. L. 641-12). La généralité du régime prévu pour le bail en liquidation judiciaire est réaffirmée, peu important que le maintien de l'activité ait ou non été autorisé.
L'article 107 simplifie le régime applicable aux créances nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en réintégrant parmi les créances privilégiées celles qui sont nées en raison d'une prestation fournie au débiteur personne physique pour ses besoins personnels. Ils clarifient en outre le rang du privilège bénéficiant aux frais de justice (art. L. 641-13).
L'article 110 met fin à l'impossibilité d'inclure des éléments incorporels dans la cession de l'entreprise du débiteur personne physique, lorsque celui-ci exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. En effet, cette interdiction pouvait s'avérer excessivement pénalisante, par exemple dans l'hypothèse, assez fréquente, où le droit de présentation de la clientèle représentait une part importante de la valeur de l'actif (art. L. 642-1).
L'article 112 reprend en liquidation judiciaire le principe d'exclusion de l'exercice des droits de préemption institués par le code rural et le code de l'urbanisme en cas de plan de cession (art. L. 642-5).
Il apporte en outre une précision relative au licenciement pour motif économique des salariés protégés, en indiquant que ce n'est pas la rupture de leur contrat de travail qui doit intervenir dans le délai d'un mois suivant l'arrêté du plan de cession mais la manifestation de l'intention de rompre. Il est ainsi tenu compte des règles particulières applicables au licenciement de ces salariés et procédé à une harmonisation avec les dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre du régime d'assurance des créances salariales.
L'article 114 renforce l'effectivité de la décision d'inaliénabilité temporaire qui peut être prise par le tribunal lors de l'adoption du plan de cession. Désormais, si le tribunal est ultérieurement saisi par le repreneur d'une demande de levée de cette interdiction, l'avis du ministère public devra être systématiquement recueilli. La même règle sera d'ailleurs applicable lorsque l'inaliénabilité aura été décidée dans le jugement adoptant le plan de sauvegarde ou de redressement (art. L. 642-10).
L'article 116 procède à une adaptation des dispositions applicables à la vente des immeubles du débiteur au regard des modifications apportées par la réforme de la saisie immobilière (art. L. 642-18).
L'article 119 améliore la situation du débiteur en assouplissant les conditions dans lesquelles lui-même ou ses proches peuvent obtenir une dérogation à l'interdiction d'acquérir un actif cédé au cours de la liquidation judiciaire, lorsqu'il s'agit d'un actif mobilier de faible valeur mais nécessaire aux besoins de leur vie courante (art. L. 642-20).
L'article 124 précise les modalités selon lesquelles les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
IV-2. Amélioration de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée
Les articles 95 et 96 aménagent les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée afin d'accroître le recours à celle-ci. Si le régime simplifié est toujours réservé aux débiteurs ne possédant aucun bien immobilier, sont désormais distingués les cas dans lesquels il devient obligatoire et ceux dans lesquels il demeure facultatif. Cette distinction repose sur des seuils qui seront définis par décret en Conseil d'Etat en fonction du chiffre d'affaires hors taxe et du nombre de salariés (art. L. 641-2 et L. 641-2-1).
De plus, le formalisme de la procédure est allégé.
Ainsi, dans les cas où le régime simplifié sera obligatoire, son application devra être ordonnée dès le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire si le tribunal dispose déjà des éléments lui permettant de vérifier que les conditions légales sont réunies. Dans le cas contraire, c'est le président du tribunal qui sera compétent pour statuer ultérieurement sur cette application. En outre, l'article 126 prévoit que les biens du débiteur seront vendus sans intervention du juge : le liquidateur pourra indifféremment procéder à des ventes de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. Passé ce délai, les biens subsistants devront être vendus aux enchères publiques (art. L. 644-2 du code de commerce).
Lorsque le régime simplifié sera facultatif, l'article 96, qui crée un nouvel article L. 641-2-1, donne désormais compétence au président du tribunal, et non plus au tribunal, pour décider de son application lorsqu'elle apparaît opportune au vu du rapport sur la situation du débiteur qui doit être établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. Le tribunal demeurera néanmoins compétent pour prendre cette décision lorsqu'il prononcera la liquidation judiciaire surviendra au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Enfin, l'article 127 prévoit que le liquidateur dresse un document unique comportant l'état des créances et le projet de répartition, ce qui évitera une démultiplication des voies de recours (art. L. 644-4 du code de commerce).
IV-3. Renforcement de la protection des créanciers bénéficiant
d'une fiducie ou titulaires d'un gage sans dépossession
Conformément à l'objectif fixé par le Parlement, l'ordonnance offre une protection particulière aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie ou titulaires d'un gage sans dépossession en cas de liquidation judiciaire de leur débiteur, en vue d'assurer l'efficacité de leur sureté.
Ainsi, en liquidation judiciaire, l'article 104 exclut expressément l'application des dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours tant au contrat de fiducie qu'à la convention de mise à disposition du débiteur des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, ce qui permettra au créancier de récupérer ces biens ou ces droits dès l'ouverture de la procédure et donc d'être désintéressé à hauteur de leur valeur sans subir le concours des autres créanciers (art. L. 641-11-1 VI du code de commerce).
Par ailleurs, l'article 113 complète l'article L. 642-7 du code de commerce par une disposition au terme de laquelle la convention de mise à disposition d'un bien ou de droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ne peut faire partie des contrats cédés judiciairement en cas de plan de cession, sauf si le bénéficiaire du contrat de fiducie donne son accord.
Enfin, dans le prolongement de la jurisprudence, l'article 115 prévoit qu'en cas de plan de cession le créancier rétenteur ne peut être rempli de ses droits par le paiement d'une quote-part du prix de cession qui lui serait affectée pour l'exercice du droit de préférence (art. L. 642-12 du code de commerce). Ces dispositions ont notamment vocation à s'appliquer au créancier titulaire d'un gage sans dépossession prévu à l'article 2286 (4°) du code civil qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie, bénéficie d'un droit de rétention.
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