JORF n°0295 du 19 décembre 2008

CHAPITRE III : AMENAGEMENT DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

L'article 75 trace de manière plus nette la ligne de partage que constitue le critère de la cessation des paiements. A cette fin, l'article L. 631-1 est modifié afin de préciser que n'est pas en cessation des paiements le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ce dont il résulte que le débiteur ne pourra se prévaloir de l'inertie de son créancier pour exclure une créance du passif exigible.
Par ailleurs, l'ordonnance aménage et clarifie certaines dispositions relatives au redressement judiciaire, afin d'en améliorer la lisibilité ou l'efficacité et d'assurer leur coordination avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde.
Ainsi, l'article 77, complété par les modifications prévues à l'article 17, clarifie les dispositions applicables à la fixation de la date de la cessation des paiements, notamment dans l'hypothèse où le débiteur a bénéficié d'une sauvegarde alors qu'il se trouvait en cessation des paiements au jour de l'ouverture de cette procédure. Il s'agit ainsi d'éviter que certains actes accomplis pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde puissent être considérés comme relevant des nullités de la période suspecte.
Les articles 78, 80 et 82 à 85 assurent le maintien des dispositions en vigueur en redressement judiciaire, rendu nécessaire du fait de certaines modifications apportées à la procédure de sauvegarde. Il en est ainsi des conditions de réalisation de l'inventaire et de la prisée (art. 78), de la répartition des pouvoirs entre le débiteur et l'administrateur (art. 80, 82 et 83), de la possibilité de subordonner l'adoption du plan de redressement à l'éviction du dirigeant ou de restreindre son influence en qualité d'actionnaire ou d'associé (art. 84) ou encore de l'obligation d'ouvrir une liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan de redressement (art. 85).
L'article 79 étend les restrictions à la libre cession des titres des dirigeants pendant la période d'observation aux titres indirectement détenus par eux (art. L. 631-10).
L'article 80 permet aux créanciers garantis par une fiducie de mettre en œuvre cette sûreté conformément aux stipulations du contrat de fiducie dans l'hypothèse où un redressement judiciaire est ouvert à la suite d'une cessation des paiements survenue en cours d'exécution d'un plan de sauvegarde.
L'article 86 introduit un nouvel article L. 631-21-1 afin de prévoir que si aucun administrateur n'a été désigné à l'ouverture de la procédure alors qu'une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable il doit en être désigné un. Celui-ci pourra ainsi préparer la cession et, si elle est effectivement ordonnée par le tribunal, réaliser celle-ci.
L'article 87 complète l'article L. 631-22 afin de faire apparaître plus clairement qu'une fois la cession totale ou partielle de l'entreprise ordonnée la procédure de redressement judiciaire du débiteur se poursuit aux fins d'arrêté d'un plan de redressement ou de prononcé de la liquidation judiciaire.
L'article 88 restreint le champ des nullités affectant les contrats de fiducie et leurs avenants conclus pendant la période suspecte aux fins de garantie, en réservant cette sanction aux hypothèses où les sûretés ont été constituées pour garantir des dettes antérieurement contractées.