JORF n°5 du 7 janvier 2005

La section 1, qui regroupe les articles 48 à 51, concerne la notation et l'avancement.
L'article 48 prévoit qu'une note est attribuée chaque année à tout fonctionnaire par l'autorité de nomination dont il dépend. La note et l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé à l'occasion d'un entretien et les commissions administratives paritaires en ont connaissance.
L'article 49 concerne le dossier individuel du fonctionnaire des communes.
L'article 50 prévoit l'avancement d'échelon et l'avancement de grade des fonctionnaires.
L'article 51 prévoit le reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
La section 2 détermine les différentes positions dans lesquelles le fonctionnaire peut être placé.
L'article 52 précise que tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental, d'accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.
L'article 53 définit la position d'activité et autorise l'accomplissement du service à temps partiel.
A l'article 54 sont cités les différents congés auxquels un fonctionnaire en activité a droit : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé lié aux charges parentales.
Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.
L'article 55 prévoit que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires.
Les articles 56 à 59 définissent et précisent les conditions d'application des régimes suivants : la mise à disposition du fonctionnaire des communes auprès de la Polynésie française, le détachement, la disponibilité du fonctionnaire, ainsi que l'accomplissement des obligations du service national ou d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
L'article 60 offre la possibilité d'un congé parental et l'article 61 celle d'un congé de formation.
La section 3 fixe la rémunération des fonctionnaires.
L'article 62 prévoit que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement fixé en fonction du grade et de l'échelon de fonctionnaire ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.
La valeur du point d'indice est fixée par arrêté du haut-commissaire. Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.
Le régime indemnitaire est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, du groupement de communes ou de l'établissement public dans les conditions déterminées par arrêté du haut-commissaire et dans les limites des indemnités versées par la Polynésie française à ses agents.
Les fonctionnaires des communes sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.
Le fonctionnaire des communes qui est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.
La section 4 est relative à la discipline.
L'article 63 fixe la liste des sanctions disciplinaires applicables et leurs effets sur la rémunération ou sur la carrière de l'agent.
L'article 64 précise que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et prévoit en outre les modalités d'exercice des droits de la défense.
La section 5 concerne la cessation de fonctions et la perte d'emploi.
Les cas de cessation définitive entraînant la radiation des cadres sont fixés à l'article 65 : la démission acceptée, le licenciement, la révocation, l'admission à la retraite. La perte de l'une des qualités exigées pour devenir fonctionnaire produit les mêmes effets, avec toutefois certaines possibilités de réintégration.
L'article 66 traite des conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'article 67 indique que les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire.
L'article 68 précise les conditions de la démission.
L'article 69 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut exercer en raison de leur nature.
L'article 70 indique la procédure en cas de suppression d'emploi et ses conséquences pour le fonctionnaire.


Historique des versions

Version 1

La section 1, qui regroupe les articles 48 à 51, concerne la notation et l'avancement.

L'article 48 prévoit qu'une note est attribuée chaque année à tout fonctionnaire par l'autorité de nomination dont il dépend. La note et l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé à l'occasion d'un entretien et les commissions administratives paritaires en ont connaissance.

L'article 49 concerne le dossier individuel du fonctionnaire des communes.

L'article 50 prévoit l'avancement d'échelon et l'avancement de grade des fonctionnaires.

L'article 51 prévoit le reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

La section 2 détermine les différentes positions dans lesquelles le fonctionnaire peut être placé.

L'article 52 précise que tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions d'activité, de détachement, de disponibilité ou de congé parental, d'accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.

L'article 53 définit la position d'activité et autorise l'accomplissement du service à temps partiel.

A l'article 54 sont cités les différents congés auxquels un fonctionnaire en activité a droit : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé lié aux charges parentales.

Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

L'article 55 prévoit que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires.

Les articles 56 à 59 définissent et précisent les conditions d'application des régimes suivants : la mise à disposition du fonctionnaire des communes auprès de la Polynésie française, le détachement, la disponibilité du fonctionnaire, ainsi que l'accomplissement des obligations du service national ou d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

L'article 60 offre la possibilité d'un congé parental et l'article 61 celle d'un congé de formation.

La section 3 fixe la rémunération des fonctionnaires.

L'article 62 prévoit que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement fixé en fonction du grade et de l'échelon de fonctionnaire ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

La valeur du point d'indice est fixée par arrêté du haut-commissaire. Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

Le régime indemnitaire est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, du groupement de communes ou de l'établissement public dans les conditions déterminées par arrêté du haut-commissaire et dans les limites des indemnités versées par la Polynésie française à ses agents.

Les fonctionnaires des communes sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

Le fonctionnaire des communes qui est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

La section 4 est relative à la discipline.

L'article 63 fixe la liste des sanctions disciplinaires applicables et leurs effets sur la rémunération ou sur la carrière de l'agent.

L'article 64 précise que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et prévoit en outre les modalités d'exercice des droits de la défense.

La section 5 concerne la cessation de fonctions et la perte d'emploi.

Les cas de cessation définitive entraînant la radiation des cadres sont fixés à l'article 65 : la démission acceptée, le licenciement, la révocation, l'admission à la retraite. La perte de l'une des qualités exigées pour devenir fonctionnaire produit les mêmes effets, avec toutefois certaines possibilités de réintégration.

L'article 66 traite des conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle.

L'article 67 indique que les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire.

L'article 68 précise les conditions de la démission.

L'article 69 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut exercer en raison de leur nature.

L'article 70 indique la procédure en cas de suppression d'emploi et ses conséquences pour le fonctionnaire.