JORF n°5 du 7 janvier 2005

Section 4 : Discipline

Article 63

Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon ;
c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation ;
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
4° Quatrième groupe :
La révocation.
Les sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. Les sanctions mentionnées au b et au c du premier groupe sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.
L'intervention d'une autre sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire de fonctions assortie du sursis entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article 64

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
L'avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant la sanction disciplinaire doivent être motivés.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.
Un décret en Conseil d'Etat définit la composition du conseil de discipline et règle la procédure disciplinaire.