JORF n°5 du 7 janvier 2005

LE CHAPITRE IV EST RELATIF À L'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE DES COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

La section 1 concerne la création des emplois.
L'article 36 prévoit que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Ces créations d'emploi ne peuvent pas intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire sont insuffisants.
L'article 37 renvoie à un décret pour déterminer les conditions de création, par l'organe délibérant, des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois. Toute modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un emploi s'assimile à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.
La section 2 est relative au recrutement.
L'article 38 indique que, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité de nomination en informe le centre de gestion qui assure la publicité de cette vacance. L'emploi est ensuite pourvu par nomination d'un candidat inscrit sur liste d'aptitude ou par promotion interne.
L'article 39 précise que le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement public procède à la nomination des fonctionnaires communaux.
L'article 40 précise que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République.
Les matières et les programmes sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
Les modalités d'organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.
Des dispositions particulières, énumérées à l'article 41, concernant les candidats reconnus travailleurs handicapés permettent de ne pas leur opposer la limite d'âge.
Par dérogation, l'article 42 prévoit que les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours soit sur des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés, soit, à titre transitoire, lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois ou pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau exécution.
L'article 43 concerne la liste d'aptitude établie à chaque concours et sa durée de validité.
L'article 44 indique les mesures en faveur de la promotion interne et les conditions d'établissement des listes d'aptitude correspondantes.
L'article 45 prévoit que les fonctionnaires de la Polynésie française peuvent accéder à la fonction publique des communes par la voie du détachement, suivi ou non d'intégration.
La section 3 est relative au stage que le fonctionnaire doit effectuer après sa nomination.
L'article 46 fixe les conditions de durée et de validation du stage et permet le licenciement du stagiaire en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire.
La section 4 prévoit le régime des mutations au sein de la fonction publique des communes et établissements de la Polynésie française.
L'article 47 règle les conditions de mutation des fonctionnaires des communes et établissements.