La section 1 concerne les dispositions diverses.
L'article 71 prévoit l'agrément et le serment des gardes champêtres par le procureur de la République. Ils sont nommés par le maire.
L'article 72 traite de la nomination des agents de la police municipale par le maire après avoir été agréés et assermentés par le procureur de la République et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La section 2 concerne les dispositions transitoires qui doivent régler la situation des agents actuellement en poste dans les collectivités.
Deux étapes sont prévues aux articles 73 et 74 :
L'article 73 prévoit que les agents contractuels qui occupent un emploi permanent des communes de la Polynésie française et des établissements sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et ont vocation à devenir fonctionnaires des communes.
Pour bénéficier de ce contrat de droit public, ils doivent toutefois remplir les conditions suivantes à la date de publication de l'ordonnance :
- être en fonction ou bénéficier d'un congé ;
- avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une commune de Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ou d'un groupement de communes au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.
L'article 74 précise que ces agents ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires définis par arrêté du haut-commissaire, au fur et à mesure de la création des emplois correspondants par l'organe délibérant de la collectivité employeur.
Ainsi, chaque collectivité pourra créer les emplois et intégrer ses personnels suivant ses besoins et ses capacités, notamment budgétaires.
Pour être intégrés dans un cadre d'emplois et avoir la qualité de fonctionnaires lors de la création des emplois dans leur collectivité, ils doivent remplir les conditions énoncées à l'article 74 :
- remplir les deux conditions énumérées à l'article 73 ;
- être en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ;
- avoir accompli, également à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée équivalente à un an dans un emploi permanent d'une commune, d'un établissement public ou d'un groupement de communes ;
- remplir les conditions pour avoir la qualité de fonctionnaire.
L'article 75 donne un délai de trois ans à compter de la publication des statuts particuliers pour ouvrir par délibération les emplois correspondants. Il accorde à chaque agent un droit d'option pour intégrer ou non la fonction publique communale qu'il peut faire jouer pendant un délai d'un an à compter de la création par la collectivité ou l'établissement employeur des postes correspondant aux cadres d'emplois concernés par la demande.
Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.
A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.
L'article 76 prévoit que lors de l'intégration, les agents sont classés dans un cadre d'emplois et dans un grade en tenant compte, d'une part des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par les intéressés.
Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans leur grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.
Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent classé à l'échelon terminal d'un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.
Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération, sauf, le cas échéant, s'ils optent pour le nouveau régime indemnitaire mis en oeuvre dans leur collectivité. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur commune ou établissement.
Les articles 77 et 78 concernent la commission de conciliation des personnels des communes et établissements qui est créée dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française.
Chaque commission de conciliation comprend des représentants des communes, des représentants des organisations syndicales et peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert. Elle est présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que le mode de désignation de leurs membres.
L'article 78 prévoit qu'après la notification de la décision d'intégration, l'agent peut saisir la commission de conciliation qui examine les conditions d'intégration mises en oeuvre par la commune ou l'établissement.
Dans le cas où l'agent a saisi la commission, le maire ou le président de l'établissement public administratif doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de l'avis de la commission. Si le maire ou le président de l'établissement public ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.
Suivant l'article 79, jusqu'à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au syndicat de promotion des communes de Polynésie française certaines des missions dévolues à ce centre.
L'article 80 donne la possibilité pour les communes et établissements de recruter par voie de détachement, pour une période transitoire de dix ans à compter de la publication de l'ordonnance, des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux pour occuper des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement. La durée du détachement des fonctionnaires ainsi recrutés est limitée à trois ans renouvelable une fois.
La section 3 comprend les dispositions finales.
L'article 81 prévoit l'abrogation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1977.
L'article 82 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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