La section 1 concerne les organismes consultatifs.
L'article 25 porte création d'un conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et indique sa composition et les modalités de répartition des sièges.
Le haut-commissaire fixe par arrêté les modalités d'élection des représentants des communes.
Le centre de gestion et de formation assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses de fonctionnement.
Un décret précise les modalités d'application de l'article 25.
L'article 26 indique les compétences attribuées à ce conseil supérieur.
L'article 27 indique la création de commissions administratives paritaires par catégorie et prévoit que leur composition, leur fonctionnement et les règles de mandat et de désignation de leurs membres sont fixés dans les conditions prévues par décret.
L'article 28 précise que les commissions administratives paritaires sont consultées pour connaître des refus de titularisation, des refus de décharge de service et des décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents. Ces décisions sur lesquelles elles sont consultées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 29 prescrit la création d'un comité technique paritaire dans chaque commune et établissement public communal comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, sa création par l'organe délibérant est facultative.
La composition, les règles de fonctionnement des comités, la durée des mandats de leurs membres, leur mode de désignation sont fixés dans les conditions prévues par décret.
Les comités techniques paritaires sont compétents pour l'organisation et les conditions générales de fonctionnement des administrations, ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité.
La section 2 est relative au centre de gestion et de formation.
L'article 30-I prévoit la création d'un centre de gestion et de formation de la fonction publique communale de la Polynésie française, établissement public local à caractère administratif.
L'article 30-II indique que les communes, leurs établissements publics et les groupements de communes sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s'ils n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet.
L'article 31 détermine les compétences du centre de gestion et de formation :
- il assure le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline ;
- il organise les concours ouverts par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française et les examens professionnels ;
- il assure la publicité des créations et vacances d'emplois des communes et de leurs établissements publics. A peine de nullité des nominations, les créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation ;
- il connaît des dossiers concernant les suppressions d'emplois, assure la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et procède à leur reclassement.
L'article 32 prévoit que le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Il établit un programme annuel de formation et le transmet pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique communale de la Polynésie française et le met en oeuvre.
Il peut toutefois déléguer par convention la mise en oeuvre d'actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics. Cet alinéa est notamment destiné à permettre au syndicat de promotion des communes de Polynésie française de poursuivre l'action de formation qu'il assure déjà auprès des agents, avec l'appui du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l'Etat, des actions de formation pour les agents relevant de leurs fonctions publiques respectives.
L'ensemble de ces dispositions a été prévu pour maintenir l'esprit de partenariat qui prévaut déjà en matière de formation des agents des communes polynésiennes.
L'article 33 prévoit qu'à la demande des communes et établissements le centre de gestion et de formation peut :
- assurer toute tâche administrative concernant la gestion des fonctionnaires ;
- recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs communes ou établissements ;
- mettre des fonctionnaires des communes à la disposition d'une ou plusieurs communes ou d'un ou plusieurs établissements publics en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ;
- assurer la gestion d'oeuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires des communes.
L'article 34 précise les ressources du centre constituées de la contribution des communes, de leurs établissements publics et des groupements de communes, des participations fixées par conventions versées par les communes et établissements bénéficiaires de prestations et des subventions versées par des collectivités publiques.
Cet article détermine également le mode de calcul de la cotisation obligatoire versée par les communes, sa liquidation ainsi que le mode de répartition des différentes dépenses du centre.
L'article 35 organise le contrôle de légalité des actes du centre de gestion et de formation.
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