JORF n°5 du 7 janvier 2005

Section 1 : Notation et avancement

Article 48

Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation est exercé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l'établissement public.
La note ainsi que l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé, à l'occasion d'un entretien avec l'autorité ayant pouvoir de notation.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. A la demande du fonctionnaire, elles peuvent en proposer la révision.

Article 49

Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

Article 50

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade est prononcé, après inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire sur l'avis de la commission administrative paritaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.

Article 51

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d'un autre cadre d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois s'ils remplissent, nonobstant les limites d'âge supérieures, les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa par la voie de l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur.
Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à reclasser, dans son emploi d'intégration, un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, celui-ci conserve le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où il bénéficie, dans le cadre d'emplois d'intégration, d'un indice au moins égal.