JORF n°0219 du 20 septembre 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES AUTRES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ

Article 14

Les pièces justificatives et documents de comptabilité concourant à la constitution d'une écriture comptable ou à la justification d'une opération, non mentionnés aux articles 50, 52, premier alinéa, et 147 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont conservés, quelle qu'en soit la forme y compris numérique :
― par l'ordonnateur, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents ;
― par le comptable public, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents.
Le directeur général des finances publiques fixe les conditions dans lesquelles le comptable public demande à l'ordonnateur la transmission de ces pièces justificatives et documents de comptabilité, aux fins de tenue et d'établissement des comptes de l'Etat et pour les contrôles mentionnés à l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 15

Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi de règlement de l'année de leur fait générateur comptable.
Ils sont mis, par l'ordonnateur ou par le comptable, à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.