JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Convention

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre l'État et la Caisse des dépôts pour le financement du développement de l'économie numérique

Résumé L'État et la Caisse des dépôts s'accordent pour financer les réseaux à très haut débit et les nouveaux usages numériques.

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
d'une part,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, M. Eric Lombard, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts » ou « l'Opérateur », ou « la Caisse des dépôts souscripteur »,
L'Agence nationale de la cohésion des territoires, établissement public de l'Etat créé par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 et en application du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, dont le siège est 20, avenue de Ségur, TSA 10717, 75334 Paris Cedex 07, et immatriculé au Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le numéro SIRET 130 026 032 00016, représenté par M. Yves LE BRETON, Directeur Général, ci-après dénommée l'« ANCT »,
d'autre part.
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles ;
Vu le règlement (UE) 2021/241 du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
Vu la communication de la Commission (2013/C 209/01), publiée au JOUE du 23 juillet 2013, relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période2014-2020 ;
Vu la décision SA.38182 de la Commission européenne du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, modifiée par la décision SA. 58994 de la Commission européenne du 2 juillet 2020 ;
Vu la décision SA.37183 de la Commission européenne du 7 novembre 2016 relative au déploiement d'aides dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit » ;
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 34-8 et L. 34-8-3 ;
Vu le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « France très haut débit - Réseaux d'initiative publique - version 2015 » ;
Vu le guide relatif à l'articulation des fonds issus de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) avec les fonds de la politique de cohésion européenne ;
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (« PIA1 ») et la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (« PIA2 ») prévoient la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir doté au total de 47 Md€. Le secrétaire général pour l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme, de sa coordination interministérielle ainsi que de son évaluation.
L'identification de l'économie numérique parmi les priorités nationales d'investissements d'avenir consacre ce secteur à la fois comme instrument majeur de la croissance durable mais également comme un vecteur puissant de création d'emplois et de progrès pour la société.
Le « développement de l'économie numérique » poursuit notamment les trois objectifs suivants qui correspondent à trois actions distinctes :

- accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit fixe et mobile sur l'ensemble du territoire national (« action 01 ») ;
- accompagner le développement des nouveaux usages, services et contenus numériques innovants (« action 02 ») ;
- renforcer le développement des technologies et usages du numérique (« action 03 »).

Ces trois actions sont mises en œuvre via le même véhicule financier institué en 2010 par l'Etat, le Fonds national pour la société numérique (FSN).
Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, l'Etat a confié à la Caisse des dépôts et à Bpifrance la gestion de crédits en vue de réaliser ces actions.
Les crédits du programme d'investissements d'avenir issus du programme 323 « Développement de l'économie numérique », créé par de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, seront dénommés ci-après « ex-programme 323 ».
Hors programme d'investissements d'avenir, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a par ailleurs créé le programme 343 « Plan France très haut débit » (« PFTHD ») en vue de compléter le financement de l'« action 01 ». Fin 2020, 2,395 Md€ ont été engagés sur ce programme budgétaire.
En complément des deux précédents programmes, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a créé le programme 364 « Cohésion ». 240 M€ en autorisations d'engagement ont été ouvertes sur l'action 07 « Cohésion territoriale » de ce programme en vue de compléter le financement de l'« action 01 » et au titre du développement du numérique sur l'ensemble du territoire et d'accélérer la généralisation de la fibre optique.
Conformément à l'article 122 de la loi de finances rectificative pour 2015, la Caisse des dépôts peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du Plan France très haut débit.
En conséquence, à la date de signature des présentes, les fonds du FSN sont les suivants.
Crédits abondant le FSN (M€) (*)

| ACTION |ORIGINE|OPERATEUR|SUB|AR |PRETS|FONDS PROPRES|TOTAL| |----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|-----|-------------|-----| |Action 01 - Développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile| PIA 1 | CDC |980| | 0 | 0 | 980 | | Budget général P343** | CDC | 2505 | | | | 2505 | | | Budget général P364 ** | CDC | 240 | | | | 240 | | | Action 02 - Usages, services et contenus numériques innovants | PIA 1 | CDC |126| | 50 | 351 | 527 | | Dont usages | 46 | |50 |226| 322 | | | | Dont TSN | 80 | | | | 80 | | | | Dont Fonds ICC | | | |125| 125 | | | | Bpifrance | 837 | | | | 837 | | | | Action 03 - Usages et technologies du numérique | PIA 2 | | | | | | |

(*) Les montants présentés pour le PIA tiennent compte des montants inscrits en loi de finances rectificative pour 2015, en loi de finances initiale pour 2016, puis modifiés par les redéploiements en lois de finances rectificatives successives ainsi que par l'avenant n° 1 du 7 décembre 2018 à la convention du 28 décembre 2016.
(**) Les montants présentés tiennent compte des montants inscrits en loi de finances depuis 2016 et disponible à la date de la présente convention sur le programme.
La présente convention a pour seul objet de définir la finalité des financements réalisés dans le cadre des actions 01 et 02 et les modalités de gestion de ces financements par la Caisse des dépôts via le FSN.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre l'Etat et la Caisse des Dépôts relative à la gestion des ressources financières du Fonds national pour la société numérique

Résumé L'État et la Caisse des Dépôts travaillent ensemble pour gérer des fonds visant à améliorer les infrastructures numériques et à soutenir les usages numériques innovants.

La présente convention ne s'applique pas aux missions confiées à Bpifrance dans le cadre du FSN, au titre de de l'action 02 « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants » du PIA 1 et de l'action « Usages et technologies du numérique » du PIA 2, qui font l'objet de conventions séparées entre l'Etat et Bpifrance.
D'autres actions participent également hors FSN au développement de l'économie numérique dans le cadre du PIA et font l'objet de conventions distinctes, notamment « Réseaux électriques intelligents », confiée à l'ADEME, « Quartiers numériques - French Tech » et « Prêts numériques ».
La présente convention a été soumise, pour avis à la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts.
En application de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires et de l'article 10 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT est substituée de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations qu'il détient au titre de l'activité de l'Agence du numérique à la date du 1er janvier 2020, à l'exception de ceux correspondant à la mission « French tech ».
La présente convention se substitue à la convention du 28 décembre 2016, modifiée par avenants en date du 7 décembre 2018 (avenant n° 1), en date du 10 juillet 2019 (avenant n° 2) et en date du 31 décembre 2019 (avenant n° 3).
La présente convention prévoit également :

- la contribution du programme 364 au financement de l'action 01 du FSN ;
- le calendrier de rebudgétisation sur le Programme 343 des crédits issus du PIA consacrés au Plan France Très haut débit sur le FSN et non-consommés fin 2021.

Par ailleurs, il est précisé à l'article 9.8.6 de la présente convention le calendrier d'un transfert de la gestion administrative et financière par la Caisse des dépôts à une autre entité de tout ou partie des missions de l'action 01 du FSN. Une convention spécifique sera conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts pour acter ledit transfert et en préciser les modalités. Des échanges réguliers auront lieu entre les parties afin que le transfert ait lieu dans les meilleures conditions ainsi que dans les délais annoncés. Une étude en cours de réalisation permettra de juger de l'opportunité de ce transfert vers l'ANCT.
Ces éléments étant rappelés, il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

  1. Caractéristiques du « Fonds national pour la Société Numérique »

  2. Objectifs et moyens d'intervention des ressources du FSN géré par la Caisse des dépôts
    2.1. Objectifs du FSN
    2.1.1. Action 01 : « Développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile »
    2.1.2. Action 02 : « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants »
    2.2. Formes d'intervention du FSN
    2.2.1. Interventions sous forme de subventions ou avances remboursables
    2.2.1.2. Encadrement européen applicable
    2.2.2. Financements en fonds propres, quasi-fonds propres ou sous forme de prêts (principe de « l'investisseur avisé »)
    2.2.3. Principe d'indépendance entre les formes d'intervention du FSN
    2.3. Indicateurs relatifs au FSN
    2.4. Volume et rythme des engagements
    2.4.1. Action 01
    2.4.2. Action 02

  3. Organisation du FSN et missions de la Caisse des dépôts
    3.1. Comité stratégique et d'évaluation (CSE)
    3.1.1. Composition
    3.1.2. Rôle
    3.2. Comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » (CESAR)
    3.2.1. Composition
    3.2.2. Rôle
    3.3. Comité d'engagement « investisseur avisé »
    3.3.1. Composition
    3.3.2. Rôle
    3.4. Missions de la Caisse des dépôts
    3.5. Objectifs et indicateurs mesurant les résultats obtenus
    3.6. Modalités du suivi des interventions
    3.6.1. Conventions passées entre la Caisse des dépôts et le bénéficiaire du financement
    3.6.2. Interventions du FSN volet « Subventions - Avances remboursables »
    3.6.3. Interventions du FSN, volet « investisseur avisé »
    3.6.4. Procédure contentieuse
    3.7. Tableau de synthèse de répartition des rôles dans le cycle de vie des projets
    3.7.1. Tableau de synthèse type de répartition des rôles dans le cycle de vie des projets
    3.7.2. Tableau de répartition des rôles pour le THD fixe, mobile et CTN
    3.7.3. Projets « investisseur avisé », hors FSN-PME - Ambition numérique

  4. Dispositions financières et comptables
    4.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts
    4.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    4.3. Définitions des engagements et décaissements des montants de dotations issues des crédits de l'ex-programme 323 (PIA) et des crédits du programme 343
    4.3.1. Crédits gérés par la Caisse des dépôts dans le cadre du PIA
    4.3.2. Définitions et consommation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiements (CP) de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364
    4.3.3. Calendrier de décaissements du programme 343 « PFTHD » et du programme 364
    4.3.4. Créance de restitution
    4.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissements des fonds par la Caisse des dépôts
    4.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts
    4.6. Retour sur investissement pour l'Etat

  5. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts
    5.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les fonds du programme
    5.2. Coûts de gestion
    Les frais de gestion pourront être réévalués, le cas échéant, par voie d'avenant, en fonction de l'évolution des enveloppes confiées à la Caisse des Dépôts, notamment par redéploiement des modes opératoires ou du nombre de projets

  6. Processus d'évaluation
    6.1. Modalités et budget des évaluations
    6.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

  7. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts
    7.1. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de l'Etat
    7.2. Redéploiement des fonds du PIA
    7.3. Retour des produits et charges vers l'Etat

  8. Obligations incombant à la Caisse des dépôts
    8.1. Obligations générales
    8.2. Mise à disposition de moyens
    8.3. Périmètre des missions de la Caisse des dépôts
    8.4 Conservation et archivage

  9. Dispositions transverses
    9.1. Communication
    9.2. Transparence du dispositif
    9.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts
    9.4. Autres activités
    9.5. Conflits d'intérêt
    9.6. Confidentialité
    9.7. Ethique commerciale, lutte contre la corruption et contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
    9.8. Entrée en vigueur de la convention et modifications
    9.9. Fin de la convention
    9.9.1. Dispositions principales
    9.9.2. Prix de cession
    9.9.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention
    9.9.4. Obligations ultérieures de l'Etat
    9.9.5. Transfert de la gestion administrative et financière de tout ou partie des missions de l'action 01
    9.10. Loi applicable et juridiction

  10. Caractéristiques du « Fonds national pour la Société Numérique »

En application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, et notamment, son article 8, l'Etat a créé le fonds national pour la société numérique (FSN) sous la forme d'un fonds dénué de personnalité morale autonome, dont la gouvernance stratégique est assurée par le Premier ministre, via le secrétaire général pour l'investissement, et associe le ministre chargé de l'économie numérique ainsi que les ministères partenaires.
Ce fonds a pour objet la réalisation des trois actions visées au préambule. Ses ressources financières sont pour partie gérées par la Caisse des dépôts.
Pour la mise en œuvre de la présente convention et la gestion des ressources financières du FSN gérées par la Caisse des dépôts, il est créé dans les livres de la Caisse des dépôts un ou plusieurs comptes ouverts dans les livres de la direction des Services Bancaires de la Caisse des dépôts, pour enregistrer les opérations courantes du FSN.
Dans la présente convention, les références à la Caisse des dépôts sont des références à la Caisse des dépôts, agissant en son nom pour le compte de l'Etat, au moyen des ressources financières du FSN.
Au titre du programme d'investissements d'avenir, les ressources financières gérées par la Caisse des dépôts, selon les termes et conditions de la présente convention, sont les crédits de l'ex-programme 323 consacrés au « Développement des réseaux à très haut débit » d'une part, au « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants » d'autre part.
Hors programme d'investissements d'avenir et en lien avec l'« action 01 », le programme 343 « PFTHD », créé par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, vise à apporter les ressources nécessaires pour assurer le financement du guichet « Réseaux d'initiative publique », au-delà des crédits disponibles à ce titre sur le PIA. A fin 2020, près de 2,395 milliards d'euro ont été engagés au total sur le programme 343. Le responsable de programme est le directeur général des entreprises. La gestion des crédits du programme 343 consacrés au financement du guichet « Réseaux d'initiative publique », est assurée par la Caisse des dépôts, conformément à la loi de finances rectificative pour 2015, et selon les termes et conditions de la présente convention.
En complément des deux précédents programmes, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 découlant de la mission « Plan de relance » a créé le programme 364 « Cohésion ». 240 millions d'euros ont été ouverts en AE sur l'action 07 « Cohésion territoriale » de ce programme en vue de compléter le financement de l'« action 01 » et au titre du développement du numérique sur l'ensemble du territoire afin d'accélérer la généralisation de la fibre optique.
Le FSN est doté d'une gouvernance stratégique définie par la présente convention.

  1. Objectifs et moyens d'intervention des ressources du FSN géré par la Caisse des dépôts
    2.1. Objectifs du FSN

Comme indiqué en préambule, le FSN vise la réalisation de trois objectifs qui correspondent à trois actions distinctes.
Les programmes ex-323 (PIA1), 343 et une partie du 364, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts, visent à mettre en œuvre deux de ces actions : le développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile et le soutien aux usages, services et contenus numériques innovants.
Pour les financements du PIA, les réallocations de moyens financiers entre les deux actions ne peuvent avoir lieu que dans les conditions prévues au 7.2 de la présente convention.

2.1.1. Action 01 : « Développement des réseaux à très haut débit fixe et mobile »
2.1.1.1. Action « Développement des réseaux à très haut débit » financée par les crédits de l'ex-programme 323

Cette action vise, dans le cadre du programme national de déploiement du très haut débit (devenu « plan France très haut débit ») à répondre à plusieurs objectifs.
Le Très haut débit mobile
En matière de très haut débit mobile, l'action 01 vise à favoriser le déploiement des réseaux mobiles de nouvelle génération sur des zones du territoire français dépourvues de couverture mobile pour lesquelles il a été constaté une carence d'initiative privée. Plusieurs dispositifs sont notamment prévus à la date de la présente convention :

- un programme qui s'adresse aux communes dont le centre-bourg est identifié comme ne disposant d'aucune couverture mobile.
- un dispositif complémentaire qui vise à assurer la couverture de zones dépourvues de couverture mobile.

Le Très haut débit fixe
En matière de très haut débit fixe, l'action 01 vise :

- d'une part, à favoriser le déploiement d'une boucle locale de nouvelle génération pour les communications électroniques fixes à très haut débit, capable d'offrir dès maintenant à l'abonné des débits de 100 Mbit/s et compatible, à plus long terme, avec des débits encore dix fois supérieurs (de l'ordre de 1 Gbit/s). Cette action passe notamment par le soutien, par un cofinancement de l'Etat, sous forme de subventions, de projets d'aménagement numérique à « très haut débit » portés par les collectivités territoriales (« réseaux d'initiative publique ») et s'inscrivant en complémentarité avec ceux des exploitants de réseaux de communications électroniques privés, dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ;
- d'autre part, à soutenir des projets complémentaires susceptibles de couvrir les zones les moins denses où le déploiement d'une nouvelle boucle locale n'est pas envisageable à moyen terme (par exemple, modernisation des réseaux existants pour offrir rapidement des débits améliorés dans une perspective de couverture exhaustive à terme du territoire en réseaux à très haut débit fixe, déploiement de réseaux hertziens terrestres ou satellitaires). Plusieurs types d'interventions sont notamment prévus :
- soutien, par voie de subventions ou d'avances remboursables, à des projets de recherche et développement (R&D) portant sur des technologies (filaires, hertziennes, terrestres ou satellitaires notamment) propices à la couverture des territoires peu denses ;
- soutien, par un cofinancement de l'Etat, au déploiement de différentes solutions techniques, et notamment de montée en débit sur les réseaux existants de boucle locale suivant des modalités qui préparent le déploiement ultérieur de réseaux à très haut débit ;
- soutien, par une subvention de l'Etat, à l'achat, l'installation ou la mise en service d'équipements d'accès à internet non filaires (satellite ou réseaux hertziens terrestres).

Projet « R&D Satellite »
Dans ce cadre, le projet de (R&D) élaboré par le Centre national d'études spatiales (le « CNES »), conformément à la mission qui lui est dévolue par l'article L. 331-2 du code de la recherche, bénéficie d'un soutien d'un montant maximal de 70 M€, afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de satellites dédiés à l'accès très haut débit à internet et permettre ainsi à terme une couverture exhaustive du territoire national.
L'intervention « R&D Satellite » a été mise en œuvre en deux phases :

i. Une première phase de travaux de (R&D) lancée en 2011 pour un montant maximum de subventions de 40 M€.
ii. Une seconde phase de travaux de (R&D) lancée en 2014, pour un montant maximum de subventions de 30 M€, soit un total de 70 M€ maximum de subventions sur les deux phases.

L'allocation des subventions pour chacune de ces deux phases a été décidée par le Premier ministre après avis du secrétaire général pour l'investissement, sur proposition du comité d'engagement « subventions et avances remboursables » du FSN.
Pour les besoins des travaux susvisés, le CNES peut passer des contrats auprès de prestataires externes, conformément aux règles européennes et nationales auxquelles il est soumis.
Continuité Territoriale Numérique
En matière de continuité territoriale numérique, l'action 01 vise à développer le très haut débit en Outre-mer. Elle pourra notamment apporter une aide par voie de subvention à l'achat de capacités sur les systèmes de communications électroniques extraterritoriaux pour les fournisseurs d'accès à internet dans les Outre-mer afin de les encourager à mieux dimensionner leur connectivité internationale et à en diminuer le coût.
Développement des infrastructures numériques à l'Ecole
Pour favoriser le développement des usages numériques pédagogiques, les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, publics et privés) constituent des « sites prioritaires » de raccordement en très haut débit. Pour des établissements scolaires sélectionnés dans le cadre d'appels à projets spécifiques, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place en vue de favoriser le développement du numérique et notamment :

- le financement par voie de subvention du matériel de réception et des frais d'installation et de mise en service ;
- le financement par voie de subvention de la mise à niveau du réseau d'infrastructures internes.

2.1.1.2. Action « Développement des réseaux à très haut débit » financée par le programme 343 « PFTHD »

L'ouverture d'autorisations d'engagement complémentaires sur le programme 343 « PFTHD » créé par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prolonge cette action de soutien au Plan France Très Haut Débit et permet d'assurer le financement du plan dans les années à venir, au-delà des 900 M€ disponibles sur l'ex-programme 323.
Sans préjudice des éventuelles modifications législatives ultérieures qui viendraient modifier son périmètre, le programme 343 « PFTHD » a pour objet la mise en œuvre de l'action « Réseaux d'initiative publique ». Cette action vise à soutenir, par un cofinancement de l'Etat, sous forme de subventions, des projets d'aménagement numérique à très haut débit portés par les collectivités territoriales. Ces réseaux d'initiative publique s'inscrivent en complémentarité avec ceux des opérateurs de réseaux de communications électroniques privés.
Cette action peut aussi viser le soutien, par une subvention de l'Etat, à l'installation d'équipements de réception d'Internet par satellite ou réseaux hertziennes terrestres.

2.1.1.3. Action « Développement des réseaux à très haut débit » financée par le programme 364 « Cohésion »

L'ouverture d'autorisations d'engagement complémentaires sur le programme 364 « Cohésion » créé par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prolonge cette action de soutien au Plan France Très Haut Débit. Cette ouverture d'autorisations d'engagements complémentaires a pour objet la mise en oeuvre de l'action « Réseaux d'initiative publique » et permet d'assurer le financement du plan au-delà des crédits initialement ouverts sur l'ex programme 323 et le programme 343.

2.1.2. Action 02 : « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants »

Cette action est financée par les crédits de l'ex-programme 323. Elle a pour objet de favoriser le développement des services, usages et contenus numériques innovants au travers notamment de quatre axes :

- le développement de l'informatique en nuage ou « Cloud Computing »,
- la numérisation et la valorisation des contenus culturels, scientifiques ou éducatifs,
- le développement des technologies de base du numérique,
- le développement des nouveaux usages du numérique et notamment en matière de :
- e-santé,
- sécurité et résilience des réseaux,
- systèmes de transport intelligents,
- ville numérique,
- e-éducation,
- industries culturelles et créatives.

Le comité stratégique et d'évaluation du FSN précise, sur la base des orientations présentées par le gouvernement, les orientations retenues pour chacun des axes thématiques, ainsi que les moyens prévisionnels affectés à chaque axe. Il révise ces orientations en tant que de besoin au vu de l'avancement du programme.
La répartition définitive des moyens entre ces différents axes résulte des recommandations du secrétaire général pour l'investissement et de la qualité des projets présentés.

2.2. Formes d'intervention du FSN

Les formes d'intervention que la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre de la présente convention, peut mettre en œuvre sont celles prévues aux 2.2.1 et 2.2.2 de la présente convention.
En tout état de cause, dans le cadre de la présente convention, la Caisse des dépôts ne peut pas intervenir sous forme d'aval, de cautionnement ou de garantie au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.

2.2.1. Interventions sous forme de subventions ou avances remboursables

La Caisse des dépôts peut mettre en œuvre des financements sous formes de subvention ou d'avance remboursable, notamment pour soutenir :

- des projets de déploiement de réseaux de communications électroniques fixe et mobile, au bénéfice d'entités de droit public ou de droit privé, y compris à titre expérimental (sous réserve d'un accord du Comité de stratégie et d'évaluation) ;
- des achats de capacités sur les systèmes de communications électroniques extraterritoriaux pour les fournisseurs d'accès à internet dans les Outre-mer,
- le projet « R&D satellite »,
- les appels à projets « territoire de soins numérique »,
- les appels à projets relatifs au développement des infrastructures numériques à l'Ecole,
- les appels à projets relatifs au soutien à l'achat, l'installation ou la mise en service d'équipements d'accès à internet non filaires (satellite ou réseaux hertziens terrestres), au bénéfice d'entités de droit public ou de droit privé.

Les projets faisant l'objet d'un financement sous formes de subvention ou d'avance remboursable sont sélectionnés, le cas échéant, à la suite de l'examen par des comités d'experts (tels que définis ci-après), des propositions soumises dans le cadre d'appels à projets ouverts. Les cahiers des charges des appels à projets définissent des critères transparents d'éligibilité et de sélection. Par dérogation, des subventions peuvent être exceptionnellement accordées de gré-à-gré dans le cadre d'études ou de projets expérimentaux, dès lors qu'ils s'inscrivent dans la continuité des objectifs visées au paragraphe 2.1.1 de la présente convention. L'enveloppe plafond sera fixé par le comité stratégie et d'évaluation.
Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'Union européenne, notamment les lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01). A cet égard, dès lors qu'elles comportent des éléments d'aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures de financement du FSN interviennent dans le respect des règles suivantes :

- octroi des aides dans le champ des régimes d'aides préexistants ou qui seraient, le cas échéant, notifiés à la Commission européenne et autorisés par celle-ci ;
- ou le cas échéant, notification individuelle à la Commission européenne des projets d'aides ne remplissant pas les conditions des régimes autorisés et suspension de tout versement jusqu'à leur autorisation préalable par la Commission européenne.

Des cofinancements par les porteurs de projets ou par des tiers seront systématiquement recherchés, sauf dérogation éventuelle validée par le Comité stratégique et d'évaluation.
Concernant les projets financés sur le programme 364 dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Caisse des dépôts et l'Etat s'assurent de la bonne articulation des sources de financements européens, notamment du respect de la règle de non cumul entre les fonds pour la facilité pour la reprise et la résilience et les autres fonds européens telle que rappelée dans le Guide relatif à l'articulation des fonds issus de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) avec les fonds de la politique de cohésion européenne.

2.2.1.2. Encadrement européen applicable

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'Union européenne, notamment les lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01). A cet égard, dès lors qu'elles comportent des éléments d'aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures de financement du FSN interviennent dans le respect des règles suivantes :

- octroi des aides dans le champ des régimes d'aides préexistants ou qui seraient, le cas échéant, notifiés à la Commission européenne et autorisés par celle-ci : à la date de signature de la présente convention, les aides sont allouées sur la base du régime exempté n° SA.37183 relatif aux aides déployées dans le cadre du « plan France Très Haut Débit » et du régime exempté n° SA.58994 relatif aux aides à la continuité territoriale numérique en Outre-mer pour la période 2014-2023 ;
- ou le cas échéant, notification individuelle à la Commission européenne des projets d'aides ne remplissant pas les conditions des régimes autorisés et suspension de tout versement jusqu'à leur autorisation préalable par la Commission européenne.

La Caisse des dépôts s'engage à mettre en œuvre toutes les obligations issues de ce règlement auprès des entreprises bénéficiaires de l'action, notamment en matière de conservation des dossiers concernant les aides individuelles versées sur le fondement des régimes susmentionnés et de transmission des informations demandées par l'Etat afin de rédiger les rapports annuels transmis à la Commission européenne.
Des cofinancements par les porteurs de projets ou par des tiers seront systématiquement recherchés, sauf dérogation éventuelle validée par le Comité stratégique et d'évaluation.
Concernant les projets financés sur le programme 364 dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Caisse des dépôts et l'Etat s'assurent de la bonne articulation des sources de financements européens, notamment du respect de la règle de non cumul entre les fonds pour la facilité pour la reprise et la résilience et les autres fonds européens telle que rappelée dans le Guide relatif à l'articulation des fonds issus de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) avec les fonds de la politique de cohésion européenne.

2.2.2. Financements en fonds propres, quasi-fonds propres ou sous forme de prêts (principe de « l'investisseur avisé »)

La Caisse des dépôts peut participer au financement des projets de déploiement de réseaux de communications électroniques et des projets de développement de services, usages et contenus numériques innovants en mettant en place des financements, notamment en fonds propres, quasi-fonds propres ou sous forme de prêts dans des entités économiques de droit public ou de droit privé, suivant le principe de « l'investisseur avisé » (c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur ou un prêteur privé, placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché).
Pour bénéficier de ces financements du FSN, les projets doivent au préalable être soumis à un appel à manifestations d'intérêt, dont les critères de sélection sont définis dans le cahier des charges.
Certains projets de déploiement de réseaux de communications électroniques pourront néanmoins faire l'objet d'une procédure de gré à gré dérogatoire exceptionnelle, dès lors qu'ils répondent aux exigences de « l'investisseur avisé » et après avis du comité d'engagement investisseur avisé.
Lorsque la Caisse des dépôts met en place, au titre de la présente section, des financements du FSN au bénéfice d'établissements publics nationaux de l'Etat, étant précisé que les projets portés par ces entités doivent (i) être de nature économique ou viser à constituer des actifs économiques pour ces entités et (ii) respecter le principe de « l'investisseur avisé », ces financements sont effectués selon les modalités déterminées par le comité stratégique et d'évaluation.
Enfin, le FSN peut financer en fonds propres des établissements de crédit en vue de constituer un fonds de prêts participatifs à destination des industries créatives et culturelles. De tels financements font également l'objet d'une procédure de gré à gré exceptionnelle dans le respect des exigences de « l'investisseur avisé » et après avis du comité d'engagement investisseur avisé.

2.2.2.1. Création du fonds Industrie culturelles et créatives

Au titre de l'action 02 « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants », la Caisse des dépôts peut optimiser la gestion des investissements réalisés à destination des petites et moyennes entreprises du secteur des industries culturelles et créatives via la mise en place d'un fonds d'investissement. Ce fonds professionnel de capital investissement (FPCI) est géré par Bpifrance Investissement conformément aux dispositions du code monétaire et financier (art. L. 214-159 à L. 214-162) et du règlement général de l'AMF. La souscription de fonds fait l'objet d'une décision du Premier ministre, sur proposition du comité d'engagement investisseur avisé.

2.2.3. Principe d'indépendance entre les formes d'intervention du FSN

Les interventions du FSN mises en place par la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre de la présente convention, peuvent prendre les formes décrites aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, étant précisé que ces formes d'intervention sont mises en œuvre indépendamment et font l'objet d'instructions distinctes suivant les modalités décrites dans le paragraphe 3. En particulier, une entité économique qui solliciterait un concours financier de la Caisse des dépôts agissant, dans le cadre de la présente convention, en son nom et pour le compte de l'Etat suivant le principe de « l'investisseur avisé », ne peut conditionner cette demande à l'octroi d'un soutien financier en subvention ou en avance remboursable prévu au titre du paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

2.3. Indicateurs relatifs au FSN

Conformément aux orientations présentées par le gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2010, les financements du FSN doivent contribuer aux objectifs suivants :

- favoriser le développement de l'économie, notamment en recherchant un effet de levier de l'investissement public sur l'investissement privé au minimum entre 1 et 2 :

Indicateur : ratio des investissements privés générés par les investissements publics du Fonds national pour la société numérique ;

- atteindre d'ici 2022 une couverture en très haut débit (> 30 Mbit/s) de 100 % du territoire et d'ici 2025, généraliser la fibre optique sur l'ensemble du territoire ;

Indicateur : le ou les indicateurs retenus dans le cadre des indicateurs de performance rattachés aux programmes budgétaires 343 et 364.

- favoriser la numérisation et la valorisation du patrimoine culturel, éducatif et scientifique :

Indicateur : Volume d'œuvres du patrimoine culturel, scientifique ou éducatif numérisées et faisant l'objet d'une valorisation.
La Caisse des dépôts peut proposer, selon les modalités définies aux articles 3.1.2, 3.5 et 6 de la convention, des indicateurs spécifiques permettant de mieux évaluer la contribution aux objectifs des financements du FSN dont elle a la charge.
Les travaux d'évaluation ex post de l'efficacité économique des actions 01 et 02 permettront de suivre les indicateurs susmentionnés.

2.4. Volume et rythme des engagements
2.4.1 Action 01

Au sein de l'action « Développement de l'économie numérique » du PIA, 2 Md€ ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer l'action « Développement des réseaux à très haut débit ». A la suite notamment des redéploiements décidés par le Premier ministre lors des lois de finances rectificatives pour 2017 et pour 2018, l'enveloppe à la date de la présente convention est ramenée à 980 M€ en subventions.
L'action 01 comporte plusieurs volets conformément au 2.1.1, notamment :

- subvention de projets de réseaux d'initiative publique « très haut débit » fixe ;
- subvention de projets de construction d'infrastructures « très haut débit » mobile ;
- subvention d'achat de capacités sur les systèmes de communications électroniques extraterritoriaux pour les fournisseurs d'accès à internet dans les Outre-mer ;
- subvention dans le cadre de dispositifs en faveur du développement des infrastructures numériques à l'Ecole.

Au sein du programme 343 « PFTHD », 2395 M€ ont été par ailleurs engagés au total à fin 2020 pour financer l'action « Réseaux d'initiative publique ». De nouvelles ouvertures d'autorisations d'engagement au titre de ce programme permettront, si nécessaire, d'assurer le financement du plan dans les années à venir.
Au sein du programme 364 « Cohésion », créé dans le cadre du Plan de Relance par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 240 M€ d'autorisations d'engagement ont été ouverts sur l'action 07 « Cohésion territoriale » pour concourir au financement de l'action 01 au titre du développement du numérique sur l'ensemble du territoire afin d'accélérer la généralisation de la fibre optique.

2.4.2 Action 02

2 250 M€ ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer l'action « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants », hors volet « réseaux électriques intelligents » mis en œuvre par l'ADEME qui fait l'objet d'une convention spécifique.
A la suite des redéploiements décidés par le Premier ministre, l'enveloppe dédiée à l'action 02 s'élève à 1 364 M€. Au sein de cette enveloppe, 527 M€ sont gérés par la Caisse des dépôts.
L'action 02 comporte plusieurs volets, conformément au 2.1.2. Elle est mise en œuvre sous deux modalités principales :

- intervention en « investisseur avisé », sous forme d'investissement en fonds propres, quasi-fonds propres, de prêts ou de dotations à des établissements publics ;
- intervention en subventions, notamment dans le cadre de l'appel à projets « territoire de soins numérique ».

Pour chacune des actions et chacun des volets, le comité stratégique et d'évaluation, eu égard au volume d'investissement prévu, autorise la Caisse des dépôts à engager les fonds des actions par tranche.

  1. Organisation du FSN et missions de la Caisse des dépôts

Les organes de gouvernance du FSN sont :

- le comité stratégique et d'évaluation,
- le comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables »,
- le comité d'engagement « investisseur avisé ».

Outre les organes de gouvernance susmentionnés, il est institué un comité de concertation France très haut débit (CCFTHD) qui contribue à l'instruction des dossiers relatifs au déploiement des réseaux à haut et très haut débit fixe.
Sa mission est double :
Assurer la concertation sur les sujets relatifs au déploiement des réseaux à haut et très haut débit. A ce titre, il échange sur l'avancement du plan France très haut débit (PFTHD), aussi bien en zone privée qu'en zone publique, sur l'évolution des dispositifs complémentaires au déploiement du bon et du très haut débit et sur tout sujet ayant un impact sur le PFTHD (réglementation, disponibilité de la main-d'œuvre) ;

- Rendre un avis sur les projets de déploiements des collectivités territoriales susceptible de bénéficier d'une subvention du FSN, avant examen en comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables ».

Le CCFTHD est composé de huit membres, nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre. Les huit membres sont répartis comme suit :

- Quatre représentants de l'Etat,
- Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Tout membre du comité qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité est présidé par une personnalité qualifiée, qui n'est pas membre du comité, nommée pour quatre ans par arrêté du Premier ministre. Le président du comité est chargé d'assurer le bon fonctionnement du comité.
Le responsable du service instructeur des projets de très haut débit assiste de droit à l'ensemble des réunions du comité.
Le président du comité peut inviter un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) aux réunions du comité en fonction de l'ordre du jour. Il peut également inviter des représentants des opérateurs d'immeuble ou des opérateurs commerciaux au sens de la décision de l'ARCEP n° 2015-0776 en date du 2 juillet 2015.
Le comité se réunit sur convocation de son président.
Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ce dernier.
Le comité adopte son règlement intérieur.
Le secrétariat de ce Comité est assuré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

3.1. Comité stratégique et d'évaluation (CSE)
3.1.1. Composition

Le comité stratégique et d'évaluation est composé :

- du secrétaire général pour l'investissement ou de son représentant,
- des ministres chargés de l'économie numérique, de la culture, de l'industrie, de la recherche et l'enseignement supérieur, de la santé, de la défense, de l'économie, de l'aménagement du territoire, de l'écologie, de l'éducation nationale et du budget, ou de leur représentant, à raison d'un représentant par ministre,
- du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou de son représentant,
- d'un représentant de la Caisse des dépôts,
- d'un représentant de Bpifrance.

Il est coprésidé par le ministre chargé de l'économie numérique ou son représentant et par le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant.
Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts.

3.1.2. Rôle

Le comité stratégique et d'évaluation assure, sous la responsabilité du Premier ministre, le pilotage général de l'emploi des moyens financiers du FSN et supervise l'exécution du programme « Développement de l'économie numérique » (tel que défini par les trois actions visées en préambule).
A ce titre, il est notamment chargé de :

- définir les orientations stratégiques d'emploi des moyens financiers du FSN,
- définir les thèmes (i) des appels à projets pour les interventions en subventions ou avances remboursables du volet « Subventions - Avances remboursables » avec, le cas échéant intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès du projet et (ii) des appels à manifestations d'intérêt pour les financements remplissant les critères de « l'investisseur avisé », ainsi que de valider les cahiers des charges respectifs ; les cahiers des charges ainsi validés sont soumis à l'approbation du Premier ministre,
- autoriser la Caisse des dépôts et Bpifrance à lancer les appels à projets et appels à manifestations d'intérêt,
- définir les principes et les modalités d'interventions en subventions et avances remboursables, notamment pour le financement des projets de R&D, et le cas échéant la composition des comités d'experts examinant les projets en vue de leur sélection. La Caisse des dépôts et Bpifrance participent en tant que de besoin à ces comités d'experts,
- définir les principes et les modalités d'intervention en investisseur avisé, notamment les cas où il sera demandé au porteur de projet de prendre en charge tout ou partie des frais d'expertise externes nécessaires à l'instruction des projets ou à la négociation des conventions de financements,
- autoriser la Caisse des dépôts et Bpifrance à faire réaliser par des prestataires externes des travaux préparatoires, des études sectorielles, des études d'évaluation, des actions de communication, des prestations de conseil et d'ingénierie nécessaires à l'accomplissement des objectifs dévolus aux interventions du FSN,
- suivre la mise en œuvre globale du programme. A ce titre, il définit, avec la Caisse des dépôts et Bpifrance, ainsi que l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour l'action 01, des indicateurs relatifs à l'efficacité des différents processus de gestion du FSN et met en place un tableau de bord de suivi de ces indicateurs,
- définir et piloter les travaux d'évaluation ex post de l'efficacité économique des deux actions du programme « Développement de l'économie numérique » au regard des objectifs qui leur sont assignés,
- définir la politique de communication, et les modalités de mise en œuvre, relatives aux interventions financées par le FSN.

Le comité stratégique et d'évaluation peut s'appuyer pour la préparation de ses travaux, notamment pour la préparation des cahiers des charges des appels à projets et des appels à manifestations d'intérêt sur des groupes projets qui lui rapportent et dont il définit la composition. La Caisse des dépôts et Bpifrance participent en tant que de besoin à ces groupes projets, selon des modalités à définir en accord avec le comité stratégique et d'évaluation.

3.2. Comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » (CESAR)
3.2.1 Composition

Le comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » est composé :

- des ministres chargés de l'économie numérique, de l'industrie, de l'économie et du budget ou de leur représentant, à raison d'un représentant par ministre,

si le projet examiné le justifie, des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé, de la défense, de l'aménagement du territoire, de l'écologie et de l'éducation nationale et du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de leur représentant, à raison d'un représentant par ministre,

- d'un représentant de l'opérateur. Un représentant de Bpifrance se substituera à l'opérateur quand le CESAR statue sur les actions confiées à Bpifrance dans le cadre du FSN.

Il est présidé par le ministre chargé de l'économie numérique ou son représentant. S'agissant du comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » relatifs à l'action 01 du FSN, il est présidé par le Service de l'économie numérique de la Direction générale des entreprises.
Le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant assiste aux réunions du comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables ». A tout moment, il peut demander au comité de surseoir à prendre une décision et solliciter l'arbitrage du Premier ministre.
Pour les actions relevant de la présente convention, à l'exception du volet « Territoire de soins numérique » de l'Action 02, le secrétariat du comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » est assuré par le service en charge de l'économie numérique de la direction générale des entreprises en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Pour le volet « « Territoire de soins numérique » » de l'Action 02, le secrétariat est assuré par le ministère en charge de la santé.
Pour l'examen des projets en vue de leur sélection, le comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » peut s'appuyer sur des comités d'experts qui lui rapportent. Sauf dispositions spécifiques prévues au cahier des charges ou en comité stratégique et d'évaluation (CSE), le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services du ministre chargé de l'économie numérique (l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour les projets de réseaux d'initiative publique).

3.2.2. Rôle

Le comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » supervise la mise en œuvre des interventions sous forme de subventions ou avances remboursables (avec, le cas échéant, un intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès du projet).
A ce titre, il est notamment chargé de :

- examiner les travaux des comités d'experts chargés de l'instruction des projets,
- sélectionner les projets à l'issue des appels à projets conformément aux critères d'éligibilité et de sélection définis dans le cahier des charges,
- désigner, parmi les services des ministres membres du comité, sur proposition de son représentant, un service pilote et, le cas échéant, des services associés pour instruire, en lien en tant que de besoin avec la Caisse des dépôts, les annexes techniques et financières des projets sélectionnés et négocier d'éventuels co-financements avec des collectivités territoriales. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est désignée service pilote pour les soutiens aux projets de réseaux d'initiative publique ainsi que pour les soutiens aux projets de couverture mobile de continuité territoriale numérique et tout autre appel à projets où le CSE la désignerait comme service pilote,
- le cas échéant, demander au service pilote, en lien, en tant que de besoin, avec le partenaire du projet et la Caisse des dépôts, de préparer la notification à la Commission européenne des projets d'aides envisagés, au titre notamment de l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation et des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit,
- proposer l'allocation des aides aux partenaires de projets sélectionnés et ses modalités (subvention/avance remboursable, intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès, annexes techniques et financières) à l'approbation du Premier ministre avec avis du secrétaire général pour l'investissement pour les aides d'un montant supérieur ou égal à 10 M€ pour l'ensemble d'un projet, ainsi que pour les aides devant faire l'objet d'une notification individuelle à la Commission européenne,
- décider l'allocation des aides aux partenaires de projets sélectionnés et ses modalités (subvention/avance remboursable, intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès, annexes techniques et financières) pour les aides d'un montant inférieur à 10 M€ pour l'ensemble d'un projet et ne faisant pas l'objet d'une notification individuelle à la Commission européenne,
- demander à la Caisse des dépôts, en lien avec le service pilote et le cas échéant avec les services associés, d'établir les conventions de soutien relatives aux aides allouées et d'en assurer le suivi administratif et financier,
- demander au service pilote, en lien, le cas échéant, avec les services associés et en tant que de besoin avec la Caisse des dépôts, d'assurer le suivi du projet sur le plan technique,
- autoriser le recours à des expertises externes dans le cadre de l'instruction ou de la négociation des conventions de soutien ou de ses annexes techniques et financières,
- approuver lorsque cela s'avère nécessaire, sur demande de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de la Caisse des dépôts, les conventions de soutien,
- approuver lorsque cela s'avère nécessaire, sur demande de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de la Caisse des dépôts, les demandes de décaissements intermédiaires,
- approuver le rapport d'évaluation technique et financière de fin de projet et autoriser sur cette base le paiement du solde de l'aide octroyée,
- demander à la Caisse des dépôts de mettre en œuvre le recouvrement des avances remboursables, et de l'intéressement éventuel de l'Etat via le FSN au succès du projet, et autoriser la Caisse des dépôts à engager les procédures contentieuses à cet effet le cas échéant,
- approuver les conditions de non recouvrement ou de recouvrement partiel des avances remboursables en cas d'échec du projet,
- approuver les avenants aux conventions de soutien le cas échéant.

3.3. Comité d'engagement « investisseur avisé »
3.3.1. Composition

Le comité d'engagement « investisseur avisé » est composé :

- des ministres chargés de l'économie numérique, de l'industrie, de l'économie et du budget ou de leur représentant, à raison d'un représentant par ministre,
- en fonction du projet examiné, des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé, de la défense, de l'aménagement du territoire, de l'écologie et de l'éducation nationale et du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de leur représentant, à raison d'un représentant par ministre,
- d'un représentant de la Caisse des dépôts.

Le président du comité est désigné par le ministre chargé de l'économie numérique.
Le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant assiste aux réunions du comité d'engagement « investisseur avisé ». A tout moment, il peut demander au comité de surseoir à prendre une décision et solliciter l'arbitrage du Premier ministre.
Le secrétariat du comité d'engagement « investisseur avisé » est assuré par la Caisse des dépôts.

3.3.2. Rôle

Le comité d'engagement « investisseur avisé » supervise la mise en œuvre des financements remplissant les critères de « l'investisseur avisé ».
A ce titre, il est notamment chargé de :

- autoriser la Caisse des dépôts à instruire, en lien avec les services des ministres concernés en tant que de besoin, un projet présenté suite à l'appel à manifestations d'intérêt et respectant les conditions d'éligibilité conformément à l'appel à manifestations d'intérêt ou un projet présenté dans le cas d'une procédure de gré à gré telle que visée à l'article 2.2.2,
- autoriser la Caisse des dépôts, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques du financement, y compris en matière de participation à la gouvernance d'entreprise,
- proposer l'engagement des financements à l'approbation du Premier ministre avec avis du secrétaire général pour l'investissement pour les investissements d'un montant supérieur ou égal à 10 M€ pour le compte de l'Etat pour l'ensemble d'un projet,
- décider l'engagement des financements pour les investissements d'un montant inférieur à 10 M€ pour le compte de l'Etat pour l'ensemble d'un projet,
- autoriser les cessions d'actifs et en approuver les termes, dans le respect des dispositions légales en vigueur,
- autoriser la Caisse des dépôts à négocier les termes financiers et juridiques d'une restructuration d'un financement le cas échéant, et en approuver les termes, dans le respect des dispositions légales en vigueur et notamment de l'article 24 de la loi organique relative aux lois de finances,
- autoriser le recours à des expertises externes dans le cadre de l'instruction, de la négociation des accords de financement ou de la restructuration d'un financement,
- suivre et approuver la conduite des contentieux découlant de la mise en œuvre des accords de financement,
- valider ou autoriser toutes autres décisions de gestion des actifs constitués avec les fonds du FSN,
- proposer au Premier ministre la souscription d'un fonds d'investissement dédié aux industries créatives et culturelles.

Pour l'ensemble de ces étapes, le comité d'engagement « investisseur avisé » examine les propositions de la Caisse des dépôts, les valide, les amende et, le cas échéant, demande des compléments d'instruction.
Le processus d'engagement des financements tient compte, le cas échéant, des spécificités des investissements au bénéfice d'établissements publics nationaux de l'Etat, conformément aux modalités approuvées par le comité stratégique et d'évaluation.
Le comité d'engagement « investisseur avisé » n'est pas compétent pour les décisions d'investissement relevant du fonds dédié aux industries créatives et culturelles, les modalités spécifiques étant définies au 3.6.3.

3.4. Missions de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts réalise en tant que de besoin et notamment à la demande du comité stratégique et d'évaluation les missions décrites ci-après ainsi que des missions spécifiques :

- participation aux travaux du comité stratégique et d'évaluation dont elle assure le secrétariat et établissement, à ce titre, sous l'autorité du président, es projets de relevé de décision du comité,
- participation à la préparation des cahiers des charges, le cas échéant, et à la mise en œuvre des appels à projets « Subventions - Avances remboursables »,
- participation à la préparation des cahiers des charges et à la mise en œuvre des appels à manifestations d'intérêts du volet « investisseur avisé »,
- participation en tant que de besoin aux groupes projets mis en place par le comité stratégique et d'évaluation,
- participation, sur demande et sous le contrôle du comité stratégique et d'évaluation, aux actions de communication du FSN,
- pilotage, sur demande et sous le contrôle du comité stratégique et d'évaluation, de la mise en œuvre des travaux d'évaluation ex post de l'efficacité des interventions du FSN,
- participation à la sélection, conformément aux règles de publicité et de concurrence, des prestataires externes en charge des travaux préparatoires, des études sectorielles, des études d'évaluation, des actions de communication, des prestations de conseil et d'ingénierie nécessaires à l'accomplissement des objectifs dévolus aux interventions du FSN,
- réalisation du suivi de l'activité du FSN, au travers notamment du rapport annuel d'activité.

Missions spécifiques relatives aux interventions du FSN volet « Subventions - Avances remboursables » :

- participation aux groupes projet ou aux comités d'experts sur demande du comité stratégique et d'évaluation,
- participation aux travaux du comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables »,
- rédaction des conventions de soutien en lien avec le service pilote, sur demande du comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables »,
- mise en place des financements du volet « Subventions - Avances remboursables » sous forme de subventions et avances remboursables,
- signature des conventions de soutien, et le cas échéant de leurs avenants,
- suivi administratif et financier des conventions, et notamment décaissements, gestion des avenants, remboursements et, le cas échéant, mise en œuvre du recouvrement et gestion des contentieux découlant des interventions du FSN dans ce cadre, sous le contrôle du comité d'engagement « Subvention - Avances remboursables », en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires en tant que de besoin pour les soutiens aux projets de réseaux d'initiative publique,
- mise à disposition des services de l'Etat des informations d'engagement et de décaissements des interventions « Subventions-Avances remboursables » du FSN, destinés notamment à la Commission européenne.

Missions spécifiques relatives aux interventions du FSN volet « investisseur avisé » :

- mise en place des financements du volet « investisseurs avisé » et notamment des interventions en fonds propres, quasi-fonds propres ou sous forme de prêts,
- participation aux travaux du comité d'engagement « investisseur avisé » dont elle assure le secrétariat et établit, à ce titre, sous l'autorité du président, les projets de relevé de décision du comité,
- instruction des dossiers présentés par les porteurs de projet à la suite des appels à manifestation d'intérêt « investisseur avisé » en lien avec les services des ministres concernés en tant que de besoin, sur autorisation du comité « investisseur avisé »,
- négociation des termes financiers et juridiques des accords de financements ou, le cas échéant, de refinancements, sur autorisation du comité « investisseur avisé »,
- signature des accords de financement ou refinancement,
- gestion du portefeuille d'actifs constitué et notamment mise en œuvre des décaissements, des remboursements, revue annuelle du portefeuille d'actifs constitué,
- conduite des contentieux découlant des interventions du FSN en « investisseur avisé », le cas échéant, sur approbation du comité « investisseur avisé »,
- mise en place et tenue d'un tableau de bord bimestriel des interventions du FSN en « investisseur avisé » en préparation et en portefeuille respectivement.

3.5. Objectifs et indicateurs mesurant les résultats obtenus

Pour chaque action visée au 2.1.1 et au 2.1.2, et pour chaque type d'intervention visée au 2.2.1 et au 2.2.2, le comité stratégique et d'évaluation définit, en accord avec la Caisse des dépôts, un ensemble d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la description des indicateurs permettant de mesurer l'évolution des résultats, conformément au 2.3 et au 6 de la présente convention.
Chaque projet qui est proposé reprend les objectifs généraux qui le concernent, ainsi que des objectifs spécifiques au projet, accompagnés de la description des indicateurs retenus.

3.6. Modalités du suivi des interventions
3.6.1. Conventions passées entre la Caisse des dépôts et le bénéficiaire du financement

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, signe avec les bénéficiaires du financement accordé via le FSN, après approbation du comité concerné, des conventions précisant notamment :

- la nature de l'apport ;
- le contenu du projet ;
- le cas échéant, l'encadrement européen applicable
- la date et le calendrier éventuel de mobilisation de l'apport ;
- le montant de l'apport et, le cas échéant, les critères de déclenchement des tranches successives ;
- les modalités de cofinancement des projets (identification des co-investisseurs, montant et caractéristiques - durée, conditions de rémunération, de remboursement, du co-investissement réalisé) ;
- les conditions de retour financier le cas échéant ;
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des interventions ;
- les modalités de communication au public concernant le soutien accordé.

En outre, les conventions passées prévoient qu'en cas de difficulté de mise en œuvre, la Caisse des dépôts doit en être informée le plus rapidement possible par le bénéficiaire.
Les crédits peuvent être décaissés par tranches aux bénéficiaires. Les conventions prévoient que, s'il s'avère que les fonds octroyés ne sont pas utilisés conformément à la convention, la Caisse des dépôts propose au comité d'engagement compétent de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet.
La Caisse des dépôts rend compte régulièrement de l'état d'avancement des projets et des conventions au comité d'engagement compétent, conformément au 7.1.

3.6.2. Interventions du FSN volet « Subventions - Avances remboursables »

Principes généraux
S'agissant des interventions en « Subventions - Avances remboursables », sous forme de subventions ou avances remboursables (avec, le cas échéant, un intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès du projet), le suivi technique du projet est réalisé par le service pilote et, le cas échéant, les services associés, en lien avec la Caisse des dépôts. La gestion administrative et financière des conventions de soutien est réalisée par la Caisse des dépôts, sous le contrôle du comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables », afin d'assurer l'efficacité des actions du FSN.
Suivi administratif et financier des financements réalisés
La Caisse des dépôts peut assister aux réunions de suivi technique du projet en tant que de besoin.
La Caisse des dépôts, le service pilote et les services associés alertent le comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » de toute difficulté apparaissant dans le déroulement du projet ou la mise en œuvre du soutien public.
La Caisse des dépôts, en lien avec le service pilote et les services associés, informe régulièrement le CESAR et le responsable de programmes budgétaires des opérations de suivi des engagements et de décaissements opérés. La fréquence de cette transmission est fixée en accord avec les parties prenantes et en fonction des besoins.
En cas d'avances remboursables, la Caisse des dépôts s'assure de l'encaissement des remboursements dans les délais prévus, au crédit du FSN.
En cas d'intéressement de l'Etat via le FSN aux résultats du projet, notamment pour les projets de (R&D), la Caisse des dépôts s'assure de l'encaissement au crédit du FSN, dans les délais prévus, des montants dus par le titulaire.
Pour les demandes de décaissement intermédiaires et finales, la Caisse des dépôts procède au décaissement, sous réserve de la conformité juridique des demandes et avec l'avis formalisé du service pilote, concernant l'avancement technique du projet et son adéquation à l'état des dépenses.
Très Haut Débit (fixe, mobile et continuité territoriale numérique)
Les demandes d'acompte, de décaissements intermédiaires et finales transmises par chaque partenaire du projet sont réceptionnées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui procède à leur instruction au regard du respect des clauses contractuelles applicables et de la conformité à l'annexe financière de la convention de l'état de dépenses transmis par le titulaire. L'avis de l'Agence nationale de la cohésion des territoires est transmis à la Caisse des dépôts qui procède aux décaissements sous réserve de sa validation de la demande du point de vue juridique.
Pour les demandes de paiement intermédiaires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires instruit la demande au regard de la conformité à l'annexe financière de la convention de l'état de dépenses transmis par le titulaire et au respect des clauses contractuelles applicables.
Les demandes finales de paiement sont réceptionnées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui s'assure de la complétude des pièces attendues conformément aux dispositions de la convention signée avec le ou les partenaires et qui procède à leur instruction, en lien avec le service de l'économie numérique de la direction générale des entreprises en tant que de besoin, au regard du respect des clauses contractuelles applicables et de l'état des dépenses réalisées par le titulaire.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires transmet au comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » :

- une proposition de versement du solde du soutien financier ou, le cas échéant, une proposition de reversement des aides déjà perçues,
- le compte-rendu d'exécution final établi par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur la base des éléments techniques fournis par les partenaires du projet.

En cas de demande d'avenant, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en lien avec le service de l'économie numérique de la direction générale des entreprises, et avec l'accord de la Caisse des dépôts, propose au comité d'engagement « Subventions. - Avances remboursables » les modifications à apporter à la convention et lui transmet son avis.
Autres projets
Les demandes de décaissement intermédiaires et finales transmises par chaque partenaire du projet sont réceptionnées par la Caisse des dépôts, qui procède à leur instruction au regard du respect des clauses contractuelles applicables et de la conformité à l'annexe financière de la convention de l'état de dépenses transmis par le titulaire. Elle procède alors au décaissement, sous réserve de l'accord formalisé du service pilote, concernant l'avancement technique du projet et son adéquation à l'état des dépenses.
Pour les demandes de paiement intermédiaires, la Caisse des dépôts instruit la demande au regard de la conformité à l'annexe financière de la convention de l'état de dépenses transmis par le titulaire et au respect des clauses contractuelles applicables. Elle procède alors au décaissement, sous réserve de l'accord formalisé du service pilote, concernant l'avancement technique du projet et son adéquation à l'état des dépenses.
Pour les demandes finales de paiement, la Caisse des dépôts instruit la demande au regard de l'état des dépenses réalisées transmis par le titulaire et transmet au comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » :

- une proposition de versement du solde du soutien financier ou, le cas échéant, une proposition de reversement des aides déjà perçues,
- le compte-rendu d'exécution final établi par le service pilote, sur la base des éléments techniques fournis par les partenaires du projet.

En cas de demande d'avenant, la Caisse des dépôts propose au comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » les modifications à apporter à la convention et lui transmet l'avis du service pilote. Le comité d'engagement « Subventions - Avances remboursables » peut demander une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par la Caisse des dépôts en lien avec le service pilote, et les services associés le cas échéant, en application du 6 de la convention.

3.6.3. Interventions du FSN, volet « investisseur avisé »

Principes généraux
La mise en œuvre des conventions de financement conformes aux critères de « l'investisseur avisé » du FSN est effectuée par la Caisse des dépôts en son nom et pour le compte de l'Etat.
La Caisse des dépôts effectue le suivi des investissements réalisés aux plans juridique et financier, ainsi que le contrôle de la réalisation des objectifs visés par le projet financé. Les exigences de rentabilité assignées au porteur de projet dépendent des objectifs stratégiques définis pour chaque domaine.
Suivi administratif et financier des investissements réalisés
Les personnes désignées conformément aux accords contractuels conclus avec les bénéficiaires de financement en fonds propres, ou en quasi-fonds propres le cas échéant, pourront assister à l'ensemble des réunions et, en particulier, celles des conseils d'administrations, conseils de surveillance, comité de suivi, prévus pour la gouvernance des projets dans lesquels la Caisse des dépôts a investi pour le compte de l'Etat ; la Caisse des dépôts peut signer tous les documents nécessaires sous le contrôle du comité d'engagement « investisseur avisé ».
La Caisse des dépôts s'assure de l'encaissement de l'ensemble des sommes dues au titre des conventions de financements dans les délais prévus, au crédit du FSN.
Le tableau de bord « investisseur avisé » est adressé au comité d'engagement « investisseur avisé » du FSN tous les deux mois, avec une copie de l'ensemble des originaux des documents concernés.
Procédure de sortie des investissements
Sortie à terme
Lorsqu'un investissement atteint son terme normal, la Caisse des dépôts rédige un rapport de fin de projet faisant le bilan du projet sur la totalité de son cycle de vie et analysant les résultats obtenus.
Le rapport de fin de projet est transmis au comité d'engagement « investisseur avisé » pour approbation. Si le bilan est approuvé le projet rentre dans la liste des projets « terminés ». Dans le cas où le bilan n'est pas approuvé, le comité d'engagement « investisseur avisé » formule ses remarques à la Caisse des dépôts, qui apporte les compléments d'analyse nécessaires, jusqu'à ce que le projet soit approuvé par le comité d'engagement « investisseur avisé ».
Sortie anticipée
La Caisse des dépôts apporte son concours et son expertise aux porteurs de projets afin de résoudre les difficultés rencontrées qui lui sont signalées au titre d'un projet. Dans ce cas, une note de signalisation est adressée au comité d'engagement « investisseur avisé ».
Si les difficultés persistent, la Caisse des dépôts établit un rapport d'alerte au comité d'engagement « investisseur avisé », faisant apparaître, si elles existent, les solutions proposées pour rétablir la situation. Le comité d'engagement « investisseur avisé » approuve le rapport d'alerte ou demande à la Caisse des dépôts des analyses complémentaires.
Enfin, si les difficultés s'avèrent insurmontables, la Caisse des dépôts propose au comité d'engagement « investisseur avisé » un protocole de terminaison du projet à présenter aux porteurs de projets. Le comité d'engagement « investisseur avisé » approuve le protocole ou demande à la Caisse des dépôts les modifications qu'il juge appropriées.
La Caisse des dépôts exécute le protocole et adresse au comité d'engagement « investisseur avisé » une copie du protocole signé accompagné d'une copie de l'ensemble de ses annexes.
Fonds Industries culturelles et créatives : processus de sélection, mode et instance de décision et de suivi
Le processus de décision repose sur les principes suivants :

- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) est déterminée par le règlement du FPCI ;
- un comité de pilotage consultatif, composé d'un représentant des ministres chargés du numérique, de la culture, de l'économie et des finances, du secrétariat général pour l'investissement, de la Caisse des dépôts, et de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) en tant que personnalité qualifiée sans voix délibérative, est constitué ;
- les pouvoirs du comité de pilotage consultatif du fonds ainsi que les modalités de son fonctionnement (convocation, quorum, majorité, information, etc.) sont précisés par le règlement du fonds ;
- le comité de pilotage consultatif rend un avis en amont notamment des décisions d'investissement et de désinvestissement ;
- par exception aux stipulations des articles 3.6.3 et 3.6.4 de la convention, les décisions d'investissement, de désinvestissement et de lancement de procédures contentieuses, conformes à la politique de gestion du fonds « Fonds ICC », sont prises par Bpifrance Investissement, conformément au règlement général de l'AMF.

Le suivi des investissements est de la responsabilité de Bpifrance Investissement. A ce titre, Bpifrance Investissement s'assure du suivi des indicateurs de performance par le bénéficiaire et en rend compte à la Caisse des dépôts pour que celle-ci puisse satisfaire à ses obligations d'information au titre de la convention.

3.6.4. Procédure contentieuse

Dans le cas où aucun accord n'a pu être trouvé avec les porteurs d'un projet, la Caisse des dépôts propose au comité d'engagement compétent l'ouverture d'une procédure contentieuse.
Lorsqu'une procédure contentieuse est initiée par un tiers, la Caisse des dépôts informe le comité d'engagement compétent de cette circonstance.
La conduite des contentieux est assurée par la Caisse des dépôts sous le contrôle du comité d'engagement compétent.
La Caisse des dépôts peut solliciter l'assistance des services juridiques de l'Etat dans la conduite des contentieux.

3.7. Tableau de synthèse de répartition des rôles dans le cycle de vie des projets
3.7.1. Tableau de synthèse type de répartition des rôles dans le cycle de vie des projets

| | Premier Ministre | SGPI |Ministères pilote et partenaires| Caisse des dépôts | CESAR |CEIA| CSE | |----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|------------------------------| | Préparation cahier des charges AAP | | Participe | Prépare via groupes projets |Participe en tant que de besoin| | |En charge, via groupes projets| | Approbation cahier des charges AAP | Approuve | | | | | | Valide préalablement | | Examen propositions | | | Participe |Participe en tant que de besoin|En charge, via comité d'experts| | | | Sélection projets | | | | | En charge | | | | Instruction annexes techniques et financières | | | En charge |Participe en tant que de besoin| | | | | Négociation cofinancement collectivités | | | En charge | | | | | | Préparation convention | | |Participe en tant que de besoin | En charge | | | | |Décision financement (montant > 10 M€ ou notification CE)| Approuve | Avis | | | Propose | | | | Décision financement (autre) |Arbitre
le cas échéant|Peut demander l'arbitrage| | | Décide | | | | Notification CE | | | En charge |Participe en tant que de besoin| | | | | Signature conventions | | | | En charge | | | | | Suivi technique projet | | | En charge | | | | | | Suivi administratif et financier conventions | | | | En charge | | | | | Demandes de paiement autre que final | | | Avis | En charge | | | | | Demandes de paiement final | | | CR exécution technique | Propose | Autorise | | | | Demandes d'avenants | | | Avis | Propose | Autorise | | | | Encaissement remboursements AR et intéressement | | | | En charge | | | | | Contentieux | | | | En charge | Valide ou autorise | | |

3.7.2. Tableau de répartition des rôles pour le THD fixe, mobile et CTN

| | Premier Ministre | SGPI | ANCT | DGE (SEN) | Ministères partenaires | CDC | CESAR | CSE | CCFTHD | |-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Préparation cahier des charges AAP | | Participe | Prépare ou participe via groupes projets | Prépare ou participe via groupes projets | Est sollicité en tant que de besoin par le groupe projet | Est sollicité en tant que de besoin par le groupe projet | |En charge via groupes projets| | | Approbation cahier des charges AAP | Approuve | | | | | | | Valide préalablement | | | Examen propositions | | | Instruit les propositions (et les présente en Comité d'expert le cas échéant) | Participe (via Comité d'Experts le cas échéant) |Participent en tant que de besoin (via Comité d'Experts le cas échéant)| | | |Assure la concertation, donne un avis sur les dossiers, et assure un suivi des projets| | Décision de financement
(montant > 10 M€ ou notification CE) | Approuve | Avis | | | | | Propose | | | | Décision de financement (montant < 10 M€) |Arbitre le cas échéant|Peut demander arbitrage au PM| | | | | Décide | | | |Notification des décisions d'accord de principe ou des décisions de financement| | | Prépare | Est informé | | En charge | Valide | | | | Notification CE et suivi (1) (si nécessaire) | | |Participe à la notification et en tant que de besoin au suivi des obligations afférentes|En charge de la notification et des obligations afférentes| Participe | Est informé et contribue en tant que de besoin au suivi des obligations afférentes. | | | | | Préparation conventions : aspects techniques | | | En charge | Participe en tant que de besoin | | Participe | Valide convention type | | | | Préparation conventions : aspects juridiques, administratif et financier | | | Participe | Participe en tant que de besoin | | En charge | Valide convention type | | | | Signature conventions | | | Donne son accord ou soumet au CESAR en tant que de besoin | Est informé | | En charge |Autorise en tant que de besoin| | | | Suivi technique des projets | | | En charge | Participe en tant que de besoin | | | | | | | Suivi administratif et financier des conventions | | | Participe | Est informé et participe en tant que de besoin | | En charge | | | | | Demande d'acompte ou de paiement intermédiaire | | | Instruit techniquement et valide | Est informé et participe en tant que de besoin | | Instruit administrativement (validation juridique) et décaisse |Autorise en tant que de besoin| | | | Demande de paiement final | | | Instruit techniquement, valide et prépare projet de décision pour le CESAR | Participe en tant que de besoin | |Instruit administrativement (validation juridique) et décaisse après autorisation du CESAR| Autorise | | | | Préparation d'avenants à des conventions | | | En charge | Participe en tant que de besoin | | Participe (validation juridique, administrative et financière) | | | | | Signature avenants | | | Donne son accord ou soumet au CESAR en tant que de besoin | Est informé | | En charge |Autorise en tant que de besoin| | | | Encaissement remboursement AR et intéressement | | | Participe en tant que de besoin | | | En charge | | | | | Contentieux | | | Participe en tant que de besoin | Est informé et participe en tant que de besoin | | En charge | Valide ou autorise | | |

(1) Avec participation en tant que de besoin du service de l'action territoriale, européenne et internationale (SATEI) de la DGE.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projets « investisseur avisé » hors FSN-PME - Ambition numérique

Résumé Cet article dit qui fait quoi pour gérer des projets spéciaux en investisseur avisé.

3.7.3. Projets « investisseur avisé », hors FSN-PME - Ambition numérique

| Etapes | Premier Ministre | SGPI | Ministères pilote et partenaires | Caisse des dépôts |CESAR| CEIA | CSE | |---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------| | Préparation cahier des charges AMI | | Participe |Prépare
via groupes
projets|Participe en tant que de besoin| | |En charge via groupe projets| | Approbation cahier des charges AMI | Approuve | | | | | | Valide préalablement | | Instruction projets | | | Participe | En charge | | Autorise préalablement | | | Négociation conditions | | | | En charge | | Approuve | | |Décision financement (montant > 10 M€)| Approuve | Avis | | | | Propose | | | Décision financement (autre) |Arbitre
le cas échéant|Peut demander l'arbitrage| | | | Décide | | | Suivi engagement | | | | En charge | | | | | Remboursement prêt | | | | En charge | | | | | Rapport fin de projet | | | | En charge | | | | | Cession d'actifs | | | | En charge | |Autorise et approuve les termes| | | Restructuration financement | | | | En charge | |Autorise et approuve les termes| | | Contentieux | | | | En charge | | Valide ou autorise | | | Gestion d'actifs | | | | En charge | | Valide ou autorise | |

  1. Dispositions financières et comptables
    4.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts

Les interventions financières de la Caisse des dépôts via le FSN peuvent prendre les formes visées au 2.2 de la présente convention. Elles doivent recevoir l'approbation préalable du comité d'engagement compétent. Ces interventions financières sont effectuées en conformité avec les règles communautaires, notamment celles applicables aux aides d'Etat et aux interventions en investisseur avisé.
Dans le cas où le destinataire des fonds est un ministère, la Caisse des dépôts verse les fonds correspondants sur un fonds de concours sur la base d'une convention ad hoc, conformément à l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Dans le cadre des financements en investisseur avisé, l'effet de levier attendu est compris au minimum entre 1 et 2. Cet effet de levier repose sur les investissements supplémentaires des bénéficiaires ou des tiers.

TABLEAU 2
RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE DES FINANCEMENTS DU FSN CONFIÉS À LA CAISSE DES DÉPÔTS (HORS CRÉDITS TRANSFÉRÉS À BPIFRANCE) SELON LA NATURE DES INTERVENTIONS (YC REDÉPLOIEMENT FIN 2015)

| |FONDS CONSOMMABLES| TOTAL | | | |---------------------------------------|------------------|------------------------|------|--------| |Subventions
Avances remboursables| Prêts |Prises de participations| | | | Montant PIA | 1 106 M€ | 50 M€ |351 M€|1 507 M€| | % | 73,4 % | 3,3 % |23,3 %| 100 % | | Montant
P. 343 (1) | 2505 M€ | |2505M€| | | % | 100% | | 100% | | | Montant P.364 (1) | 240 M€ | |240 M€| | | % | 100% | | 100% | |

(1) Le montant des autorisations d'engagements inscrit correspond aux montants engagés depuis 2015 et disponibles en 2021.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention relative à l'exécution du plan France très haut débit

Résumé Convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts pour le très haut débit. Des détails sur les engagements et paiements. Des informations sur les programmes 343 et 364, les réseaux d'initiative publique, etc. Un suivi mensuel des engagements et des décaissements. Un calendrier de décaissement des fonds. Des demandes de versement de crédits de paiement. Des versements effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Des versements anticipés exceptionnels.

4.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, la Caisse des dépôts dispose de deux comptes de correspondant : Caisse des dépôts - programme d'investissements d'avenir - Fonds national pour la société numérique - dotations consommables, ouverts dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers : compte n° 105118171 (IBAN : FR76 10071 75900 00001051181 71) " FSN Infrastructures " et compte n° 1051182 68 (IBAN : FR76 10071 75900 00001051182 68) " FSN Services ".

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention pour les programmes 343 " PFTHD " et 364 " Cohésion ", la Caisse des dépôts utilise le compte n° 105118171 " FSN Infrastructures ".

4.3. Définitions des engagements et décaissements des montants de dotations issues des crédits de l'ex-programme 323 (PIA) et des crédits du programme 343

4.3.1. Crédits gérés par la Caisse des dépôts dans le cadre du PIA

Compte tenu des redéploiements intervenus depuis 2011 jusqu'à fin 2018, l'enveloppe confiée à la Caisse des dépôts (financement PIA) se décompose comme suit :

- subventions : 1 106 M€, dont :

- 980 M€ au titre de l'action 01 ;

- 126 M€ dans le cadre de l'action 02, dont 80 M€ dédiés à l'appel à projets " Territoires de soin numériques " ;

- prêts : 50 M€ ;

- fonds propres : 351 M€ dont 165 M€ pour l'action 02 issus des redéploiements de la LFR 2016.

Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :

- à la baisse dans les conditions du point 7.2 de la présente convention ou dans le cadre d'une mesure de rebudgétisation inscrite en loi de finances ;

- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1er, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

Avant le 28 février 2022, la Caisse des dépôts procède à un état de solde des crédits non-engagés et non-décaissés consacrés au financement du Plan France Très Haut Débit, et reverse à l'Etat l'intégralité de la trésorerie résiduelle des crédits de l'ex-programme 323 au 31 décembre 2021. Le périmètre et les modalités de cette opération seront notifiés à la Caisse des dépôts avant le 31 décembre 2021 par la direction générale des entreprises.

La Caisse des dépôts ne verse les fonds aux bénéficiaires qu'après la validation et la signature des conventions mentionnées au 3.6.1 et selon les modalités prévues au 3.6.2.

4.3.2. Définitions et consommation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiements (CP) de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364

4.3.2.1. Définition des engagements de l'Etat et de la Caisse des dépôts pour la gestion des crédits de l'ex-programme 323 et du programme 343

Les engagements respectifs de l'Etat et de la Caisse des dépôts sur les projets sont déterminés comme suit :

THD fixe

L'engagement de l'Etat et de la Caisse des dépôts se distingue en deux phases :

- en phase 1 : le CESAR, défini au point 3.2 de la présente convention, propose un montant maximal pour chacun des projets. L'accord préalable de principe, pris par le Premier ministre sur la base du procès-verbal du CESAR, constitue l'acte juridique valant engagement de l'Etat sur un montant prévisionnel. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à l'accord préalable de principe et vaut ainsi engagement de l'Etat sur un montant prévisionnel sans décision du Premier ministre.

La Caisse des dépôts est autorisée à notifier aux porteurs de projet le contenu de l'accord préalable de principe du Premier ministre ou du procès-verbal du CESAR, le cas échéant. Cette notification vaut engagement sur un montant prévisionnel.

- en phase 2 : lorsque le projet est à nouveau présenté au CESAR, celui-ci propose le montant maximal définitif pour chacun des projets. La décision de financement, pris par le Premier Ministre sur la base du procès-verbal du CESAR, vaut engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à la décision de financement et vaut ainsi engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal, sans décision du Premier ministre.

La convention entre la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, et le bénéficiaire est élaborée sur la base de la décision de financement du Premier ministre ou du procès-verbal du CESAR, le cas échéant.

Ces modalités d'engagements peuvent varier en fonction des conditions d'instruction prévues par le cahier des charges des appels à projets.

THD Mobile, continuité territoriale numérique et dispositifs relatifs au développement des infrastructures numériques à l'Ecole

Le CESAR propose un montant maximal pour chacun des projets. Une décision de financement, pris par le Premier Ministre, sur la base du procès-verbal du CESAR, vaut engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à la décision de financement et vaut ainsi engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal, sans décision du Premier ministre.

La Caisse des dépôts est autorisée à notifier au porteur de projet le contenu du procès-verbal du CESAR ou, le cas échéant, de la décision de financement du Premier ministre. Sur la base de cette notification, une convention est élaborée entre la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, et le bénéficiaire.

4.3.2.2. Notification des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des programmes budgétaires par l'Etat à la Caisse des dépôts

En début d'année, l'Etat (DGE) notifie à la Caisse des dépôts un montant d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances initiale sur le programme 343 et sur le programme 364, éventuellement diminuées du montant de la réserve de précaution. Toute évolution de la ressource disponible donne lieu à une nouvelle notification en cours d'année.

Dans cette limite, la Caisse des dépôts peut engager et notifier aux porteurs de projets la décision de financement et pour les RIP l'accord préalable de principe, sur la base d'une décision du Premier ministre ou d'un procès-verbal de CESAR.

4.3.2.3. Consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de l'ex-programme 323 et du programme 343

4.3.2.3.1. Avant l'ouverture de crédits paiements (CP) sur le P 343

Consommation des AE

S'agissant des réseaux d'initiative publique :

- les autorisations d'engagement ouvertes sur l'action " Réseaux d'initiative publique " du programme 343 donnent lieu à un engagement juridique (EJ) unique différentiel de l'Etat, par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Cet EJ correspond à la différence entre l'engagement pris par cette dernière au titre de l'ensemble des réseaux d'initiative publique :

- sur la base des décisions du Premier ministre (accords préalables de principe ou décisions de financement) ;

- et la capacité d'engagement de l'ex-programme 323 au titre de ces mêmes réseaux.

- cet EJ est actualisé au moins deux fois par an, par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sur la base des décisions du Premier ministre.

Chaque actualisation de l'Engagement Juridique (EJ) donne lieu à une notification écrite à la Caisse des Dépôts par le responsable du programme 343. Cette notification écrite doit préciser, le cas échéant, toute modification d'imputation d'un projet entre l'ex-programme 323 et le programme 343.

S'agissant des autres objectifs prévus au 2.1.1.1 et des autres dépenses de gestion et prestations de soutien prévues au 3.1.2, 3.4 et 5.2 de la présente convention :

- la Caisse des dépôts provisionne les AE et les CP nécessaires sur l'ex-programme 323 sur la base des prévisions d'engagement pluriannuelles de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, actualisées en cours d'exercice si nécessaire.

- les engagements sont effectués sur l'ex-programme 323 par la Caisse des dépôts, soit sur la base des procès-verbaux de CESAR ou des décisions Premier ministre le cas échéant, soit sur la base de l'accord du CSE.

L'actualisation de l'EJ unique différentiel du programme 343 visé précédemment tient compte de l'impact des provisions susvisées sur la capacité d'engagement annuelle de l'ex-programme 323.

Consommations des CP

Les paiements sont effectués par la Caisse des dépôts avec les crédits de l'ex-programme 323

Pour les projets de réseaux d'initiative publique uniquement, les CP du programme 323 et ceux du programme 343 sont fongibles : les crédits ouverts sur le programme 323 peuvent donc couvrir des engagements liés au programme 343. Réciproquement, les CP ouverts sur le programme 343 pourront couvrir des engagements réalisés sur le programme 323.

4.3.2.3.2. Après l'ouverture de crédits de paiement sur le P 343

Consommation des AE

L'EJ unique différentiel, prévu au 4.3.2.3.1. pour les réseaux d'initiative publique, ne fait plus l'objet d'actualisation, sous réserve des ajustements rendus nécessaires par d'éventuels abandons de projets et de la prise en compte, à l'achèvement du plan " France très haut débit ", du montant définitivement payé au titre de ces dossiers.

S'agissant des nouveaux dossiers, la règle de consommation des AE est définie comme suit :

- chacun des objectifs définis au 2.1.1.1 fait l'objet d'un EJ global de l'Etat sur le programme 343.

- ces EJ sont actualisés par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sur la base des décisions du Premier ministre ou des procès-verbaux de CESAR. L'actualisation des EJ est faite en cohérence avec le calendrier de versements des crédits de paiement figurant au 4.3.3.

Chaque dépense effectuée au titre des prestations de soutien prévues au 3.1.2 et au 3.4 fait l'objet d'un engagement juridique. Les frais de gestion prévus au 5.2 font l'objet d'un engagement annuel.

Chaque actualisation de ces EJ donne lieu à notification écrite à la Caisse des dépôts par le responsable du programme 343.

Consommation des CP

L'engagement juridique unique prévu au 4.3.2.3.1 est soldé par les CP du programme 343 après épuisement des CP disponibles sur l'ex-programme 323, conformément à la fongibilité prévue au 4.3.2.3.1.

Les paiements rattachés aux projets correspondants aux autres objectifs fixés au 2.1.1.1 et engagés sur l'ex-programme 323 sont effectués sur les CP de l'ex-programme 323.

Les paiements rattachés aux nouveaux dossiers et aux dépenses de gestion et prestations de soutien prévues au 3.1.2, 3.4 et 5.2 de la présente convention, qui sont engagés sur le programme 343 postérieurement au gel de l'EJ différentiel, sont effectués sur les CP du programme 343.

4.3.2.4. Consommation des autorisations d'engagements et des crédits de paiement du Programme 364 " Cohésion " dédiés au très haut débit

Consommation des AE

Les crédits dédiés au THD issus du programme 364 de la Mission Relance font l'objet d'un engagement juridique à hauteur de 240 M€ à compter de la signature de la présente convention. L'imputation des projets sur le programme 364 sera validée par le comité d'engagement " Subventions - Avances remboursables ".

La Caisse des dépôts engage les crédits afférents à ces projets selon les modalités prévues au 4.3.2.1 de la présente convention.

Consommation des CP

L'engagement juridique unique sur le programme 364 dédié au THD est soldé par les CP du programme 364.

Il n'y a pas de fongibilité entre les crédits du programme 364 et les crédits de l'ex-programme 323 et du programme 343.

La Caisse des dépôts identifie expressément dans son outil informatique de gestion les projets financés sur la base des crédits du P364 afin de réaliser le bilan prévu à l'article 4.3.2.5.

4.3.2.5. Modalités de suivi des engagements et des paiements

La Caisse des dépôts assure, , un suivi mensuel des engagements et des décaissements réalisés à partir de l'enveloppe de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364.Ce suivi mensuel est transmis :

- au SGPI pour l'enveloppe de l'ex-programme 323

- à la Direction générale des entreprises pour les enveloppes des programmes 343 et 364.

La direction générale des entreprises, réalise au moins deux fois par an, en lien avec la Caisse des Dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires :

- un bilan de la consommation des AE et des CP, ouverts sur le programme 343 et une mise à jour de la prévision d'exécution.

- un bilan de la consommation des AE et des CP, ouverts sur le programme 364

Ces bilans doivent :

- distinguer les dépenses par destination (fixe, mobile, continuité territoriale numérique, frais de gestion, autres) ;

- suivre les engagements et décaissements réalisés en distinguant l'enveloppe de l'ex-programme 323, du programme 343.

Ces bilans permettent de mettre à jour le niveau de l'engagement juridique sur le programme 343.Ils sont transmis en tant que de besoin au CBCM par la direction générale des entreprises. Ils sont annexés aux rapports transmis au CSE et définis au point 7.1 et présentés en CESAR en tant que de besoin.

4.3.3. Calendrier de décaissements du programme 343 " PFTHD " et du programme 364

La Caisse des Dépôts est chargée, en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, d'élaborer un calendrier annuel prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures ainsi qu'un calendrier semestriel prévisionnel de décaissement tel que prévu au point 4.4 de la présente convention. Ces calendriers prévisionnels annuels et semestriels sont transmis avant mai de l'année N pour les prévisions de l'année N+1 et mis à jour en tant que de besoin. Ce calendrier est transmis pour approbation au secrétariat général pour l'investissement et à la direction générale des entreprises.

La Caisse des dépôts remet, après validation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, au responsable du programme, autant que de besoin et au maximum quatre fois par an, des demandes de versement de crédits de paiement sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. Les demandes de versement ainsi établies sont fondées sur les prévisions de décaissements du dernier calendrier prévisionnel semestriel établi. La dernière demande de versement établie en fin d'année N est ajustée en tenant compte de la situation de trésorerie du compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. La Caisse des dépôts n'effectue aucune avance de trésorerie.

Sur décision de la direction générale des entreprises, les versements sont effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers sous 30 jours à compter de la notification de la demande de versement sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. Des versements anticipés pourront exceptionnellement être demandés au responsable de programme en cas de modification importante du rythme des décaissements par rapport au calendrier semestriel prévisionnel.

4.3.4. Créance de restitution

Corrélativement à l'inscription des crédits issus du programme d'investissements d'avenir au crédit des comptes ouverts au titre du 4.2, et au fur et à mesure des versements des dotations de crédits de paiement des programmes 343 et 364 sur le compte FSN Infrastructure, conformément à la procédure définie à l'article 4.3.3, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution globale d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la " créance de restitution "), étant précisé que (i) la valeur de la créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 7.3, et (ii) la créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 7.3, devient exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.

Comptablement, la créance de restitution ne peut pas individualiser les créances PIA et hors PIA.

4.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissements des fonds par la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Trésor qu'elle transmet, pour approbation, au secrétaire général pour l'investissement et, pour information, à l'Agence France Trésor, selon une fréquence trimestrielle. Elle veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires. Toutefois, lorsque le montant prévisionnel des décaissements prévus au cours d'une période de 90 jours excède 500 M€, l'approbation de l'Agence France Trésor est requise.

La Caisse des dépôts informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères en charge de l'économie et du budget auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euro qui affecte, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement la Caisse des dépôts à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

La Caisse des dépôts informe le commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731 " Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat " de toute intervention en fonds propres ou en quasi fonds propres qui affecte en débit le compte de correspondant en veillant à fournir le montant concerné, le nom des bénéficiaires finaux ainsi que la date de l'opération.

La Caisse des dépôts informe le gestionnaire du compte de concours financiers, qui retrace les interventions en prêt du FSN de toute intervention en prêt qui affecte en débit le compte de correspondant en veillant à fournir le montant concerné, le nom des bénéficiaires finaux ainsi que la date de l'opération, dans les conditions prévues, le cas échéant, en loi de finances.

4.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts

Selon le type d'intervention réalisé par la Caisse des dépôts :

Les fonds, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts, ayant vocation à être redistribués dans le cadre d'appels à projets, sous forme de subventions ou d'avances remboursables, avec, le cas échéant, intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès du projet, ou dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt, sous forme d'investissements avisés (fonds propres, quasi-fonds propres ou prêts notamment), sont suivis par la Caisse des dépôts dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers au travers du FSN, de façon à permettre pour l'action 01 et 02 une individualisation et une traçabilité des flux et leur inscription au bilan de l'Etat.

La Caisse des dépôts prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié au FSN.

En particulier, elle crée les subdivisions nécessaires entre l'action 01 et l'action 02 pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information mentionnées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.

Toutefois, en trésorerie, la Caisse des dépôts traite de façon fongible, les ressources du compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures et ne tient donc pas de comptabilité séparée pour les dépenses de l'action 01 financées par l'ex-programme 323 et le programme 343. Elle met en place une trésorerie fléchée s'agissant des dépenses de l'action 01 financées par le programme 364.

La Caisse des dépôts communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de l'année N+1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées pour son compte par elle-même. Ces informations comportent l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants versés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

4.6. Retour sur investissement pour l'Etat

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, intervient comme un investisseur avisé, à l'exception des interventions financières du FSN en aides d'Etat prenant la forme de subventions ou d'avances remboursables, et n'engage pas son propre patrimoine.

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au 7.3.

Compte tenu de la nature de certaines interventions, en subventions et en avances remboursables notamment, et des risques présentés par les opérations d'investissement ou de prêts réalisées, la Caisse des dépôts ne peut garantir à l'Etat le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour la mise en œuvre du programme " Développement de l'économie numérique " tel que défini dans le préambule.

  1. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts

5.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les fonds du programme

La Caisse des dépôts met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement de ses missions conformément à la présente convention.

5.2. Coûts de gestion

La Caisse des dépôts établit, chaque année, un budget prévisionnel des coûts de gestion et des frais engagés au titre de la présente convention, qui est présenté pour avis au comité stratégique et d'évaluation et soumis, pour approbation, au secrétaire général pour l'investissement.

Les parties conviennent que les frais de gestion engagés pour le compte de l'Etat par la Caisse des Dépôts par la mobilisation de ses équipes ne dépassent pas :

- un plafond d'un montant de 1,2 M€ au titre de l'action 01 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ;

- 7 % du montant total de l'enveloppe confiée par l'Etat à la Caisse des dépôts au titre de l'action 02 " Volet Fonds Propres ". Le plafond est apprécié par rapport au montant total des fonds gérés par la Caisse des Dépôts au titre de l'action 02.

Les frais de gestion sont imputés :

- pour l'action 1, sur les crédits de l'ex-programme 323 jusqu'au 31 décembre 2021. Les frais de gestion engagés au titre de l'action 01 entre le 01er janvier et le 31 décembre 2022 feront l'objet d'un état récapitulatif de dépenses transmis au CESAR par la Caisse des dépôts et détaillant les postes des dépenses engagées. Après validation de l'état de dépenses susmentionné par le CESAR, la direction générale des entreprises procède à la mise en versement correspondante sur les crédits du programme 343 ;

- pour l'action 2, sur les crédits de l'ex-programme 323.

Les frais de gestion pourront être réévalués, le cas échéant, par voie d'avenant, en fonction de l'évolution des enveloppes confiées à la Caisse des Dépôts, notamment par redéploiement des modes opératoires ou du nombre de projets.

  1. Processus d'évaluation

6.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation est au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du FSN.

Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis conformément aux principes posés au 2.3 et complétés au besoin par le comité stratégique et d'évaluation, une évaluation scientifique et économique de l'action sera mise en place par la Caisse des dépôts sous l'autorité du comité stratégique et d'évaluation pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires selon des modalités préalablement approuvés par le comité stratégique et d'évaluation.

Ainsi, 1,2 M€ au plus peut être prélevé sur le FSN pour l'évaluation des projets financés. Les évaluations devront être menées par des équipes externes spécialisées et portent sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles doivent fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.

Les résultats des évaluations annuelles sont transmis au comité stratégique et d'évaluation, tout au long de la vie du programme d'action.

Lorsque la Caisse des dépôts contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.

Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du secrétaire général pour l'investissement au comité de surveillance des investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

Après transmission au comité de surveillance des investissements d'avenir, les rapports d'évaluation sont communiqués, pour information, par la Caisse des dépôts à sa Commission de surveillance.

6.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

Chaque projet prévoit un ensemble d'indicateurs, conformément aux principes définis au 2.3 et complétés au besoin par le comité stratégique et d'évaluation. Ils permettront de déterminer si les objectifs des actions du FSN sont effectivement atteints.

La Caisse des dépôts s'assure du suivi de ces indicateurs par le bénéficiaire et rendra compte dans le rapport d'activité annuel au comité stratégique et d'évaluation. Le cas échéant, des recommandations sont proposées au comité stratégique et d'évaluation pour améliorer le suivi des indicateurs.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts

7.1. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de l'Etat

La Caisse des dépôts transmet à sa demande au comité stratégique et d'évaluation un rapport intermédiaire synthétique comportant en particulier les informations suivantes :

- les tableaux de bord des interventions " Subventions - Avances remboursables " et " investisseur avisé ", en portefeuille et en préparation respectivement ;

- l'actualisation du calendrier de consommation de l'enveloppe de fonds ;

- le bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés par type d'intervention et par action ;

- les résultats des indicateurs sur les résultats intermédiaires.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction générale des entreprises est associée en tant que de besoin à la réalisation du rapport intermédiaire synthétique susvisé et du rapport annuel d'activité.

Ces éléments, transmis dans un format numérique standard facilement exploitable sont renseignés par les services internes de la Caisse des dépôts. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des financements.

En cas de besoin, ces informations seront transmises dans les meilleurs délais suite à une demande adressée à la Caisse des dépôts par le comité stratégique et d'évaluation. La Caisse des dépôts s'engage, par ailleurs, à fournir, dans les meilleurs délais suivant réception d'une demande du secrétaire général pour l'investissement, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

Une réunion semestrielle de suivi est organisée entre la Caisse des dépôts et le comité stratégique et d'évaluation, afin d'analyser la mise en œuvre du programme et proposer si nécessaire la réorientation de l'action.

La Caisse des dépôts informe, sans tarder le comité stratégique et d'évaluation, de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.

En outre, la Caisse des dépôts transmet au comité stratégique et d'évaluation un rapport annuel d'activité, au plus tard le 31 mars de chaque année. Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées au premier paragraphe du 6.1, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée au 17° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et l'établissement du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes.

lLa Caisse des dépôts adresse annuellement au CBCM, au plus tard 10 jours ouvrés avant le 31 janvier de l'année N+1, un rapport de gestion, dans lequel la Caisse des dépôts rend compte de sa mission comprenant notamment :

- un état du compte au 31 décembre,

- un état des sommes engagées par action et bénéficiaire et un état des sommes versées par action et bénéficiaire,

- le montant de la rémunération de la Caisse des dépôts.

Ce rapport annuel de gestion constitue les justificatifs comptables nécessaires à la reddition des comptes dans les écritures du CBCM du ministère des finances et des comptes publics.

La reddition des comptes s'effectue annuellement au 31 décembre.

La Caisse des dépôts transmet à l'Etat, sur demande de celui-ci, les informations relatives à l'organisation et aux missions du dispositif de contrôle interne qu'elle met en œuvre dans le cadre de la présente convention.

Bpifrance transmet à la Caisse des dépôts souscripteur toute information et tout document permettant à celui-ci de remplir ses obligations d'information au titre de la convention, et en particulier celles relatives à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 3.6.3, 6.1, 6.2 et 7.1 de la convention et celles permettant d'assurer la transparence du dispositif.

7.2. Redéploiement des fonds du PIA

S'il s'avère, au regard des rapports transmis par la Caisse des dépôts ou des évaluations annuelles des investissements, que celle-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits du PIA de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le secrétaire général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits (i) entre les actions 01 et 02 dans le cadre du FSN, (ii) vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou (iii) vers un autre opérateur des investissements d'avenir.

Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;

- rentabilité économique et financière insuffisante ;

- retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

Les crédits non utilisés sont alors redéployés vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou reversés au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.

Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du secrétaire général pour l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

En toutes hypothèses, tout redéploiement doit être notifié à la Caisse des dépôts au moins trois mois à l'avance.

7.3. Retour des produits et charges vers l'Etat

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, intervient dans le cadre du programme " Développement de l'économie numérique " comme un investisseur avisé, à l'exception des interventions financières prenant la forme de subventions ou d'avances remboursables, et n'engage pas son propre patrimoine.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'elle aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, aux prêts, aux avances remboursables et aux subventions effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : le remboursement éventuel des frais d'expertise externes par le porteur de projet, les remboursements de principal des avances ou des prêts octroyés, les paiements d'intérêts ou de commissions sur les avances ou les prêts, les produits de l'intéressement éventuel de l'Etat via le FSN au succès des projets, notamment des projets de (R&D), les dividendes, les prix de cession des actifs et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.

Les produits susvisés identifiés par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée sont reversés par la Caisse des dépôts au budget de l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la Créance de Restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi fonds propres, aux prêts, aux avances remboursables et aux subventions effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances ou des prêts octroyés, les pertes en principal résultant des avances ou des prêts octroyés, les provisions, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession, les subventions octroyées, les études préalables réalisées ainsi que les coûts de gestion et d'évaluation.

Les éléments comptables ainsi identifiés par la Caisse des dépôts pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la Créance de Restitution.

  1. Obligations incombant à la Caisse des dépôts

8.1. Obligations générales

La Caisse des dépôts s'engage à accomplir les prestations objet de la présente convention conformément aux règles de l'art, et notamment à faire bénéficier les instances du FSN de son savoir-faire, son expérience, son expertise ainsi qu'à utiliser aux fins de la réalisation de ses prestations, tous les matériels et/ou logiciels requis et nécessaires d'un point de vue logistique.

Elle s'engage en outre à respecter et faire respecter les règles de confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires conformément aux termes du 9.6 ci-après.

Bpifrance est soumise aux mêmes obligations que la Caisse des dépôts au titre de la convention, en particulier celles de mise à disposition de moyens, de déontologie, de confidentialité, ainsi que de gestion et prévention des conflits d'intérêt.

8.2. Mise à disposition de moyens

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à la disposition des instances du FSN tous les documents et informations en sa possession dont ces dernières pourraient avoir besoin dans le cadre de l'exécution des prestations objet de la présente convention, sous réserve des accords de confidentialité éventuellement conclus.

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à la disposition des instances du FSN les ressources internes indispensables à la bonne réalisation des prestations objet de la présente convention en quantité et en qualité, dans la limite du budget attribué.

8.3. Périmètre des missions de la Caisse des dépôts

Certaines missions qui incombaient initialement à la Caisse des dépôts en vertu de la convention du 2 septembre 2010 ont été confiées à Bpifrance (" Bpifrance "), au titre de l'action 02 " Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants ". La convention du 23 décembre 2013 entre l'Etat et Bpifrance fixe les dispositions financières et comptables spécifiques applicables à Bpifrance pour la gestion des fonds transférés, soit 854 M€.

Le détail du transfert des droits et obligations entre la Caisse des dépôts et Bpifrance est fixé par une convention de service conclue entre eux.

Les conventions visées à l'article 3.6.1 déjà conclues dans le cadre des missions exclues du périmètre de la Caisse des dépôts ont été transférées.

8.4. Conservation et archivage

La conservation pendant 10 ans, l'archivage et la mise à disposition de tout document lié à la mise en œuvre du dispositif dont la gestion est régie par la présente convention sont organisés par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui assurent notamment le stockage physique et numérique des dossiers.

Tout document lié à la mise en oeuvre du dispositif est transmis par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur demande expresse d'un des organes cités ci-après, à la direction générale des entreprises, aux corps de contrôle des services de l'Etat, à la Commission européenne, à la Cour des comptes européennes, au Parquet européen ou à l'Office européen de lutte anti-fraude.

  1. Dispositions transverses

9.1. Communication

Dans toute communication relative aux investissements d'avenir et au Plan France Très Haut Débit, notamment sur son site Internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues financées au titre du programme d'investissements d'avenir et du programme 343 mis en place par l'Etat suivant des modalités définies par le comité stratégiques et d'évaluation.

Dans tous les documents et communications portant sur des projets financés sur les crédits du programme 364 au titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées " dans le cadre du plan France relance lancé par l'Etat ", avec également la mention " financé par l'Union européenne - Next Generation EU ". Elle devra en faire état sur l'ensemble des documents de communication relatifs au dispositif (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites internet ou intranet, réseaux sociaux, etc.) et lors des manifestations valorisant l'objet du financement.

Le logo de France Relance, et le cas échéant l'emblème de l'Union européenne, doivent être affichés sur tous les supports de ces communications. Les kits de communication complets sont disponibles :

- pour France Relance, sur le site du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance ( https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/kit-de-communication) ;

- pour Next Generation EU, sur le site de la Commission européenne ( https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/).

9.2. Transparence du dispositif

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.

9.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la présente convention en son nom et pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine ni dans le cadre du PIA, ni dans le cadre des programmes 343 " PFTHD " et 364 " Cohésion ", et ne saurait en conséquence être contrainte de procéder à une quelconque avance, notamment en cas d'absence de crédits de paiement. Il en résulte que les versements aux collectivités prévus dans le cadre des conventions financées par les programmes 343 et 364 sont conditionnés au versement par l'Etat des fonds correspondants à la Caisse des dépôts ;

- l'Etat et la Caisse des dépôts reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (c'est-à-dire. que la charge fiscale de la Caisse des dépôts doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle la Caisse des dépôts ne serait pas chargée de la mise en œuvre de la présente convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour son compte, il fera en sorte de l'indemniser afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de la Caisse des dépôts résulte d'une faute lourde de sa part ;

- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre de la présente convention sont de nature administrative (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) et constituent des obligations de moyens.

9.4. Autres activités

La Caisse des dépôts et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature ou de l'exécution de la présente convention et peuvent initier ou continuer lesdites activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat sous la réserve des dispositions des 9.5 et 9.6.

9.5. Conflits d'intérêt

La Caisse des dépôts s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité et à informer, dès leur identification, le comité d'engagement compétent (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. Ces dispositions font l'objet d'un accord entre la Caisse des dépôts et le secrétaire général pour l'investissement après avis du comité d'engagement compétent.

La Caisse des dépôts met en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre, d'une part, l'information concernant les activités du FSN et, d'autre part, l'information relative à ses activités propres qui pourraient entrer en conflit d'intérêt avec les missions exercées au titre de la présente convention. Ces procédures font l'objet, après avis du comité stratégique et d'évaluation, d'un accord entre la Caisse des dépôts et le secrétaire général pour l'investissement. Elles incluent, le cas échéant, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité d'engagement compétent lorsque celui-ci examine un projet plaçant la Caisse des dépôts en situation de conflit d'intérêt.

En outre, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité stratégique et d'évaluation peut également être demandé en raison de conflit d'intérêt, notamment lorsque celui-ci examine le projet de budget prévisionnel conformément au 5.2.

9.6. Confidentialité

La Caisse des dépôts s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, pour le compte de l'Etat. A ce titre, la Caisse des dépôts s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la présente convention.

La Caisse des dépôts s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.

De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux investissements menés par la Caisse des dépôts au titre de ses activités menés en propre.

9.7. Ethique commerciale, lutte contre la corruption et contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

Respect des Règlementations : Sanctions économiques

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources (i) dans un Pays Sanctionné ou (ii) d'une manière qui entrainerait une violation des Réglementations Sanctions.

Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l&apos ; Union Européenne et/ou la République Française au travers de la Direction générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions, de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements. A la date de la présente Convention, les Pays Sanctionnés sont la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, le Soudan, la Syrie et le territoire de Crimée, étant entendu que cette liste peut être amenée à évoluer.

Lutte contre la corruption

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources dans des opérations qui constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d&apos ; influence.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III " Des atteintes à l'autorité de l'Etat " et Titre IV " Des atteintes à la confiance publique " du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II " Des autres atteintes aux biens " du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II " Du Terrorisme" du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI " Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale " du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

9.8. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable jusqu'au 31 décembre 2022, entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. A compter de cette date, la présente convention se substitue à la convention du 28 décembre 2016 relative à la gestion du programme d'investissements d'avenir (action " Développement de l'économie numérique ") et du plan " France très haut débit ", signée entre l'Etat et la Caisse des dépôts, et dont la résiliation est approuvée par les signataires. Les parties conviennent que les actions engagées avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont régies à compter de cette date par la présente convention.

Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux stipulations de la présente convention, ces avenants entrant en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de la République française.

9.9. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et corrélativement, la Créance de Restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 7.3, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après.

9.9.1. Dispositions principales

A l'échéance de la convention, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et la Caisse des dépôts reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA et des programmes 343 et 364 qui lui ont été confiés et qui sont en instance d'affectation (les " Actifs Repris "), étant précisé que les fonds confiés au titre des frais de gestion et d'évaluation non encore dépensés sont versés en recettes du budget général de l'Etat. Pour ce faire, l'Etat reprend directement la gestion des fonds et le suivi des projets en cours, les conventions conclues avec les bénéficiaires finaux et les relations avec ces derniers, et procède avec la Caisse des dépôts à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin.

9.9.2. Prix de cession

A l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts transfère à l'Etat les actifs repris moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la Créance de Restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 7.3. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts après actualisation par celle-ci du montant de la créance de restitution à verser à l'Etat. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin.

9.9.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention

Sous réserve de la réalisation des 9.8.1 et 9.8.2, à l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts est libérée de toute obligation au titre de la présente convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 9.6 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.

9.9.4. Obligations ultérieures de l'Etat

L'Etat reste tenu des stipulations du 9.3, lesquelles survivent au bénéfice de la Caisse des dépôts.

9.9.5. Transfert de la gestion administrative et financière de tout ou partie des missions de l'action 01

L'Etat s'engage à désigner au plus tard le 31 janvier 2022 une autre entité en lieu et place de la Caisse des dépôts pour assurer tout ou partie des missions de l'action 01 du FSN.

Le périmètre ainsi que les modalités de ce transfert seront précisés dans le cadre d'un avenant à la présente convention.

Le transfert sera mis en œuvre en 2022 et effectif au 31 décembre 2022.

9.10. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives seront seules compétentes pour connaître de tout litige entre l'Etat et la Caisse des dépôts ou Bpifrance auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

Fait le 10 décembre 2021, en six exemplaires originaux.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,

Cédric O

Pour la Caisse des dépôts et consignations :

Le directeur général,

E. Lombard

Pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires :

Le directeur général,

Y. Le Breton