JORF n°0289 du 12 décembre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention relative à l'exécution du plan France très haut débit

Résumé Convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts pour le très haut débit. Des détails sur les engagements et paiements. Des informations sur les programmes 343 et 364, les réseaux d'initiative publique, etc. Un suivi mensuel des engagements et des décaissements. Un calendrier de décaissement des fonds. Des demandes de versement de crédits de paiement. Des versements effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Des versements anticipés exceptionnels.

4.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, la Caisse des dépôts dispose de deux comptes de correspondant : Caisse des dépôts - programme d'investissements d'avenir - Fonds national pour la société numérique - dotations consommables, ouverts dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers : compte n° 105118171 (IBAN : FR76 10071 75900 00001051181 71) " FSN Infrastructures " et compte n° 1051182 68 (IBAN : FR76 10071 75900 00001051182 68) " FSN Services ".

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention pour les programmes 343 " PFTHD " et 364 " Cohésion ", la Caisse des dépôts utilise le compte n° 105118171 " FSN Infrastructures ".

4.3. Définitions des engagements et décaissements des montants de dotations issues des crédits de l'ex-programme 323 (PIA) et des crédits du programme 343

4.3.1. Crédits gérés par la Caisse des dépôts dans le cadre du PIA

Compte tenu des redéploiements intervenus depuis 2011 jusqu'à fin 2018, l'enveloppe confiée à la Caisse des dépôts (financement PIA) se décompose comme suit :

- subventions : 1 106 M€, dont :

- 980 M€ au titre de l'action 01 ;

- 126 M€ dans le cadre de l'action 02, dont 80 M€ dédiés à l'appel à projets " Territoires de soin numériques " ;

- prêts : 50 M€ ;

- fonds propres : 351 M€ dont 165 M€ pour l'action 02 issus des redéploiements de la LFR 2016.

Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :

- à la baisse dans les conditions du point 7.2 de la présente convention ou dans le cadre d'une mesure de rebudgétisation inscrite en loi de finances ;

- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1er, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

Avant le 28 février 2022, la Caisse des dépôts procède à un état de solde des crédits non-engagés et non-décaissés consacrés au financement du Plan France Très Haut Débit, et reverse à l'Etat l'intégralité de la trésorerie résiduelle des crédits de l'ex-programme 323 au 31 décembre 2021. Le périmètre et les modalités de cette opération seront notifiés à la Caisse des dépôts avant le 31 décembre 2021 par la direction générale des entreprises.

La Caisse des dépôts ne verse les fonds aux bénéficiaires qu'après la validation et la signature des conventions mentionnées au 3.6.1 et selon les modalités prévues au 3.6.2.

4.3.2. Définitions et consommation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiements (CP) de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364

4.3.2.1. Définition des engagements de l'Etat et de la Caisse des dépôts pour la gestion des crédits de l'ex-programme 323 et du programme 343

Les engagements respectifs de l'Etat et de la Caisse des dépôts sur les projets sont déterminés comme suit :

THD fixe

L'engagement de l'Etat et de la Caisse des dépôts se distingue en deux phases :

- en phase 1 : le CESAR, défini au point 3.2 de la présente convention, propose un montant maximal pour chacun des projets. L'accord préalable de principe, pris par le Premier ministre sur la base du procès-verbal du CESAR, constitue l'acte juridique valant engagement de l'Etat sur un montant prévisionnel. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à l'accord préalable de principe et vaut ainsi engagement de l'Etat sur un montant prévisionnel sans décision du Premier ministre.

La Caisse des dépôts est autorisée à notifier aux porteurs de projet le contenu de l'accord préalable de principe du Premier ministre ou du procès-verbal du CESAR, le cas échéant. Cette notification vaut engagement sur un montant prévisionnel.

- en phase 2 : lorsque le projet est à nouveau présenté au CESAR, celui-ci propose le montant maximal définitif pour chacun des projets. La décision de financement, pris par le Premier Ministre sur la base du procès-verbal du CESAR, vaut engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à la décision de financement et vaut ainsi engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal, sans décision du Premier ministre.

La convention entre la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, et le bénéficiaire est élaborée sur la base de la décision de financement du Premier ministre ou du procès-verbal du CESAR, le cas échéant.

Ces modalités d'engagements peuvent varier en fonction des conditions d'instruction prévues par le cahier des charges des appels à projets.

THD Mobile, continuité territoriale numérique et dispositifs relatifs au développement des infrastructures numériques à l'Ecole

Le CESAR propose un montant maximal pour chacun des projets. Une décision de financement, pris par le Premier Ministre, sur la base du procès-verbal du CESAR, vaut engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à la décision de financement et vaut ainsi engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal, sans décision du Premier ministre.

La Caisse des dépôts est autorisée à notifier au porteur de projet le contenu du procès-verbal du CESAR ou, le cas échéant, de la décision de financement du Premier ministre. Sur la base de cette notification, une convention est élaborée entre la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, et le bénéficiaire.

4.3.2.2. Notification des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des programmes budgétaires par l'Etat à la Caisse des dépôts

En début d'année, l'Etat (DGE) notifie à la Caisse des dépôts un montant d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances initiale sur le programme 343 et sur le programme 364, éventuellement diminuées du montant de la réserve de précaution. Toute évolution de la ressource disponible donne lieu à une nouvelle notification en cours d'année.

Dans cette limite, la Caisse des dépôts peut engager et notifier aux porteurs de projets la décision de financement et pour les RIP l'accord préalable de principe, sur la base d'une décision du Premier ministre ou d'un procès-verbal de CESAR.

4.3.2.3. Consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de l'ex-programme 323 et du programme 343

4.3.2.3.1. Avant l'ouverture de crédits paiements (CP) sur le P 343

Consommation des AE

S'agissant des réseaux d'initiative publique :

- les autorisations d'engagement ouvertes sur l'action " Réseaux d'initiative publique " du programme 343 donnent lieu à un engagement juridique (EJ) unique différentiel de l'Etat, par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Cet EJ correspond à la différence entre l'engagement pris par cette dernière au titre de l'ensemble des réseaux d'initiative publique :

- sur la base des décisions du Premier ministre (accords préalables de principe ou décisions de financement) ;

- et la capacité d'engagement de l'ex-programme 323 au titre de ces mêmes réseaux.

- cet EJ est actualisé au moins deux fois par an, par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sur la base des décisions du Premier ministre.

Chaque actualisation de l'Engagement Juridique (EJ) donne lieu à une notification écrite à la Caisse des Dépôts par le responsable du programme 343. Cette notification écrite doit préciser, le cas échéant, toute modification d'imputation d'un projet entre l'ex-programme 323 et le programme 343.

S'agissant des autres objectifs prévus au 2.1.1.1 et des autres dépenses de gestion et prestations de soutien prévues au 3.1.2, 3.4 et 5.2 de la présente convention :

- la Caisse des dépôts provisionne les AE et les CP nécessaires sur l'ex-programme 323 sur la base des prévisions d'engagement pluriannuelles de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, actualisées en cours d'exercice si nécessaire.

- les engagements sont effectués sur l'ex-programme 323 par la Caisse des dépôts, soit sur la base des procès-verbaux de CESAR ou des décisions Premier ministre le cas échéant, soit sur la base de l'accord du CSE.

L'actualisation de l'EJ unique différentiel du programme 343 visé précédemment tient compte de l'impact des provisions susvisées sur la capacité d'engagement annuelle de l'ex-programme 323.

Consommations des CP

Les paiements sont effectués par la Caisse des dépôts avec les crédits de l'ex-programme 323

Pour les projets de réseaux d'initiative publique uniquement, les CP du programme 323 et ceux du programme 343 sont fongibles : les crédits ouverts sur le programme 323 peuvent donc couvrir des engagements liés au programme 343. Réciproquement, les CP ouverts sur le programme 343 pourront couvrir des engagements réalisés sur le programme 323.

4.3.2.3.2. Après l'ouverture de crédits de paiement sur le P 343

Consommation des AE

L'EJ unique différentiel, prévu au 4.3.2.3.1. pour les réseaux d'initiative publique, ne fait plus l'objet d'actualisation, sous réserve des ajustements rendus nécessaires par d'éventuels abandons de projets et de la prise en compte, à l'achèvement du plan " France très haut débit ", du montant définitivement payé au titre de ces dossiers.

S'agissant des nouveaux dossiers, la règle de consommation des AE est définie comme suit :

- chacun des objectifs définis au 2.1.1.1 fait l'objet d'un EJ global de l'Etat sur le programme 343.

- ces EJ sont actualisés par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sur la base des décisions du Premier ministre ou des procès-verbaux de CESAR. L'actualisation des EJ est faite en cohérence avec le calendrier de versements des crédits de paiement figurant au 4.3.3.

Chaque dépense effectuée au titre des prestations de soutien prévues au 3.1.2 et au 3.4 fait l'objet d'un engagement juridique. Les frais de gestion prévus au 5.2 font l'objet d'un engagement annuel.

Chaque actualisation de ces EJ donne lieu à notification écrite à la Caisse des dépôts par le responsable du programme 343.

Consommation des CP

L'engagement juridique unique prévu au 4.3.2.3.1 est soldé par les CP du programme 343 après épuisement des CP disponibles sur l'ex-programme 323, conformément à la fongibilité prévue au 4.3.2.3.1.

Les paiements rattachés aux projets correspondants aux autres objectifs fixés au 2.1.1.1 et engagés sur l'ex-programme 323 sont effectués sur les CP de l'ex-programme 323.

Les paiements rattachés aux nouveaux dossiers et aux dépenses de gestion et prestations de soutien prévues au 3.1.2, 3.4 et 5.2 de la présente convention, qui sont engagés sur le programme 343 postérieurement au gel de l'EJ différentiel, sont effectués sur les CP du programme 343.

4.3.2.4. Consommation des autorisations d'engagements et des crédits de paiement du Programme 364 " Cohésion " dédiés au très haut débit

Consommation des AE

Les crédits dédiés au THD issus du programme 364 de la Mission Relance font l'objet d'un engagement juridique à hauteur de 240 M€ à compter de la signature de la présente convention. L'imputation des projets sur le programme 364 sera validée par le comité d'engagement " Subventions - Avances remboursables ".

La Caisse des dépôts engage les crédits afférents à ces projets selon les modalités prévues au 4.3.2.1 de la présente convention.

Consommation des CP

L'engagement juridique unique sur le programme 364 dédié au THD est soldé par les CP du programme 364.

Il n'y a pas de fongibilité entre les crédits du programme 364 et les crédits de l'ex-programme 323 et du programme 343.

La Caisse des dépôts identifie expressément dans son outil informatique de gestion les projets financés sur la base des crédits du P364 afin de réaliser le bilan prévu à l'article 4.3.2.5.

4.3.2.5. Modalités de suivi des engagements et des paiements

La Caisse des dépôts assure, , un suivi mensuel des engagements et des décaissements réalisés à partir de l'enveloppe de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364.Ce suivi mensuel est transmis :

- au SGPI pour l'enveloppe de l'ex-programme 323

- à la Direction générale des entreprises pour les enveloppes des programmes 343 et 364.

La direction générale des entreprises, réalise au moins deux fois par an, en lien avec la Caisse des Dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires :

- un bilan de la consommation des AE et des CP, ouverts sur le programme 343 et une mise à jour de la prévision d'exécution.

- un bilan de la consommation des AE et des CP, ouverts sur le programme 364

Ces bilans doivent :

- distinguer les dépenses par destination (fixe, mobile, continuité territoriale numérique, frais de gestion, autres) ;

- suivre les engagements et décaissements réalisés en distinguant l'enveloppe de l'ex-programme 323, du programme 343.

Ces bilans permettent de mettre à jour le niveau de l'engagement juridique sur le programme 343.Ils sont transmis en tant que de besoin au CBCM par la direction générale des entreprises. Ils sont annexés aux rapports transmis au CSE et définis au point 7.1 et présentés en CESAR en tant que de besoin.

4.3.3. Calendrier de décaissements du programme 343 " PFTHD " et du programme 364

La Caisse des Dépôts est chargée, en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, d'élaborer un calendrier annuel prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures ainsi qu'un calendrier semestriel prévisionnel de décaissement tel que prévu au point 4.4 de la présente convention. Ces calendriers prévisionnels annuels et semestriels sont transmis avant mai de l'année N pour les prévisions de l'année N+1 et mis à jour en tant que de besoin. Ce calendrier est transmis pour approbation au secrétariat général pour l'investissement et à la direction générale des entreprises.

La Caisse des dépôts remet, après validation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, au responsable du programme, autant que de besoin et au maximum quatre fois par an, des demandes de versement de crédits de paiement sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. Les demandes de versement ainsi établies sont fondées sur les prévisions de décaissements du dernier calendrier prévisionnel semestriel établi. La dernière demande de versement établie en fin d'année N est ajustée en tenant compte de la situation de trésorerie du compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. La Caisse des dépôts n'effectue aucune avance de trésorerie.

Sur décision de la direction générale des entreprises, les versements sont effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers sous 30 jours à compter de la notification de la demande de versement sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. Des versements anticipés pourront exceptionnellement être demandés au responsable de programme en cas de modification importante du rythme des décaissements par rapport au calendrier semestriel prévisionnel.

4.3.4. Créance de restitution

Corrélativement à l'inscription des crédits issus du programme d'investissements d'avenir au crédit des comptes ouverts au titre du 4.2, et au fur et à mesure des versements des dotations de crédits de paiement des programmes 343 et 364 sur le compte FSN Infrastructure, conformément à la procédure définie à l'article 4.3.3, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution globale d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la " créance de restitution "), étant précisé que (i) la valeur de la créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 7.3, et (ii) la créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 7.3, devient exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.

Comptablement, la créance de restitution ne peut pas individualiser les créances PIA et hors PIA.

4.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissements des fonds par la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Trésor qu'elle transmet, pour approbation, au secrétaire général pour l'investissement et, pour information, à l'Agence France Trésor, selon une fréquence trimestrielle. Elle veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires. Toutefois, lorsque le montant prévisionnel des décaissements prévus au cours d'une période de 90 jours excède 500 M€, l'approbation de l'Agence France Trésor est requise.

La Caisse des dépôts informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères en charge de l'économie et du budget auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euro qui affecte, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement la Caisse des dépôts à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

La Caisse des dépôts informe le commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731 " Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat " de toute intervention en fonds propres ou en quasi fonds propres qui affecte en débit le compte de correspondant en veillant à fournir le montant concerné, le nom des bénéficiaires finaux ainsi que la date de l'opération.

La Caisse des dépôts informe le gestionnaire du compte de concours financiers, qui retrace les interventions en prêt du FSN de toute intervention en prêt qui affecte en débit le compte de correspondant en veillant à fournir le montant concerné, le nom des bénéficiaires finaux ainsi que la date de l'opération, dans les conditions prévues, le cas échéant, en loi de finances.

4.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts

Selon le type d'intervention réalisé par la Caisse des dépôts :

Les fonds, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts, ayant vocation à être redistribués dans le cadre d'appels à projets, sous forme de subventions ou d'avances remboursables, avec, le cas échéant, intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès du projet, ou dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt, sous forme d'investissements avisés (fonds propres, quasi-fonds propres ou prêts notamment), sont suivis par la Caisse des dépôts dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers au travers du FSN, de façon à permettre pour l'action 01 et 02 une individualisation et une traçabilité des flux et leur inscription au bilan de l'Etat.

La Caisse des dépôts prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié au FSN.

En particulier, elle crée les subdivisions nécessaires entre l'action 01 et l'action 02 pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information mentionnées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.

Toutefois, en trésorerie, la Caisse des dépôts traite de façon fongible, les ressources du compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures et ne tient donc pas de comptabilité séparée pour les dépenses de l'action 01 financées par l'ex-programme 323 et le programme 343. Elle met en place une trésorerie fléchée s'agissant des dépenses de l'action 01 financées par le programme 364.

La Caisse des dépôts communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de l'année N+1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées pour son compte par elle-même. Ces informations comportent l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants versés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

4.6. Retour sur investissement pour l'Etat

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, intervient comme un investisseur avisé, à l'exception des interventions financières du FSN en aides d'Etat prenant la forme de subventions ou d'avances remboursables, et n'engage pas son propre patrimoine.

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au 7.3.

Compte tenu de la nature de certaines interventions, en subventions et en avances remboursables notamment, et des risques présentés par les opérations d'investissement ou de prêts réalisées, la Caisse des dépôts ne peut garantir à l'Etat le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour la mise en œuvre du programme " Développement de l'économie numérique " tel que défini dans le préambule.

  1. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts

5.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les fonds du programme

La Caisse des dépôts met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement de ses missions conformément à la présente convention.

5.2. Coûts de gestion

La Caisse des dépôts établit, chaque année, un budget prévisionnel des coûts de gestion et des frais engagés au titre de la présente convention, qui est présenté pour avis au comité stratégique et d'évaluation et soumis, pour approbation, au secrétaire général pour l'investissement.

Les parties conviennent que les frais de gestion engagés pour le compte de l'Etat par la Caisse des Dépôts par la mobilisation de ses équipes ne dépassent pas :

- un plafond d'un montant de 1,2 M€ au titre de l'action 01 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ;

- 7 % du montant total de l'enveloppe confiée par l'Etat à la Caisse des dépôts au titre de l'action 02 " Volet Fonds Propres ". Le plafond est apprécié par rapport au montant total des fonds gérés par la Caisse des Dépôts au titre de l'action 02.

Les frais de gestion sont imputés :

- pour l'action 1, sur les crédits de l'ex-programme 323 jusqu'au 31 décembre 2021. Les frais de gestion engagés au titre de l'action 01 entre le 01er janvier et le 31 décembre 2022 feront l'objet d'un état récapitulatif de dépenses transmis au CESAR par la Caisse des dépôts et détaillant les postes des dépenses engagées. Après validation de l'état de dépenses susmentionné par le CESAR, la direction générale des entreprises procède à la mise en versement correspondante sur les crédits du programme 343 ;

- pour l'action 2, sur les crédits de l'ex-programme 323.

Les frais de gestion pourront être réévalués, le cas échéant, par voie d'avenant, en fonction de l'évolution des enveloppes confiées à la Caisse des Dépôts, notamment par redéploiement des modes opératoires ou du nombre de projets.

  1. Processus d'évaluation

6.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation est au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du FSN.

Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis conformément aux principes posés au 2.3 et complétés au besoin par le comité stratégique et d'évaluation, une évaluation scientifique et économique de l'action sera mise en place par la Caisse des dépôts sous l'autorité du comité stratégique et d'évaluation pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires selon des modalités préalablement approuvés par le comité stratégique et d'évaluation.

Ainsi, 1,2 M€ au plus peut être prélevé sur le FSN pour l'évaluation des projets financés. Les évaluations devront être menées par des équipes externes spécialisées et portent sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles doivent fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.

Les résultats des évaluations annuelles sont transmis au comité stratégique et d'évaluation, tout au long de la vie du programme d'action.

Lorsque la Caisse des dépôts contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.

Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du secrétaire général pour l'investissement au comité de surveillance des investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

Après transmission au comité de surveillance des investissements d'avenir, les rapports d'évaluation sont communiqués, pour information, par la Caisse des dépôts à sa Commission de surveillance.

6.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

Chaque projet prévoit un ensemble d'indicateurs, conformément aux principes définis au 2.3 et complétés au besoin par le comité stratégique et d'évaluation. Ils permettront de déterminer si les objectifs des actions du FSN sont effectivement atteints.

La Caisse des dépôts s'assure du suivi de ces indicateurs par le bénéficiaire et rendra compte dans le rapport d'activité annuel au comité stratégique et d'évaluation. Le cas échéant, des recommandations sont proposées au comité stratégique et d'évaluation pour améliorer le suivi des indicateurs.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts

7.1. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de l'Etat

La Caisse des dépôts transmet à sa demande au comité stratégique et d'évaluation un rapport intermédiaire synthétique comportant en particulier les informations suivantes :

- les tableaux de bord des interventions " Subventions - Avances remboursables " et " investisseur avisé ", en portefeuille et en préparation respectivement ;

- l'actualisation du calendrier de consommation de l'enveloppe de fonds ;

- le bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés par type d'intervention et par action ;

- les résultats des indicateurs sur les résultats intermédiaires.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction générale des entreprises est associée en tant que de besoin à la réalisation du rapport intermédiaire synthétique susvisé et du rapport annuel d'activité.

Ces éléments, transmis dans un format numérique standard facilement exploitable sont renseignés par les services internes de la Caisse des dépôts. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des financements.

En cas de besoin, ces informations seront transmises dans les meilleurs délais suite à une demande adressée à la Caisse des dépôts par le comité stratégique et d'évaluation. La Caisse des dépôts s'engage, par ailleurs, à fournir, dans les meilleurs délais suivant réception d'une demande du secrétaire général pour l'investissement, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

Une réunion semestrielle de suivi est organisée entre la Caisse des dépôts et le comité stratégique et d'évaluation, afin d'analyser la mise en œuvre du programme et proposer si nécessaire la réorientation de l'action.

La Caisse des dépôts informe, sans tarder le comité stratégique et d'évaluation, de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.

En outre, la Caisse des dépôts transmet au comité stratégique et d'évaluation un rapport annuel d'activité, au plus tard le 31 mars de chaque année. Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées au premier paragraphe du 6.1, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée au 17° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et l'établissement du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes.

lLa Caisse des dépôts adresse annuellement au CBCM, au plus tard 10 jours ouvrés avant le 31 janvier de l'année N+1, un rapport de gestion, dans lequel la Caisse des dépôts rend compte de sa mission comprenant notamment :

- un état du compte au 31 décembre,

- un état des sommes engagées par action et bénéficiaire et un état des sommes versées par action et bénéficiaire,

- le montant de la rémunération de la Caisse des dépôts.

Ce rapport annuel de gestion constitue les justificatifs comptables nécessaires à la reddition des comptes dans les écritures du CBCM du ministère des finances et des comptes publics.

La reddition des comptes s'effectue annuellement au 31 décembre.

La Caisse des dépôts transmet à l'Etat, sur demande de celui-ci, les informations relatives à l'organisation et aux missions du dispositif de contrôle interne qu'elle met en œuvre dans le cadre de la présente convention.

Bpifrance transmet à la Caisse des dépôts souscripteur toute information et tout document permettant à celui-ci de remplir ses obligations d'information au titre de la convention, et en particulier celles relatives à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 3.6.3, 6.1, 6.2 et 7.1 de la convention et celles permettant d'assurer la transparence du dispositif.

7.2. Redéploiement des fonds du PIA

S'il s'avère, au regard des rapports transmis par la Caisse des dépôts ou des évaluations annuelles des investissements, que celle-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits du PIA de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le secrétaire général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits (i) entre les actions 01 et 02 dans le cadre du FSN, (ii) vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou (iii) vers un autre opérateur des investissements d'avenir.

Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;

- rentabilité économique et financière insuffisante ;

- retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

Les crédits non utilisés sont alors redéployés vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou reversés au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.

Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du secrétaire général pour l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

En toutes hypothèses, tout redéploiement doit être notifié à la Caisse des dépôts au moins trois mois à l'avance.

7.3. Retour des produits et charges vers l'Etat

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, intervient dans le cadre du programme " Développement de l'économie numérique " comme un investisseur avisé, à l'exception des interventions financières prenant la forme de subventions ou d'avances remboursables, et n'engage pas son propre patrimoine.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'elle aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, aux prêts, aux avances remboursables et aux subventions effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : le remboursement éventuel des frais d'expertise externes par le porteur de projet, les remboursements de principal des avances ou des prêts octroyés, les paiements d'intérêts ou de commissions sur les avances ou les prêts, les produits de l'intéressement éventuel de l'Etat via le FSN au succès des projets, notamment des projets de (R&D), les dividendes, les prix de cession des actifs et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.

Les produits susvisés identifiés par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée sont reversés par la Caisse des dépôts au budget de l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la Créance de Restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi fonds propres, aux prêts, aux avances remboursables et aux subventions effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances ou des prêts octroyés, les pertes en principal résultant des avances ou des prêts octroyés, les provisions, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession, les subventions octroyées, les études préalables réalisées ainsi que les coûts de gestion et d'évaluation.

Les éléments comptables ainsi identifiés par la Caisse des dépôts pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la Créance de Restitution.

  1. Obligations incombant à la Caisse des dépôts

8.1. Obligations générales

La Caisse des dépôts s'engage à accomplir les prestations objet de la présente convention conformément aux règles de l'art, et notamment à faire bénéficier les instances du FSN de son savoir-faire, son expérience, son expertise ainsi qu'à utiliser aux fins de la réalisation de ses prestations, tous les matériels et/ou logiciels requis et nécessaires d'un point de vue logistique.

Elle s'engage en outre à respecter et faire respecter les règles de confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires conformément aux termes du 9.6 ci-après.

Bpifrance est soumise aux mêmes obligations que la Caisse des dépôts au titre de la convention, en particulier celles de mise à disposition de moyens, de déontologie, de confidentialité, ainsi que de gestion et prévention des conflits d'intérêt.

8.2. Mise à disposition de moyens

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à la disposition des instances du FSN tous les documents et informations en sa possession dont ces dernières pourraient avoir besoin dans le cadre de l'exécution des prestations objet de la présente convention, sous réserve des accords de confidentialité éventuellement conclus.

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à la disposition des instances du FSN les ressources internes indispensables à la bonne réalisation des prestations objet de la présente convention en quantité et en qualité, dans la limite du budget attribué.

8.3. Périmètre des missions de la Caisse des dépôts

Certaines missions qui incombaient initialement à la Caisse des dépôts en vertu de la convention du 2 septembre 2010 ont été confiées à Bpifrance (" Bpifrance "), au titre de l'action 02 " Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants ". La convention du 23 décembre 2013 entre l'Etat et Bpifrance fixe les dispositions financières et comptables spécifiques applicables à Bpifrance pour la gestion des fonds transférés, soit 854 M€.

Le détail du transfert des droits et obligations entre la Caisse des dépôts et Bpifrance est fixé par une convention de service conclue entre eux.

Les conventions visées à l'article 3.6.1 déjà conclues dans le cadre des missions exclues du périmètre de la Caisse des dépôts ont été transférées.

8.4. Conservation et archivage

La conservation pendant 10 ans, l'archivage et la mise à disposition de tout document lié à la mise en œuvre du dispositif dont la gestion est régie par la présente convention sont organisés par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui assurent notamment le stockage physique et numérique des dossiers.

Tout document lié à la mise en oeuvre du dispositif est transmis par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur demande expresse d'un des organes cités ci-après, à la direction générale des entreprises, aux corps de contrôle des services de l'Etat, à la Commission européenne, à la Cour des comptes européennes, au Parquet européen ou à l'Office européen de lutte anti-fraude.

  1. Dispositions transverses

9.1. Communication

Dans toute communication relative aux investissements d'avenir et au Plan France Très Haut Débit, notamment sur son site Internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues financées au titre du programme d'investissements d'avenir et du programme 343 mis en place par l'Etat suivant des modalités définies par le comité stratégiques et d'évaluation.

Dans tous les documents et communications portant sur des projets financés sur les crédits du programme 364 au titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées " dans le cadre du plan France relance lancé par l'Etat ", avec également la mention " financé par l'Union européenne - Next Generation EU ". Elle devra en faire état sur l'ensemble des documents de communication relatifs au dispositif (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites internet ou intranet, réseaux sociaux, etc.) et lors des manifestations valorisant l'objet du financement.

Le logo de France Relance, et le cas échéant l'emblème de l'Union européenne, doivent être affichés sur tous les supports de ces communications. Les kits de communication complets sont disponibles :

- pour France Relance, sur le site du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance ( https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/kit-de-communication) ;

- pour Next Generation EU, sur le site de la Commission européenne ( https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/).

9.2. Transparence du dispositif

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.

9.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la présente convention en son nom et pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine ni dans le cadre du PIA, ni dans le cadre des programmes 343 " PFTHD " et 364 " Cohésion ", et ne saurait en conséquence être contrainte de procéder à une quelconque avance, notamment en cas d'absence de crédits de paiement. Il en résulte que les versements aux collectivités prévus dans le cadre des conventions financées par les programmes 343 et 364 sont conditionnés au versement par l'Etat des fonds correspondants à la Caisse des dépôts ;

- l'Etat et la Caisse des dépôts reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (c'est-à-dire. que la charge fiscale de la Caisse des dépôts doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle la Caisse des dépôts ne serait pas chargée de la mise en œuvre de la présente convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour son compte, il fera en sorte de l'indemniser afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de la Caisse des dépôts résulte d'une faute lourde de sa part ;

- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre de la présente convention sont de nature administrative (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) et constituent des obligations de moyens.

9.4. Autres activités

La Caisse des dépôts et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature ou de l'exécution de la présente convention et peuvent initier ou continuer lesdites activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat sous la réserve des dispositions des 9.5 et 9.6.

9.5. Conflits d'intérêt

La Caisse des dépôts s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité et à informer, dès leur identification, le comité d'engagement compétent (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. Ces dispositions font l'objet d'un accord entre la Caisse des dépôts et le secrétaire général pour l'investissement après avis du comité d'engagement compétent.

La Caisse des dépôts met en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre, d'une part, l'information concernant les activités du FSN et, d'autre part, l'information relative à ses activités propres qui pourraient entrer en conflit d'intérêt avec les missions exercées au titre de la présente convention. Ces procédures font l'objet, après avis du comité stratégique et d'évaluation, d'un accord entre la Caisse des dépôts et le secrétaire général pour l'investissement. Elles incluent, le cas échéant, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité d'engagement compétent lorsque celui-ci examine un projet plaçant la Caisse des dépôts en situation de conflit d'intérêt.

En outre, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité stratégique et d'évaluation peut également être demandé en raison de conflit d'intérêt, notamment lorsque celui-ci examine le projet de budget prévisionnel conformément au 5.2.

9.6. Confidentialité

La Caisse des dépôts s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, pour le compte de l'Etat. A ce titre, la Caisse des dépôts s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la présente convention.

La Caisse des dépôts s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.

De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux investissements menés par la Caisse des dépôts au titre de ses activités menés en propre.

9.7. Ethique commerciale, lutte contre la corruption et contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

Respect des Règlementations : Sanctions économiques

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources (i) dans un Pays Sanctionné ou (ii) d'une manière qui entrainerait une violation des Réglementations Sanctions.

Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l&apos ; Union Européenne et/ou la République Française au travers de la Direction générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions, de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements. A la date de la présente Convention, les Pays Sanctionnés sont la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, le Soudan, la Syrie et le territoire de Crimée, étant entendu que cette liste peut être amenée à évoluer.

Lutte contre la corruption

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources dans des opérations qui constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d&apos ; influence.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III " Des atteintes à l'autorité de l'Etat " et Titre IV " Des atteintes à la confiance publique " du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II " Des autres atteintes aux biens " du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II " Du Terrorisme" du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI " Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale " du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

9.8. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable jusqu'au 31 décembre 2022, entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. A compter de cette date, la présente convention se substitue à la convention du 28 décembre 2016 relative à la gestion du programme d'investissements d'avenir (action " Développement de l'économie numérique ") et du plan " France très haut débit ", signée entre l'Etat et la Caisse des dépôts, et dont la résiliation est approuvée par les signataires. Les parties conviennent que les actions engagées avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont régies à compter de cette date par la présente convention.

Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux stipulations de la présente convention, ces avenants entrant en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de la République française.

9.9. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et corrélativement, la Créance de Restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 7.3, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après.

9.9.1. Dispositions principales

A l'échéance de la convention, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et la Caisse des dépôts reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA et des programmes 343 et 364 qui lui ont été confiés et qui sont en instance d'affectation (les " Actifs Repris "), étant précisé que les fonds confiés au titre des frais de gestion et d'évaluation non encore dépensés sont versés en recettes du budget général de l'Etat. Pour ce faire, l'Etat reprend directement la gestion des fonds et le suivi des projets en cours, les conventions conclues avec les bénéficiaires finaux et les relations avec ces derniers, et procède avec la Caisse des dépôts à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin.

9.9.2. Prix de cession

A l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts transfère à l'Etat les actifs repris moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la Créance de Restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 7.3. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts après actualisation par celle-ci du montant de la créance de restitution à verser à l'Etat. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin.

9.9.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention

Sous réserve de la réalisation des 9.8.1 et 9.8.2, à l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts est libérée de toute obligation au titre de la présente convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 9.6 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.

9.9.4. Obligations ultérieures de l'Etat

L'Etat reste tenu des stipulations du 9.3, lesquelles survivent au bénéfice de la Caisse des dépôts.

9.9.5. Transfert de la gestion administrative et financière de tout ou partie des missions de l'action 01

L'Etat s'engage à désigner au plus tard le 31 janvier 2022 une autre entité en lieu et place de la Caisse des dépôts pour assurer tout ou partie des missions de l'action 01 du FSN.

Le périmètre ainsi que les modalités de ce transfert seront précisés dans le cadre d'un avenant à la présente convention.

Le transfert sera mis en œuvre en 2022 et effectif au 31 décembre 2022.

9.10. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives seront seules compétentes pour connaître de tout litige entre l'Etat et la Caisse des dépôts ou Bpifrance auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.


Historique des versions

Version 1

4.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, la Caisse des dépôts dispose de deux comptes de correspondant : Caisse des dépôts - programme d'investissements d'avenir - Fonds national pour la société numérique - dotations consommables, ouverts dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers : compte n° 105118171 (IBAN : FR76 10071 75900 00001051181 71) " FSN Infrastructures " et compte n° 1051182 68 (IBAN : FR76 10071 75900 00001051182 68) " FSN Services ".

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention pour les programmes 343 " PFTHD " et 364 " Cohésion ", la Caisse des dépôts utilise le compte n° 105118171 " FSN Infrastructures ".

4.3. Définitions des engagements et décaissements des montants de dotations issues des crédits de l'ex-programme 323 (PIA) et des crédits du programme 343

4.3.1. Crédits gérés par la Caisse des dépôts dans le cadre du PIA

Compte tenu des redéploiements intervenus depuis 2011 jusqu'à fin 2018, l'enveloppe confiée à la Caisse des dépôts (financement PIA) se décompose comme suit :

- subventions : 1 106 M€, dont :

- 980 M€ au titre de l'action 01 ;

- 126 M€ dans le cadre de l'action 02, dont 80 M€ dédiés à l'appel à projets " Territoires de soin numériques " ;

- prêts : 50 M€ ;

- fonds propres : 351 M€ dont 165 M€ pour l'action 02 issus des redéploiements de la LFR 2016.

Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :

- à la baisse dans les conditions du point 7.2 de la présente convention ou dans le cadre d'une mesure de rebudgétisation inscrite en loi de finances ;

- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1er, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

Avant le 28 février 2022, la Caisse des dépôts procède à un état de solde des crédits non-engagés et non-décaissés consacrés au financement du Plan France Très Haut Débit, et reverse à l'Etat l'intégralité de la trésorerie résiduelle des crédits de l'ex-programme 323 au 31 décembre 2021. Le périmètre et les modalités de cette opération seront notifiés à la Caisse des dépôts avant le 31 décembre 2021 par la direction générale des entreprises.

La Caisse des dépôts ne verse les fonds aux bénéficiaires qu'après la validation et la signature des conventions mentionnées au 3.6.1 et selon les modalités prévues au 3.6.2.

4.3.2. Définitions et consommation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiements (CP) de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364

4.3.2.1. Définition des engagements de l'Etat et de la Caisse des dépôts pour la gestion des crédits de l'ex-programme 323 et du programme 343

Les engagements respectifs de l'Etat et de la Caisse des dépôts sur les projets sont déterminés comme suit :

THD fixe

L'engagement de l'Etat et de la Caisse des dépôts se distingue en deux phases :

- en phase 1 : le CESAR, défini au point 3.2 de la présente convention, propose un montant maximal pour chacun des projets. L'accord préalable de principe, pris par le Premier ministre sur la base du procès-verbal du CESAR, constitue l'acte juridique valant engagement de l'Etat sur un montant prévisionnel. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à l'accord préalable de principe et vaut ainsi engagement de l'Etat sur un montant prévisionnel sans décision du Premier ministre.

La Caisse des dépôts est autorisée à notifier aux porteurs de projet le contenu de l'accord préalable de principe du Premier ministre ou du procès-verbal du CESAR, le cas échéant. Cette notification vaut engagement sur un montant prévisionnel.

- en phase 2 : lorsque le projet est à nouveau présenté au CESAR, celui-ci propose le montant maximal définitif pour chacun des projets. La décision de financement, pris par le Premier Ministre sur la base du procès-verbal du CESAR, vaut engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à la décision de financement et vaut ainsi engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal, sans décision du Premier ministre.

La convention entre la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, et le bénéficiaire est élaborée sur la base de la décision de financement du Premier ministre ou du procès-verbal du CESAR, le cas échéant.

Ces modalités d'engagements peuvent varier en fonction des conditions d'instruction prévues par le cahier des charges des appels à projets.

THD Mobile, continuité territoriale numérique et dispositifs relatifs au développement des infrastructures numériques à l'Ecole

Le CESAR propose un montant maximal pour chacun des projets. Une décision de financement, pris par le Premier Ministre, sur la base du procès-verbal du CESAR, vaut engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal. Pour le cas des engagements inférieurs à 10 M€, le procès-verbal du CESAR se substitue à la décision de financement et vaut ainsi engagement définitif de l'Etat sur un montant maximal, sans décision du Premier ministre.

La Caisse des dépôts est autorisée à notifier au porteur de projet le contenu du procès-verbal du CESAR ou, le cas échéant, de la décision de financement du Premier ministre. Sur la base de cette notification, une convention est élaborée entre la Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, et le bénéficiaire.

4.3.2.2. Notification des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des programmes budgétaires par l'Etat à la Caisse des dépôts

En début d'année, l'Etat (DGE) notifie à la Caisse des dépôts un montant d'autorisations d'engagement et des crédits de paiement dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances initiale sur le programme 343 et sur le programme 364, éventuellement diminuées du montant de la réserve de précaution. Toute évolution de la ressource disponible donne lieu à une nouvelle notification en cours d'année.

Dans cette limite, la Caisse des dépôts peut engager et notifier aux porteurs de projets la décision de financement et pour les RIP l'accord préalable de principe, sur la base d'une décision du Premier ministre ou d'un procès-verbal de CESAR.

4.3.2.3. Consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de l'ex-programme 323 et du programme 343

4.3.2.3.1. Avant l'ouverture de crédits paiements (CP) sur le P 343

Consommation des AE

S'agissant des réseaux d'initiative publique :

- les autorisations d'engagement ouvertes sur l'action " Réseaux d'initiative publique " du programme 343 donnent lieu à un engagement juridique (EJ) unique différentiel de l'Etat, par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Cet EJ correspond à la différence entre l'engagement pris par cette dernière au titre de l'ensemble des réseaux d'initiative publique :

- sur la base des décisions du Premier ministre (accords préalables de principe ou décisions de financement) ;

- et la capacité d'engagement de l'ex-programme 323 au titre de ces mêmes réseaux.

- cet EJ est actualisé au moins deux fois par an, par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sur la base des décisions du Premier ministre.

Chaque actualisation de l'Engagement Juridique (EJ) donne lieu à une notification écrite à la Caisse des Dépôts par le responsable du programme 343. Cette notification écrite doit préciser, le cas échéant, toute modification d'imputation d'un projet entre l'ex-programme 323 et le programme 343.

S'agissant des autres objectifs prévus au 2.1.1.1 et des autres dépenses de gestion et prestations de soutien prévues au 3.1.2, 3.4 et 5.2 de la présente convention :

- la Caisse des dépôts provisionne les AE et les CP nécessaires sur l'ex-programme 323 sur la base des prévisions d'engagement pluriannuelles de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, actualisées en cours d'exercice si nécessaire.

- les engagements sont effectués sur l'ex-programme 323 par la Caisse des dépôts, soit sur la base des procès-verbaux de CESAR ou des décisions Premier ministre le cas échéant, soit sur la base de l'accord du CSE.

L'actualisation de l'EJ unique différentiel du programme 343 visé précédemment tient compte de l'impact des provisions susvisées sur la capacité d'engagement annuelle de l'ex-programme 323.

Consommations des CP

Les paiements sont effectués par la Caisse des dépôts avec les crédits de l'ex-programme 323

Pour les projets de réseaux d'initiative publique uniquement, les CP du programme 323 et ceux du programme 343 sont fongibles : les crédits ouverts sur le programme 323 peuvent donc couvrir des engagements liés au programme 343. Réciproquement, les CP ouverts sur le programme 343 pourront couvrir des engagements réalisés sur le programme 323.

4.3.2.3.2. Après l'ouverture de crédits de paiement sur le P 343

Consommation des AE

L'EJ unique différentiel, prévu au 4.3.2.3.1. pour les réseaux d'initiative publique, ne fait plus l'objet d'actualisation, sous réserve des ajustements rendus nécessaires par d'éventuels abandons de projets et de la prise en compte, à l'achèvement du plan " France très haut débit ", du montant définitivement payé au titre de ces dossiers.

S'agissant des nouveaux dossiers, la règle de consommation des AE est définie comme suit :

- chacun des objectifs définis au 2.1.1.1 fait l'objet d'un EJ global de l'Etat sur le programme 343.

- ces EJ sont actualisés par décision du responsable du programme 343, visée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sur la base des décisions du Premier ministre ou des procès-verbaux de CESAR. L'actualisation des EJ est faite en cohérence avec le calendrier de versements des crédits de paiement figurant au 4.3.3.

Chaque dépense effectuée au titre des prestations de soutien prévues au 3.1.2 et au 3.4 fait l'objet d'un engagement juridique. Les frais de gestion prévus au 5.2 font l'objet d'un engagement annuel.

Chaque actualisation de ces EJ donne lieu à notification écrite à la Caisse des dépôts par le responsable du programme 343.

Consommation des CP

L'engagement juridique unique prévu au 4.3.2.3.1 est soldé par les CP du programme 343 après épuisement des CP disponibles sur l'ex-programme 323, conformément à la fongibilité prévue au 4.3.2.3.1.

Les paiements rattachés aux projets correspondants aux autres objectifs fixés au 2.1.1.1 et engagés sur l'ex-programme 323 sont effectués sur les CP de l'ex-programme 323.

Les paiements rattachés aux nouveaux dossiers et aux dépenses de gestion et prestations de soutien prévues au 3.1.2, 3.4 et 5.2 de la présente convention, qui sont engagés sur le programme 343 postérieurement au gel de l'EJ différentiel, sont effectués sur les CP du programme 343.

4.3.2.4. Consommation des autorisations d'engagements et des crédits de paiement du Programme 364 " Cohésion " dédiés au très haut débit

Consommation des AE

Les crédits dédiés au THD issus du programme 364 de la Mission Relance font l'objet d'un engagement juridique à hauteur de 240 M€ à compter de la signature de la présente convention. L'imputation des projets sur le programme 364 sera validée par le comité d'engagement " Subventions - Avances remboursables ".

La Caisse des dépôts engage les crédits afférents à ces projets selon les modalités prévues au 4.3.2.1 de la présente convention.

Consommation des CP

L'engagement juridique unique sur le programme 364 dédié au THD est soldé par les CP du programme 364.

Il n'y a pas de fongibilité entre les crédits du programme 364 et les crédits de l'ex-programme 323 et du programme 343.

La Caisse des dépôts identifie expressément dans son outil informatique de gestion les projets financés sur la base des crédits du P364 afin de réaliser le bilan prévu à l'article 4.3.2.5.

4.3.2.5. Modalités de suivi des engagements et des paiements

La Caisse des dépôts assure, , un suivi mensuel des engagements et des décaissements réalisés à partir de l'enveloppe de l'ex-programme 323, du programme 343 et du programme 364.Ce suivi mensuel est transmis :

- au SGPI pour l'enveloppe de l'ex-programme 323

- à la Direction générale des entreprises pour les enveloppes des programmes 343 et 364.

La direction générale des entreprises, réalise au moins deux fois par an, en lien avec la Caisse des Dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires :

- un bilan de la consommation des AE et des CP, ouverts sur le programme 343 et une mise à jour de la prévision d'exécution.

- un bilan de la consommation des AE et des CP, ouverts sur le programme 364

Ces bilans doivent :

- distinguer les dépenses par destination (fixe, mobile, continuité territoriale numérique, frais de gestion, autres) ;

- suivre les engagements et décaissements réalisés en distinguant l'enveloppe de l'ex-programme 323, du programme 343.

Ces bilans permettent de mettre à jour le niveau de l'engagement juridique sur le programme 343.Ils sont transmis en tant que de besoin au CBCM par la direction générale des entreprises. Ils sont annexés aux rapports transmis au CSE et définis au point 7.1 et présentés en CESAR en tant que de besoin.

4.3.3. Calendrier de décaissements du programme 343 " PFTHD " et du programme 364

La Caisse des Dépôts est chargée, en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, d'élaborer un calendrier annuel prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures ainsi qu'un calendrier semestriel prévisionnel de décaissement tel que prévu au point 4.4 de la présente convention. Ces calendriers prévisionnels annuels et semestriels sont transmis avant mai de l'année N pour les prévisions de l'année N+1 et mis à jour en tant que de besoin. Ce calendrier est transmis pour approbation au secrétariat général pour l'investissement et à la direction générale des entreprises.

La Caisse des dépôts remet, après validation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, au responsable du programme, autant que de besoin et au maximum quatre fois par an, des demandes de versement de crédits de paiement sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. Les demandes de versement ainsi établies sont fondées sur les prévisions de décaissements du dernier calendrier prévisionnel semestriel établi. La dernière demande de versement établie en fin d'année N est ajustée en tenant compte de la situation de trésorerie du compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. La Caisse des dépôts n'effectue aucune avance de trésorerie.

Sur décision de la direction générale des entreprises, les versements sont effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers sous 30 jours à compter de la notification de la demande de versement sur le compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures. Des versements anticipés pourront exceptionnellement être demandés au responsable de programme en cas de modification importante du rythme des décaissements par rapport au calendrier semestriel prévisionnel.

4.3.4. Créance de restitution

Corrélativement à l'inscription des crédits issus du programme d'investissements d'avenir au crédit des comptes ouverts au titre du 4.2, et au fur et à mesure des versements des dotations de crédits de paiement des programmes 343 et 364 sur le compte FSN Infrastructure, conformément à la procédure définie à l'article 4.3.3, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution globale d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la " créance de restitution "), étant précisé que (i) la valeur de la créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 7.3, et (ii) la créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 7.3, devient exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.

Comptablement, la créance de restitution ne peut pas individualiser les créances PIA et hors PIA.

4.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissements des fonds par la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Trésor qu'elle transmet, pour approbation, au secrétaire général pour l'investissement et, pour information, à l'Agence France Trésor, selon une fréquence trimestrielle. Elle veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires. Toutefois, lorsque le montant prévisionnel des décaissements prévus au cours d'une période de 90 jours excède 500 M€, l'approbation de l'Agence France Trésor est requise.

La Caisse des dépôts informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères en charge de l'économie et du budget auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euro qui affecte, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement la Caisse des dépôts à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

La Caisse des dépôts informe le commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731 " Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat " de toute intervention en fonds propres ou en quasi fonds propres qui affecte en débit le compte de correspondant en veillant à fournir le montant concerné, le nom des bénéficiaires finaux ainsi que la date de l'opération.

La Caisse des dépôts informe le gestionnaire du compte de concours financiers, qui retrace les interventions en prêt du FSN de toute intervention en prêt qui affecte en débit le compte de correspondant en veillant à fournir le montant concerné, le nom des bénéficiaires finaux ainsi que la date de l'opération, dans les conditions prévues, le cas échéant, en loi de finances.

4.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts

Selon le type d'intervention réalisé par la Caisse des dépôts :

Les fonds, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts, ayant vocation à être redistribués dans le cadre d'appels à projets, sous forme de subventions ou d'avances remboursables, avec, le cas échéant, intéressement de l'Etat via le FSN en cas de succès du projet, ou dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt, sous forme d'investissements avisés (fonds propres, quasi-fonds propres ou prêts notamment), sont suivis par la Caisse des dépôts dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers au travers du FSN, de façon à permettre pour l'action 01 et 02 une individualisation et une traçabilité des flux et leur inscription au bilan de l'Etat.

La Caisse des dépôts prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié au FSN.

En particulier, elle crée les subdivisions nécessaires entre l'action 01 et l'action 02 pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information mentionnées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.

Toutefois, en trésorerie, la Caisse des dépôts traite de façon fongible, les ressources du compte FR76 10071 75900 00001051181 71 FSN Infrastructures et ne tient donc pas de comptabilité séparée pour les dépenses de l'action 01 financées par l'ex-programme 323 et le programme 343. Elle met en place une trésorerie fléchée s'agissant des dépenses de l'action 01 financées par le programme 364.

La Caisse des dépôts communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de l'année N+1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées pour son compte par elle-même. Ces informations comportent l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants versés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

4.6. Retour sur investissement pour l'Etat

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, intervient comme un investisseur avisé, à l'exception des interventions financières du FSN en aides d'Etat prenant la forme de subventions ou d'avances remboursables, et n'engage pas son propre patrimoine.

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au 7.3.

Compte tenu de la nature de certaines interventions, en subventions et en avances remboursables notamment, et des risques présentés par les opérations d'investissement ou de prêts réalisées, la Caisse des dépôts ne peut garantir à l'Etat le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour la mise en œuvre du programme " Développement de l'économie numérique " tel que défini dans le préambule.

5. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts

5.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les fonds du programme

La Caisse des dépôts met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement de ses missions conformément à la présente convention.

5.2. Coûts de gestion

La Caisse des dépôts établit, chaque année, un budget prévisionnel des coûts de gestion et des frais engagés au titre de la présente convention, qui est présenté pour avis au comité stratégique et d'évaluation et soumis, pour approbation, au secrétaire général pour l'investissement.

Les parties conviennent que les frais de gestion engagés pour le compte de l'Etat par la Caisse des Dépôts par la mobilisation de ses équipes ne dépassent pas :

- un plafond d'un montant de 1,2 M€ au titre de l'action 01 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ;

- 7 % du montant total de l'enveloppe confiée par l'Etat à la Caisse des dépôts au titre de l'action 02 " Volet Fonds Propres ". Le plafond est apprécié par rapport au montant total des fonds gérés par la Caisse des Dépôts au titre de l'action 02.

Les frais de gestion sont imputés :

- pour l'action 1, sur les crédits de l'ex-programme 323 jusqu'au 31 décembre 2021. Les frais de gestion engagés au titre de l'action 01 entre le 01er janvier et le 31 décembre 2022 feront l'objet d'un état récapitulatif de dépenses transmis au CESAR par la Caisse des dépôts et détaillant les postes des dépenses engagées. Après validation de l'état de dépenses susmentionné par le CESAR, la direction générale des entreprises procède à la mise en versement correspondante sur les crédits du programme 343 ;

- pour l'action 2, sur les crédits de l'ex-programme 323.

Les frais de gestion pourront être réévalués, le cas échéant, par voie d'avenant, en fonction de l'évolution des enveloppes confiées à la Caisse des Dépôts, notamment par redéploiement des modes opératoires ou du nombre de projets.

6. Processus d'évaluation

6.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation est au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du FSN.

Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis conformément aux principes posés au 2.3 et complétés au besoin par le comité stratégique et d'évaluation, une évaluation scientifique et économique de l'action sera mise en place par la Caisse des dépôts sous l'autorité du comité stratégique et d'évaluation pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires selon des modalités préalablement approuvés par le comité stratégique et d'évaluation.

Ainsi, 1,2 M€ au plus peut être prélevé sur le FSN pour l'évaluation des projets financés. Les évaluations devront être menées par des équipes externes spécialisées et portent sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles doivent fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.

Les résultats des évaluations annuelles sont transmis au comité stratégique et d'évaluation, tout au long de la vie du programme d'action.

Lorsque la Caisse des dépôts contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.

Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du secrétaire général pour l'investissement au comité de surveillance des investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

Après transmission au comité de surveillance des investissements d'avenir, les rapports d'évaluation sont communiqués, pour information, par la Caisse des dépôts à sa Commission de surveillance.

6.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

Chaque projet prévoit un ensemble d'indicateurs, conformément aux principes définis au 2.3 et complétés au besoin par le comité stratégique et d'évaluation. Ils permettront de déterminer si les objectifs des actions du FSN sont effectivement atteints.

La Caisse des dépôts s'assure du suivi de ces indicateurs par le bénéficiaire et rendra compte dans le rapport d'activité annuel au comité stratégique et d'évaluation. Le cas échéant, des recommandations sont proposées au comité stratégique et d'évaluation pour améliorer le suivi des indicateurs.

7. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts

7.1. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de l'Etat

La Caisse des dépôts transmet à sa demande au comité stratégique et d'évaluation un rapport intermédiaire synthétique comportant en particulier les informations suivantes :

- les tableaux de bord des interventions " Subventions - Avances remboursables " et " investisseur avisé ", en portefeuille et en préparation respectivement ;

- l'actualisation du calendrier de consommation de l'enveloppe de fonds ;

- le bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés par type d'intervention et par action ;

- les résultats des indicateurs sur les résultats intermédiaires.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction générale des entreprises est associée en tant que de besoin à la réalisation du rapport intermédiaire synthétique susvisé et du rapport annuel d'activité.

Ces éléments, transmis dans un format numérique standard facilement exploitable sont renseignés par les services internes de la Caisse des dépôts. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des financements.

En cas de besoin, ces informations seront transmises dans les meilleurs délais suite à une demande adressée à la Caisse des dépôts par le comité stratégique et d'évaluation. La Caisse des dépôts s'engage, par ailleurs, à fournir, dans les meilleurs délais suivant réception d'une demande du secrétaire général pour l'investissement, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

Une réunion semestrielle de suivi est organisée entre la Caisse des dépôts et le comité stratégique et d'évaluation, afin d'analyser la mise en œuvre du programme et proposer si nécessaire la réorientation de l'action.

La Caisse des dépôts informe, sans tarder le comité stratégique et d'évaluation, de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.

En outre, la Caisse des dépôts transmet au comité stratégique et d'évaluation un rapport annuel d'activité, au plus tard le 31 mars de chaque année. Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées au premier paragraphe du 6.1, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée au 17° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et l'établissement du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes.

lLa Caisse des dépôts adresse annuellement au CBCM, au plus tard 10 jours ouvrés avant le 31 janvier de l'année N+1, un rapport de gestion, dans lequel la Caisse des dépôts rend compte de sa mission comprenant notamment :

- un état du compte au 31 décembre,

- un état des sommes engagées par action et bénéficiaire et un état des sommes versées par action et bénéficiaire,

- le montant de la rémunération de la Caisse des dépôts.

Ce rapport annuel de gestion constitue les justificatifs comptables nécessaires à la reddition des comptes dans les écritures du CBCM du ministère des finances et des comptes publics.

La reddition des comptes s'effectue annuellement au 31 décembre.

La Caisse des dépôts transmet à l'Etat, sur demande de celui-ci, les informations relatives à l'organisation et aux missions du dispositif de contrôle interne qu'elle met en œuvre dans le cadre de la présente convention.

Bpifrance transmet à la Caisse des dépôts souscripteur toute information et tout document permettant à celui-ci de remplir ses obligations d'information au titre de la convention, et en particulier celles relatives à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 3.6.3, 6.1, 6.2 et 7.1 de la convention et celles permettant d'assurer la transparence du dispositif.

7.2. Redéploiement des fonds du PIA

S'il s'avère, au regard des rapports transmis par la Caisse des dépôts ou des évaluations annuelles des investissements, que celle-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits du PIA de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le secrétaire général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits (i) entre les actions 01 et 02 dans le cadre du FSN, (ii) vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou (iii) vers un autre opérateur des investissements d'avenir.

Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;

- rentabilité économique et financière insuffisante ;

- retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

Les crédits non utilisés sont alors redéployés vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou reversés au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.

Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du secrétaire général pour l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

En toutes hypothèses, tout redéploiement doit être notifié à la Caisse des dépôts au moins trois mois à l'avance.

7.3. Retour des produits et charges vers l'Etat

La Caisse des dépôts, agissant en son nom et pour le compte de l'Etat, intervient dans le cadre du programme " Développement de l'économie numérique " comme un investisseur avisé, à l'exception des interventions financières prenant la forme de subventions ou d'avances remboursables, et n'engage pas son propre patrimoine.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'elle aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, aux prêts, aux avances remboursables et aux subventions effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : le remboursement éventuel des frais d'expertise externes par le porteur de projet, les remboursements de principal des avances ou des prêts octroyés, les paiements d'intérêts ou de commissions sur les avances ou les prêts, les produits de l'intéressement éventuel de l'Etat via le FSN au succès des projets, notamment des projets de (R&D), les dividendes, les prix de cession des actifs et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.

Les produits susvisés identifiés par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée sont reversés par la Caisse des dépôts au budget de l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la Créance de Restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi fonds propres, aux prêts, aux avances remboursables et aux subventions effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances ou des prêts octroyés, les pertes en principal résultant des avances ou des prêts octroyés, les provisions, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession, les subventions octroyées, les études préalables réalisées ainsi que les coûts de gestion et d'évaluation.

Les éléments comptables ainsi identifiés par la Caisse des dépôts pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la Créance de Restitution.

8. Obligations incombant à la Caisse des dépôts

8.1. Obligations générales

La Caisse des dépôts s'engage à accomplir les prestations objet de la présente convention conformément aux règles de l'art, et notamment à faire bénéficier les instances du FSN de son savoir-faire, son expérience, son expertise ainsi qu'à utiliser aux fins de la réalisation de ses prestations, tous les matériels et/ou logiciels requis et nécessaires d'un point de vue logistique.

Elle s'engage en outre à respecter et faire respecter les règles de confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires conformément aux termes du 9.6 ci-après.

Bpifrance est soumise aux mêmes obligations que la Caisse des dépôts au titre de la convention, en particulier celles de mise à disposition de moyens, de déontologie, de confidentialité, ainsi que de gestion et prévention des conflits d'intérêt.

8.2. Mise à disposition de moyens

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à la disposition des instances du FSN tous les documents et informations en sa possession dont ces dernières pourraient avoir besoin dans le cadre de l'exécution des prestations objet de la présente convention, sous réserve des accords de confidentialité éventuellement conclus.

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à la disposition des instances du FSN les ressources internes indispensables à la bonne réalisation des prestations objet de la présente convention en quantité et en qualité, dans la limite du budget attribué.

8.3. Périmètre des missions de la Caisse des dépôts

Certaines missions qui incombaient initialement à la Caisse des dépôts en vertu de la convention du 2 septembre 2010 ont été confiées à Bpifrance (" Bpifrance "), au titre de l'action 02 " Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants ". La convention du 23 décembre 2013 entre l'Etat et Bpifrance fixe les dispositions financières et comptables spécifiques applicables à Bpifrance pour la gestion des fonds transférés, soit 854 M€.

Le détail du transfert des droits et obligations entre la Caisse des dépôts et Bpifrance est fixé par une convention de service conclue entre eux.

Les conventions visées à l'article 3.6.1 déjà conclues dans le cadre des missions exclues du périmètre de la Caisse des dépôts ont été transférées.

8.4. Conservation et archivage

La conservation pendant 10 ans, l'archivage et la mise à disposition de tout document lié à la mise en œuvre du dispositif dont la gestion est régie par la présente convention sont organisés par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui assurent notamment le stockage physique et numérique des dossiers.

Tout document lié à la mise en oeuvre du dispositif est transmis par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur demande expresse d'un des organes cités ci-après, à la direction générale des entreprises, aux corps de contrôle des services de l'Etat, à la Commission européenne, à la Cour des comptes européennes, au Parquet européen ou à l'Office européen de lutte anti-fraude.

9. Dispositions transverses

9.1. Communication

Dans toute communication relative aux investissements d'avenir et au Plan France Très Haut Débit, notamment sur son site Internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues financées au titre du programme d'investissements d'avenir et du programme 343 mis en place par l'Etat suivant des modalités définies par le comité stratégiques et d'évaluation.

Dans tous les documents et communications portant sur des projets financés sur les crédits du programme 364 au titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées " dans le cadre du plan France relance lancé par l'Etat ", avec également la mention " financé par l'Union européenne - Next Generation EU ". Elle devra en faire état sur l'ensemble des documents de communication relatifs au dispositif (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites internet ou intranet, réseaux sociaux, etc.) et lors des manifestations valorisant l'objet du financement.

Le logo de France Relance, et le cas échéant l'emblème de l'Union européenne, doivent être affichés sur tous les supports de ces communications. Les kits de communication complets sont disponibles :

- pour France Relance, sur le site du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance ( https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/kit-de-communication) ;

- pour Next Generation EU, sur le site de la Commission européenne ( https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/).

9.2. Transparence du dispositif

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.

9.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la présente convention en son nom et pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine ni dans le cadre du PIA, ni dans le cadre des programmes 343 " PFTHD " et 364 " Cohésion ", et ne saurait en conséquence être contrainte de procéder à une quelconque avance, notamment en cas d'absence de crédits de paiement. Il en résulte que les versements aux collectivités prévus dans le cadre des conventions financées par les programmes 343 et 364 sont conditionnés au versement par l'Etat des fonds correspondants à la Caisse des dépôts ;

- l'Etat et la Caisse des dépôts reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (c'est-à-dire. que la charge fiscale de la Caisse des dépôts doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle la Caisse des dépôts ne serait pas chargée de la mise en œuvre de la présente convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour son compte, il fera en sorte de l'indemniser afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de la Caisse des dépôts résulte d'une faute lourde de sa part ;

- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre de la présente convention sont de nature administrative (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) et constituent des obligations de moyens.

9.4. Autres activités

La Caisse des dépôts et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature ou de l'exécution de la présente convention et peuvent initier ou continuer lesdites activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat sous la réserve des dispositions des 9.5 et 9.6.

9.5. Conflits d'intérêt

La Caisse des dépôts s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité et à informer, dès leur identification, le comité d'engagement compétent (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. Ces dispositions font l'objet d'un accord entre la Caisse des dépôts et le secrétaire général pour l'investissement après avis du comité d'engagement compétent.

La Caisse des dépôts met en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre, d'une part, l'information concernant les activités du FSN et, d'autre part, l'information relative à ses activités propres qui pourraient entrer en conflit d'intérêt avec les missions exercées au titre de la présente convention. Ces procédures font l'objet, après avis du comité stratégique et d'évaluation, d'un accord entre la Caisse des dépôts et le secrétaire général pour l'investissement. Elles incluent, le cas échéant, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité d'engagement compétent lorsque celui-ci examine un projet plaçant la Caisse des dépôts en situation de conflit d'intérêt.

En outre, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité stratégique et d'évaluation peut également être demandé en raison de conflit d'intérêt, notamment lorsque celui-ci examine le projet de budget prévisionnel conformément au 5.2.

9.6. Confidentialité

La Caisse des dépôts s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, pour le compte de l'Etat. A ce titre, la Caisse des dépôts s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la présente convention.

La Caisse des dépôts s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.

De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux investissements menés par la Caisse des dépôts au titre de ses activités menés en propre.

9.7. Ethique commerciale, lutte contre la corruption et contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

Respect des Règlementations : Sanctions économiques

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources (i) dans un Pays Sanctionné ou (ii) d'une manière qui entrainerait une violation des Réglementations Sanctions.

Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l&apos ; Union Européenne et/ou la République Française au travers de la Direction générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions, de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements. A la date de la présente Convention, les Pays Sanctionnés sont la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, le Soudan, la Syrie et le territoire de Crimée, étant entendu que cette liste peut être amenée à évoluer.

Lutte contre la corruption

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources dans des opérations qui constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d&apos ; influence.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III " Des atteintes à l'autorité de l'Etat " et Titre IV " Des atteintes à la confiance publique " du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition leurs ressources dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II " Des autres atteintes aux biens " du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II " Du Terrorisme" du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI " Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale " du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

9.8. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable jusqu'au 31 décembre 2022, entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. A compter de cette date, la présente convention se substitue à la convention du 28 décembre 2016 relative à la gestion du programme d'investissements d'avenir (action " Développement de l'économie numérique ") et du plan " France très haut débit ", signée entre l'Etat et la Caisse des dépôts, et dont la résiliation est approuvée par les signataires. Les parties conviennent que les actions engagées avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont régies à compter de cette date par la présente convention.

Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux stipulations de la présente convention, ces avenants entrant en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de la République française.

9.9. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et corrélativement, la Créance de Restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 7.3, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après.

9.9.1. Dispositions principales

A l'échéance de la convention, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et la Caisse des dépôts reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA et des programmes 343 et 364 qui lui ont été confiés et qui sont en instance d'affectation (les " Actifs Repris "), étant précisé que les fonds confiés au titre des frais de gestion et d'évaluation non encore dépensés sont versés en recettes du budget général de l'Etat. Pour ce faire, l'Etat reprend directement la gestion des fonds et le suivi des projets en cours, les conventions conclues avec les bénéficiaires finaux et les relations avec ces derniers, et procède avec la Caisse des dépôts à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin.

9.9.2. Prix de cession

A l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts transfère à l'Etat les actifs repris moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la Créance de Restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 7.3. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts après actualisation par celle-ci du montant de la créance de restitution à verser à l'Etat. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin.

9.9.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention

Sous réserve de la réalisation des 9.8.1 et 9.8.2, à l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts est libérée de toute obligation au titre de la présente convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 9.6 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.

9.9.4. Obligations ultérieures de l'Etat

L'Etat reste tenu des stipulations du 9.3, lesquelles survivent au bénéfice de la Caisse des dépôts.

9.9.5. Transfert de la gestion administrative et financière de tout ou partie des missions de l'action 01

L'Etat s'engage à désigner au plus tard le 31 janvier 2022 une autre entité en lieu et place de la Caisse des dépôts pour assurer tout ou partie des missions de l'action 01 du FSN.

Le périmètre ainsi que les modalités de ce transfert seront précisés dans le cadre d'un avenant à la présente convention.

Le transfert sera mis en œuvre en 2022 et effectif au 31 décembre 2022.

9.10. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives seront seules compétentes pour connaître de tout litige entre l'Etat et la Caisse des dépôts ou Bpifrance auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.